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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 4 mars 2026, n° 23/05376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 23/05376 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEXU
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
04 Mars 2026
Affaire :
M. LE PRESIDENT DE LA METROPOLE DE [Localité 1], en qualité de délégataire de l’autorité parentale de l’enfant [X] [V], M. [X] [V]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Julie BEDROSSIAN – 1043
Monsieur le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 04 Mars 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 17 Décembre 2025,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
En présence de [K] [M], Auditrice de justice
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. LE PRESIDENT DE LA METROPOLE DE [Localité 1], en qualité de délégataire de l’autorité parentale de l’enfant [X] [V], dont le siège est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [X] [V]
né le 01 Août 2007 à [Localité 2] (ALBANIE),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-005212 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire sis [Adresse 3]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[X] [V] se dit né le 1er août 2007 à [Localité 2] (ALBANIE).
Il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans à compter du 5 novembre 2018.
Par jugement du 02 mai 2022, le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] a délégué à l’Aide Sociale à l’Enfance de la Métropole de [Localité 1] l’exercice de l’autorité parentale sur la personne des enfants [X] [V], [N] [V] et [G] [V].
Le Président de la Métropole de [Localité 1], ès qualités de représentant de [X] [V], a souscrit une déclaration de nationalité française au nom de l’enfant le 8 novembre 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Par une décision du 25 janvier 2023, le directeur des services de greffe judiciaires de [Localité 1] a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que l’état civil de l’enfant n’est pas certain :
« En effet, l’acte initialement présenté (certificat de naissance délivré par l’officier d’état civil [J] [B], apostille attestant de la signature de [D] [S]) ne remplit pas l’exigence de la production d’un acte d’état civil en copie intégrale (art 9 du décret 93-1362 modifié par décret 2019-1507). Invité à produire un acte remplissant les conditions de recevabilité vous avez déposé un second exemplaire de certificat de naissance identique au précédent (sauf en ce qu’il a été signé électroniquement, sans indication de nom du signataire). »
Par acte d’huissier de justice du 24 juillet 2023, le Président de la Métropole de Lyon, ès qualités de représentant de [X] [V], a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester la décision de refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est Français.
[X] [V], devenu majeur le 1er août 2025, est intervenu volontairement à l’instance le 3 novembre 2025, la clôture de la procédure ayant été révoquée pour ce motif le 24 novembre suivant.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire, [X] [V] demande au tribunal de :
— constater qu’il rapporte la preuve de son identité,
— constater qu’il entre dans les conditions de l’article 21-12 du code civil,
— déclarer, en conséquence, recevable son intervention volontaire,
— faire droit aux demandes principales,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— ordonner la transcription de son acte de naissance au service central de l’état civil de [Localité 3].
Sur la recevabilité de son intervention volontaire, [X] [V] fait valoir, sur le fondement des articles 329 et 802 du code de procédure civile, qu’il est devenu majeur le 1er août 2025 après la clôture de la mise en état du 3 octobre 2024.
Sur le fond, [X] [V] se fonde sur les articles 7 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que 21-12 et 47 du code civil.
Concernant son placement, il fait valoir qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter de l’ordonnance de placement provisoire rendue par le juge des enfants le 5 novembre 2008.
Concernant son état civil, il prétend produire une copie intégrale de son certificat de naissance délivrée par les autorités albanaises, lisible, authentique et comportant une apostille.
Il soutient que ces éléments sont corroborés par son certificat personnel albanais.
Il fait valoir qu’il est également titulaire d’un passeport albanais.
Il considère en conséquence qu’il justifie de son identité et qu’en application de l’article 47 du code civil, l’acte fait foi en l’absence de preuve contraire.
En outre, il soutient qu’il ne dispose d’aucun autre document d’identité. Il met en exergue le fait qu’il a subi des violences et qu’il a été délaissé par sa famille avant son placement. Il estime donc qu’il doit bénéficier de la protection prévue par l’article 7 de la convention internationale des droits de l’enfant afin de bénéficier de meilleures conditions de vie.
Bien que régulièrement assigné, le Procureur de la République n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture prononcée le 3 octobre 2024 a été révoquée par ordonnance du 24 novembre 2025 pour conclusions d’intervention volontaire. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025, où la clôture de la procédure a été prononcée.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [X] [V]
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
À défaut de convention bilatérale entre la FRANCE et l’ALBANIE, les documents publics albanais, dont les actes d’état civil, doivent être apostillés, conformément aux articles 3 à 6 de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, dont les deux pays sont signataires.
L’article 3 de la Convention énonce que la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’État d’où émane le document.
L’article 5 alinéa 2 de la Convention précise que l’apostille, dûment remplie, atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi, et le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
L’article 6 de la même Convention précise que chaque État contractant désignera les autorités prises ès-qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 alinéa premier.
Il n’est pas contesté que l’ALBANIE a désigné comme autorité compétente pour authentifier les actes d’état civil délivrés en ALBANIE, la Direction des affaires consulaires du Ministère des affaires étrangères.
Il n’a été désigné aucune autorité intermédiaire qui serait habilitée à faire une première authentification, qui serait ensuite apostillée par la Direction des affaires consulaires du Ministère des affaires étrangères.
La signature de l’officier d’état civil qui a délivré la copie d’acte doit donc être apostillée directement par l’autorité désignée, et seuls le nom et la qualité de cet officier d’état civil doivent figurer dans le carré d’apostille aux rubriques 2 et 3 prévues à cet effet, rubriques qui doivent être impérativement et exactement renseignées.
La rubrique numéro 2 « has been signed by » (a été signé par) doit insérer le nom du signataire de l’acte public sous-jacent. La rubrique numéro 3 « acting in the capacity » (agissant en qualité de) doit insérer la qualité en laquelle le signataire de l’acte sous-jacent agit.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [X] [V] produit un certificat de naissance et un certificat personnel albanais.
Or, il convient de relever qu’aucun de ces deux documents d’état civil n’est produit en original alors que l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 l’exige.
En outre, le certificat de naissance n’a pas fait l’objet d’une traduction réalisée par un traducteur assermenté près de l’une des cours d’appel françaises.
Cet acte ne mentionne pas non plus l’identité de son signataire mais comporte seulement une signature électronique dépourvue de nom. Ainsi, l’apostille figurant au dos et authentifiant la signature de la « General Directorate of Civil Registry » n’est pas valable. Le certificat de naissance est en conséquence inopposable en France.
Enfin, bien que le certificat personnel ait quant à lui fait l’objet d’une traduction réalisée par un traducteur assermenté, il ne comporte en revanche aucune apostille. L’opposabilité de ce document d’état civil albanais ne peut donc être vérifiée.
En tout état de cause, l’identité du signataire du certificat personnel n’est pas indiquée. Seule la mention « Direction Général de l’Etat Civil » apparaît à l’endroit du nom de l’officier ayant délivré le certificat alors qu’il s’agit d’une mention substantielle de l’acte d’état civil.
Le certificat personnel albanais de [X] [V] est donc dépourvu de toute force probante.
Eu égard à ce qui précède, [X] [V] ne justifie pas d’un état civil certain.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En outre, [X] [V] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 3]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [X] [V] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [X] [V], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 novembre 2022 par le Président de la Métropole de [Localité 1], ès qualités de représentant légal de [X] [V],
DIT que [X] [V], se disant né le 1er août 2007 à [Localité 2] (ALBANIE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [X] [V] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 3],
CONDAMNE [X] [V] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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