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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 19/03159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 19/03159 – N° Portalis DBYF-W-B7D-HN6S
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(RCS [Localité 5] n° 775 652 126), dont le siège social est sis [Adresse 3]
MMA IARD
(RCS [Localité 5] n° 440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant deux devis établis les 27 et 29 mars 2012, Madame [Y] [V] a confié à la SARL AM ENTREPRISE, assurée en responsabilité civile décennale auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD, la construction d’une maison à ossature bois sur un terrain lui appartenant sur la commune de [Localité 6] (37).
Le premier devis n°DE00411 du 27 mars 2012 portait sur la construction de la maison d’habitation pour un montant de 105 822,08 euros TTC et prévoyait le versement d’un acompte de 28 525 euros. Le second devis n°DE0412 du 29 mars 2012 portait sur la construction du garage pour un montant de 14 064,96 euros TTC.
Un autre devis a été établi le 16 novembre 2012 par la société AM ENTREPRISE portant sur la construction d’une terrasse et de l’empierrement d’un chemin pour un montant total de 5 273,16 euros TTC remplacé ensuite par un devis du 27 novembre 2012 pour un nouveau montant de 1 889,68 euros.
Quatre factures ont été éditées et Madame [Y] [V] a payé la somme totale de 118 887,02 euros TTC à la SARL AM ENTREPRISE.
Le permis de construire a été accordé le 28 juin 2012 et les travaux ont débuté en septembre 2012, sans déclaration d’ouverture de chantier.
Les travaux ont été achevés le 25 février 2013 selon déclaration du 1er mars 2013.
L’ouvrage a été réceptionné de façon tacite par l’occupation de l’immeuble par Madame [Y] [V] le 25 février 2013, après paiement du solde du prix.
Par jugement du 4 juin 2013, la SARL AM ENTREPRISE a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Tours avant d’être radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 septembre 2016.
Constatant l’apparition de nombreux désordres dans son habitation, Madame [Y] [V] a mis en demeure la société MMA en sa qualité d’assureur de garantie décennale de la SARL AM ENTREPRISE de les prendre en charge par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2013.
Une expertise amiable a été diligentée par Monsieur [N] [I], qui a relevé dans son rapport du 27 février 2019 de nombreuses malfaçons et de nombreux désordres dont il a considéré la SARL AM ENTREPRISE entièrement responsable. Il a estimé le coût total des travaux de réparation et de reconstruction de la maison et du garage à la somme de 238 59,88 euros TTC.
En l’absence de proposition d’indemnisation de la part de l’assureur et sur la base de ce rapport, Madame [Y] [V] a fait assigner par acte d’huissier du 7 novembre 2019 les société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (ci-après les sociétés MMA) devant le tribunal judiciaire de Tours pour les voir condamner l’une à défaut de l’autre à lui verser la somme de 215 452,38 euros au titre de son préjudice matériel, outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance et des frais de procédure.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [G] afin qu’il se prononce notamment sur le caractère caché ou apparent des désordres à la réception, de dire si les désordres relevés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou l’affectent dans sa solidité et d’envisager les travaux de reprise nécessaires.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mars 2023 au greffe du tribunal.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [Y] [V] demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du Code civil et de l’article L.124-3 du Code des assurances, de :
— Condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à lui verser la somme de 204 971,85 euros TTC, somme à indexer sur l’indice BT01, avec intérêts à compter de l’assignation, au titre de l’ensemble des travaux réparatoires et frais de relogement ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à lui verser la somme de 50 000 euros avec intérêts à compter de l’assignation au titre des préjudices immatériels subis ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens comprenant la rémunération de l’expert judiciaire ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser à Madame [V] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose en substance que l’expert judiciaire dans son rapport a constaté l’existence de nombreux désordres qui affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; que les sociétés MMA doivent garantir ces désordres de nature décennale et l’indemniser du préjudice matériel et du préjudice moral qu’elle a subis.
Par leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société anonyme MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du Code civil et de l’article L.124-3 du Code des assurances, de leur donner acte de ce qu’elles offrent de régler à Madame [V] les sommes de :
— 198.525.85 euros en réparation du préjudice matériel ;
— 5 802 euros au titre des frais de relogement ;
— aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Et de débouter Madame [V] de ses autres demandes.
Elles font essentiellement valoir que la demande d’intérêts sur la somme réclamée à titre de réparation fait double emploi avec l’application de l’indice BT01 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’intérêts ; qu’une franchise contractuelle de 10% est à déduire du coût du relogement et que le préjudice de jouissance allégué n’est pas établi.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [Y] [V] :
Sur la nature des désordres :
En application de l’article 1792 du Code civil, pour relever de la garantie décennale, le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, doit revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination et être caché lors de la réception des travaux.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire dans son rapport du 17 mars 2023 l’existence des 7 désordres suivants :
— Dallage béton non conforme suite à l’absence de fondations périphériques et de protection au gel ;
— Absence de protection contre les remontées d’humidité en pied des murs à ossature bois ;
— Multiples défauts de conception et de réalisation de l’ossature bois sur l’ensemble du pavillon :
“- L’ossature du garage n’est pas stable : la section des bois est insuffisante, elle est constituée de poteaux et traverses sans voile de contreventement. II n’y a pas de linteau au doit de la porte, les pannes sont dépourvues de dispositif anti-déversement.
