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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 avr. 2026, n° 26/20054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00166
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20054 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6SV
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [S] [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [I] [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [F] [R]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. JPRINT
Immatriculée au RCS de TOURS n°919 247 411, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 03 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Avril 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [R], en qualité de représentante de l’indivision [R], a consenti, avec le concours de la SAS SQUARE HABITAT CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU, par acte sous seing privé du 24 janvier 2025, à la SARL JPRINT, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 6], pour une durée de neuf ans à compter du 27 janvier 2025, et moyennant un loyer mensuel de 550 euros HT, révisable triennalement sur la base de la variation de l’indice des loyers commerciaux.
Un commandement de payer la somme de 1.726 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été fait signifier par Mme [F] [R], en qualité de représentante de l’indivision [R], à la SARL JPRINT, le 28 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 04 février 2026, Mme [F] [R], Mme [S] [R], M. [D] [R] et Mme [I] [R] ont assigné la SARL JPRINT devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Mme [F] [R], Mme [S] [R], M. [D] [R] et Mme [I] [R] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire consécutivement à la signification du commandement visant la clause résolutoire intervenue le 28 juillet 2025 à leur requête et à l’encontre de la société JPRINT ;Constater que la société JPRINT est occupante sans droit ni titre à compter du 29 août 2025 du local commercial sis [Adresse 6], ainsi que de ses annexes ;Ordonner l’expulsion de la société JPRINT et celle de tous occupants de son chef des locaux loués [Adresse 6] ainsi que de ses annexes ;Condamner la société JPRINT à leur payer la somme provisionnelle de 6.206 euros à valoir sur les loyers, selon décompte arrêté au 01 janvier 2026 ;Condamner la société JPRINT à leur verser une provision à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’août inclus, fixée au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, et jusqu’à parfaite libération des locaux ;Condamner la société JPRINT à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société JPRINT aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer du 28 juillet 2025.Ils soutiennent, au visa des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce et 1229 du code civil, que malgré la signification d’un commandement de payer, la SARL JPRINT ne s’est pas acquittée du règlement des loyers dans le délai d’un mois requis. Ils font valoir qu’ils ont respecté les obligations prévues par la loi en notifiant au preneur qu’ils entendaient se prévaloir et user du bénéfice de clause résolutoire du bail commercial par la dénonciation d’un commandement de payer plusieurs mois avant de l’assigner.
Ils exposent qu’ils sont donc fondés à solliciter la constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 28 août 2025 et que, à compter de cette date, la SARL JPRINT doit être considérée comme occupante sans droit ni titre des locaux.
Ils ajoutent que la SARL JPRINT demeure débitrice de la somme 6.206 euros à valoir sur les loyers, selon décompte arrêté au 01 janvier 2026, mais également d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’août 2025 inclus, jusqu’à parfaite libération des locaux, fixée au montant du loyer augmenté des charges, selon les dispositions contractuelles.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 03 mars 2026, Mme [F] [R], Mme [S] [R], M. [D] [R] et Mme [I] [R], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La SARL JPRINT n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle, « il est expressément convenu, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. Ainsi, toutes les infractions du LOCATAIRE aux dispositions du présent bail, et ainsi toutes infractions liées au paiement des loyers, charges, impôts, dépôt de garantie, à la destination du bail, à l’entretien et aux conditions générales de jouissance des lieux loués, aux aménagements réalisés, à l’exercice du droit de visite du BAILLEUR, aux conditions d’installation de publicités en extérieur, aux obligations du LOCATAIRE en matière d’assurance, aux dispositions relatives à la cession et à la sous-location du présent bail, seront sanctionnées par le jeu de la présente clause résolutoire ».
L’acte sous seing privé du 24 janvier 2025 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Mme [F] [R], en qualité de représentante de l’indivision [R], a fait délivrer à la SARL JPRINT un commandement de payer d’un montant de 1.726 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
La SARL JPRINT n’a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 août 2025.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
À défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux seront également ordonnés, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du locataire.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A) Sur les causes du commandement de payer
La somme de 6.206 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés au 01 janvier 2026 est sollicitée. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement, ni par compensation.
Mme [F] [R], Mme [S] [R], M. [D] [R] et Mme [I] [R] versent aux débats un échéancier détaillé des sommes dues de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
Toutefois, la résiliation du contrat ayant été constatée à compter du 29 août 2025, il convient d’écarter la somme de 2.800 euros correspondant au montant des loyers des mois de septembre 2025 à janvier 2026, seule une indemnité d’occupation pouvant être réclamée.
La SARL JPRINT sera donc condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 3.406 euros au titre des loyers et charges impayés au 01 janvier 2026.
B) Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de droit, en application de ces dispositions, que, à compter de la date d’effet de la résolution du bail, le preneur dont le bail est résolu devient redevable d’une indemnité d’occupation de droit commun jusqu’à la libération effective des lieux.
Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 29 août 2025, la SARL JPRINT est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de cette date, d’un montant de 560 euros, correspondant au montant du loyer courant, provision sur charges comprises, chaque mois commencé étant du, et ce jusqu’à complète libération des lieux. La SARL JPRINT sera donc condamnée à payer cette somme à titre provisionnel.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SARL JPRINT, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la même à verser à Mme [F] [R], Mme [S] [R], M. [D] [R] et Mme [I] [R] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 24 janvier 2025 liant les parties, à effet du 29 août 2025 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 24 janvier 2025, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 29 août 2025 ;
DÉCLARE la SARL JPRINT occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE à la SARL JPRINT d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE Mme [F] [R], Mme [S] [R], M. [D] [R] et Mme [I] [R], faute pour la SARL JPRINT de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
AUTORISE Mme [F] [R], Mme [S] [R], M. [D] [R] et Mme [I] [R], faute pour la SARL JPRINT de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du la SARL JPRINT ;
CONDAMNE la SARL JPRINT à payer à Mme [F] [R], Mme [S] [R], M. [D] [R] et Mme [I] [R] la somme provisionnelle de 3.406 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT SIX EUROS) au titre des loyers et charges impayés au 01 janvier 2026 ;
CONDAMNE la SARL JPRINT à payer à Mme [F] [R], Mme [S] [R], M. [D] [R] et Mme [I] [R] la somme provisionnelle de 560 euros (CINQ CENT SOIXANTE EUROS) au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle payable le premier de chaque mois à compter du 29 août 2025, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE la SARL JPRINT aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SARL JPRINT à payer à Mme [F] [R], Mme [S] [R], M. [D] [R] et Mme [I] [R] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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