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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 23 janv. 2026, n° 25/07196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07196 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYU2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/07196 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYU2
Copie executoire à :
Me Sophie ENGEL
Me Jessica KUHN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [K] [W] [B] [O]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Jessica KUHN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241
Madame [R] [F] [A] [S]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 315
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 23 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE l’absence de demande des parties au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [K], [W], [B] [O] et Madame [R], [F], [A] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [K], [W], [B] [O], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 16],
et de
Madame [R], [F], [A] [S], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [K], [W], [B] [O] et de Madame [R], [F], [A] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juillet 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K], [W], [B] [O] et Madame [R], [F], [A] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [K], [W], [B] [O] à verser à Madame [R], [F], [A] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (26 500,00 euros), en 94 mensualités égales de deux cent quatre-vingts euros (280 euros) et 1 mensualité de cent quatre-vingts euros (180 euros) ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
CONSTATE que Monsieur [K], [W], [B] [O] et Madame [R], [F], [A] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [N], [Y], [Z] [J], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 19] ;
— [E], [I], [V] [J], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 19] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [N] et [E] [J] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) Hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires (hiver, printemps, [Localité 18], Noël) :
— Chez la mère : du samedi 12 heures des semaines impaires au samedi 12 heures des semaines paires de l’année civile ;
— Chez le père : du samedi 12 heures des semaines paires au samedi 12 heures des semaines impaires de l’année civile ;
* Pour les fêtes de Noël :
— Les années paires : les enfants seront chez leur mère le 24 décembre à partir de 18 heures et le 25 décembre pour le déjeuner jusqu’à 18 heures et chez leur père le 25 décembre pour le dîner à partir de 18 heures et le 26 décembre jusqu’à 18 heures ;
— Les années impaires : les enfants seront chez leur père le 24 décembre à partir de 18 heures et le 25 décembre pour le déjeuner jusqu’à 18 heures et chez leur mère le 25 décembre pour le dîner à partir de 18 heures et le 26 décembre jusqu’à 18 heures ;
b) Pendant les vacances d’été :
— Les années paires : les 1ères et 3èmes quinzaines des congés scolaires chez la mère, les 2èmes et 4èmes quinzaines des congés scolaires chez le père ;
— Les années impaires : les 1ères et 3èmes quinzaines des congés scolaires chez le père, les 2èmes et 4èmes quinzaines des congés scolaires chez la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 9 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 9 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
FIXE à QUATRE CENT QUARANTE EUROS (440 euros), soit deux cent vingt euros (220 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [K], [W], [B] [O], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [R], [F], [A] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [N], [Y], [Z] [J], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 19] ;
— [E], [I], [V] [J], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 19] ;
CONDAMNE Monsieur [K], [W], [B] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), de transport scolaire, d’assurance scolaire, de cantine et de périscolaire, d’activités de loisirs et de santé non remboursés, pour les trois enfants, sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [R], [F], [A] [S] bénéficie de l’intégralité des allocations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 janvier 2026, prorogé au 23 janvier 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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