— La stabilité du refend entre séjour et volière n’est pas assurée du fait de l’absence de voile de contreventement. II n’y a pas de linteau au droit de la grande menuiserie,
— Il en est de même pour le refend sur file 1 séparatif entre comble aménageable et comble perdu.. il n’y a pas de voile de contreventement, il n’y a pas de chaînage en tête, ni de montant verticaux au droit de l”appui des pannes,
— Au droit du pignon Est en comble (coté garage), absence de bois de chaînage double et de montants verticaux sous l’appui des pannes,
— Absence de sablière au droit du mur gouttereau du comble aménageable rassurant l’appui du chevronnage,
— La ferme principale au droit de la partie habitation souffre d’un défaut de conception et de réalisation entraînant une poussée des arbalétriers sur les murs ayant pour conséquence l’affaissement du faîtage et la déformation des murs. La ferme est décalée de 13cm par rapport à la poutre en PHT RDC,
— Les pannes sont dépourvues de système anti-déversement,
— Le contreventement sous vent longitudinal n’est pas assuré du fait de l’absence de poutres au vent entre pannes,
— Les poutres bois sous les refends de l’étage sont sous dimensionnées,
— La grande ouverture dans le refend séparant le logement de la volière est
dépourvue de linteau,
— Les montants de l’ossature bois ne sont pas doublés au droit des menuiseries extérieures, ce qui provoque des difficultés dans la manœuvre des châssis. Les linteaux ne sont pas correctement dimensionnés.”
— Infiltrations d’eau au droit de la couverture en ardoise ; déformation du mur sud, affaissement du faîtage et creux du pan de toiture qui sont la conséquence de la déformation de la ferme intermédiaire ;
— Défaut de soudure au droit des descentes d’eaux pluviales en zinc ;
— Désordres sur doublages, cloisons et plafonds en plaques de plâtre ;
— Déformation des cadres de menuiserie extérieures engendrant des difficultés de fonctionnement.
Sur la responsabilité de la SARL AM ENTREPRISE :
L’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la SARL AM ENTREPRISE, seule entreprise à être intervenue sur le chantier de construction, dans l’ensemble des désordres qu’il a constaté :
— Dallage béton non conforme suite à l’absence de fondations périphériques et de protection au gel : “la non-réalisation de fondations constitue une faute inexcusable de la part de l’entrepreneur, à la limite de l’escroquerie et aurait dû entraîner l’arrêt immédiat du chantier.
(…) Cette non-conformité n’a à ce jour pas engendré de désordres mais la descente de charge actuelle n’est que partielle, les combles sont aménageables ce qui induit des charges supplémentaires (…)”
— Absence de protection contre les remontées d’humidité en pied des murs à ossature bois : il s’agit d’une non-conformité ;
— Multiples défauts de conception et de réalisation de l’ossature bois sur l’ensemble du pavillon : il s’agit de défauts de conception et de réalisation qui sont dus selon l’expert à l’incompétence de l’entrepreneur qui en outre ne respecte pas les termes de ses devis sommaires (ossature du garage mentionnée 45/145, panneau de contreventement mentionné en 12 mm pour 9 mm mis en place…) ;
— Infiltrations d’eau au droit de la couverture en ardoise ; déformation du mur sud, affaissement du faîtage et creux du pan de toiture qui sont la conséquence de la déformation de la ferme intermédiaire : il s’agit des conséquences des désordres précédents et notamment de la déformation de la ferme principale ;
— Défaut de soudure au droit des descentes d’eaux pluviales en zinc : il s’agit d’une non-conformité ;
— Désordres sur doublages, cloisons et plafonds en plaques de plâtre : il s’agit de défaut de réalisation, l’expert précisant la réparation des désordres affectant l’ossature bois et la charpente nécessitera la révision des ouvrages en plaques de plâtre ;
— Déformation des cadres de menuiserie extérieures engendrant des difficultés de fonctionnement : conséquence d’un défaut de rigidité de l’ossature bois, les montants au droit des ouvertures ne sont pas doublés. Il s’agit d’un défaut de conception et de réalisation.
L’expert conclut que :
“Les désordres constatés affectent la solidité de l’ouvrage :
— Absence de toute fondation. Les murs en ossature bois sont posés en rive d’un dallage béton, sans bèche périphérique.
A ce jour le non-respect d’une règle fondamentale de l’acte de construire n’a pas
engendré de désordre.
— Défaut de conception et d’exécution de la charpente (ferme principale)
— Défaut de conception et d’exécution de l’ossature bois
Ou le rendent impropre à destination :
— Difficulté de manœuvre des menuiseries extérieures (porte de service, porte d’entrée)
— Absence de ventilation des bardages bois.”
Au regard de ces éléments, il est constant que tous les désordres constatés par l’expert doivent être qualifiés de nature décennale puisqu’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination.
