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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 15 mai 2025, n° 25/04203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04209 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ERO
MINUTE: 25/902
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [L]
née le 14 Juillet 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente représentée par Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
Les CURATEURS
Monsieur [O] [L]
Absent
Madame [S] [Y]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [O] [L]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 mai 2025
Le 07 mai 2025 , la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [L] .
Depuis cette date, Madame [F] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 12 Mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 mai 2025.
A l’audience du 15 Mai 2025, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Madame [F] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la patiente soutient que la décision de placement serait irrégulière en ce que la situation d’urgence, caractérisée par un risque grave d’atteinte à l’intégrité de celle-ci, ne serait pas établie en l’espèce.
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose " En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (24 et 72 heures) mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. "
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial en date du 6 mai 2025, que la patiente présente une instabilité psychomotrice avec hétéo-agressivité verbale et une inaccessibilité au résonnement et à la réassurance, ainsi qu’un déni de ses troubles; il est également relevé une une consommation de substances psychoactives. La décision d’admission en date du 7 mai 2025 prononcée par le Directeur l’établissements de soins se réfère à ce même certificat médical,
Il apparaît donc suffisamment circonstancié par les constatations médicales ci-dessus énoncées, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade justifiant le recours à la procédure d’admission en soins psychiatriques dans le cadre de l’urgence.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.
L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 14 mai 2025, que Madame [F] [L], patiente connue du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisée sans son consentement, à la demande d’un tiers (frère), pour réémergence de troubles du comportement à type d’excitation psychomotrice avec incohérence des propos en lien avec une mauvaise observance thérapeutique et une consommation de substances psychoactives. Elle présentait une instabilité psychomotrice avec hétéro-agressivité verbale, une labilité thymique, une tachypsychie, des propos délirants à thématique mégalomaniaque. Elle était dans le déni de ses troubles psychiatriques.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 14 mai 2025 du Dr. [V] que Madame [F] [L] présente toujours uneinstabilité sur le plan psychomoteur avec des épisodes d’agitation et de vocifération imprévisibles. Elle mène un discours incohérent avec des auts du coq à l’âne, des néologismesverbalisant des propos délirants à thématique multiple, mystique, sexuel et mégalomaniaque. Elle est dans le déni total de ses troubles. Son comportement reste imprévisible avec des risques de passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
A l’audience de ce jour, Madame [F] [L] comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 15 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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