Sur la garantie d’assurance des sociétés MMA :
Selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
La SARL AM ENTREPRISE a souscrit auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – MMA IARD une police d’assurance de responsabilité décennale n°[Numéro identifiant 1], au titre de son activité professionnelle de travaux de gros oeuvre, charpente et ossature bois, ce qu’elle ne conteste pas.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – MMA IARD ne dénient pas leur garantie.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – MMA IARD à indemniser Madame [Y] [V] des préjudices résultant des désordres affectant la maison et le garage en ossature bois construits par la SARL AM ENTREPRISE.
Sur les travaux de reprise des désordres :
L’expert judiciaire a préconisé les travaux de reprise suivants :
— Déconstruction du garage avec stockage des matériaux récupérables (portes chez menuisier, ardoises),
— Mise en place éventuelle d’une tour escalier en pignon pour accès dans les combles,
— Mise en place d’un platelage de travail dans les combles,
— Découverture de la partie habitation au dessus du séjour salon avec bâchage provisoire,
— Renforcement de la charpente comprenant reprise de la ferme principale, renforcement ou remplacement des poutres supportant les refends à l’étage mise en place de pannes sablières et dispositif anti-déversement des pannes,
— Mise en place de panneaux de contreventement sur les refends 1 et 2 en combles,
— Dépose des doublages en plaques de plâtre pour doublement des ossatures au droit des ouvertures en façade Nord et Sud,
— Dépose des doublages en plaques de plâtre au droit des deux refends pour mise en place des poutres sous les deux refends de l’étage,
— Réfection de la toiture de la partie logement,
— Réfection des doublages en plaques de plâtre,
— Exécution des fondations au droit du garage-réfection dallage,
— Reprise en sous œuvre des fondations de la partie logement,
— Reprise des réseaux d’eaux de pluie extérieurs,
— Reconstruction totale du garage,
— Découverture partielle de la partie volière, mise en place d’anti-déversement des pannes, réfection de la couverture,
L’expert a chiffré aux pages 60 à 62 de son rapport le coût des travaux réparatoires à la somme totale de 182 325,85 euros TTC auquel il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’oeuvre pour un montant de 16 200 euros TTC, soit au total la somme de 198 525,85 euros TTC.
Les parties n’ont formé aucune observation sur cette estimation.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer cette somme à Madame [Y] [V] en réparation de son préjudice matériel.
Contrairement à ce qui est soutenu par les défenderesses, l’actualisation des sommes allouées au titre du préjudice matériel en fonction de l’évolution du coût de la construction ne fait pas double emploi avec les intérêts au taux légal qui assortissent une condamnation judiciaire.
Ainsi la somme de 198 525,85 euros ayant un caractère indemnitaire, elle produira intérêts à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du Code civil et sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de mars 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du présent jugement.
Sur les autres préjudices :
L’expert a également estimé les frais de relogement provisoire de Madame [Y] [V] durant la durée des travaux de reprise à 6 446 euros TTC.
Ce montant n’est pas contestée par les société MMA qui sollicitent à juste titre la déduction de la franchise contractuelle de 10% applicable aux dommages immatériels (pièce n°6 de leurs productions) pour voir réduire l’indemnisation à la somme de 5 802 euros TTC.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer cette somme à Madame [Y] [V] au titre des frais de relogement provisoire durant la durée des travaux.
Madame [Y] [V] sollicite en outre la condamnation des sociétés MMA à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice immatériel au titre des frais de relogement provisoire à supporter le temps des travaux de reprise, au titre du préjudice tiré de l’impossibilité pour elle d’héberger son fils ou sa mère à son domicile et au titre du préjudice tiré de l’obligation pour elle d’engager une procédure judiciaire pour obtenir gain de cause.
Il y a lieu de relever que le préjudice immatériel tiré des frais de relogement provisoire à supporter le temps des travaux de reprise a déjà été pris en compte dans les montants fixés par l’expert judiciaire et qui viennent d’être alloués.
Pour le reste, Madame [Y] [V] a subi un préjudice moral incontestable lié à son préjudice de jouissance et à la dégradation progressive de son logement en lien avec des désordres qui ont été constatés et dénoncés aux assureurs de garantie décennale dès juillet 2013. Elle a également subi liés aux tracas inhérents à la présente procédure judiciaire.
Les sociétés MMA seront condamnées à ce titre à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Ces sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
2- Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [V] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige.
En conséquence, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées.
Parties perdantes, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire qui comprendront eux-mêmes l’intervention du BET ARCABOIS.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à Madame [Y] [V] les sommes de :
— CENT-QUATRE-VINGT-DIX-HUIT-MILLE-CINQ-CENT-VINGT-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES (198 525,85 euros) TTC au titre des travaux réparatoires avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de mars 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
— CINQ-MILLE-HUIT-CENT-DEUX EUROS (5 802 euros) au titre des frais de relogement provisoire durant la durée des travaux ;
— DIX-MILLE EUROS (10 000 euros) au titre du préjudice moral ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à Madame [Y] [V] la somme de CINQ-MILLE EUROS (5 000 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire (qui comprendront eux-mêmes l’intervention du BET ARCABOIS) ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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