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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 17 juil. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVYD
Décision du 17 Juillet 2025
Nous, Laure CHATELAIN, juge des libertés et de la détention de permanence conformément à l’ordonnance en date du 19 juin 2025 fixant l’organisation des services du 15 juillet 2025 au 29 août 2025, assistée de Thomas GATEL, Greffier
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [P], né le 02 Janvier 1946 à BOURGES, demeurant [Adresse 1], sous curatelle renforcée de l’APM 22, non comparant, représenté par Me Stanislas COMTE, avocat au barreau de Saint-Malo ;
Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]/[Localité 4] – FONDATION SAINT-[P]-DE-DIEU en date du 15 Juillet 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 17 Juillet 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 15 Juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 09 juillet 2025, Monsieur [Z] [P] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète à la demande d’un tiers, puis maintenu par décision en date du 11 juillet 2025 ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du magistrat ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 15 juillet 2025 par le Docteur [D], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique sous forme complète et continue de Monsieur [Z] [P] est nécessaire, au regard des troubles cognitifs majeurs, avec un discours laconique, des réponses stéréotypées et une désorientation temporo-spatiale persistante associée à un refus du traitement au domicile. Le patient nie les troubles du comportement pourtant rapportés par son entourage et n’exprime aucune conscience sur les troubles du comportement constatés au domicile. Depuis son admission, aucune agitation manifeste n’a été observée, mais une tension interne sous-jacente persiste associée à une imprévisibilité comportementale, le patient restant vulnérable en l’absence de soins.
Qu’à l’audience, le centre hospitalier a fait savoir que Monsieur [Z] [P] ne souhaitait finalement pas se présenter;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [Z] [P] n’a pas relevé l’existence d’irrégularités de procédure susceptibles de porter atteinte aux droits du patient ; sur le fond, il a relevé que, d’une part l’avis médical accompagnant la saisine du juge ne faisait pas état de ce que Monsieur [Z] présenterait des troubles du comportement depuis son admission dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte, et d’autre part que le médecin ne précisait pas les circonstances particulières rendant nécessaires une surveillance constante au moment de la saisine, les troubles étant antérieurs à la saisine.
Attendu qu’à l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 à 12h00 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que contrairement à ce qu’indiqué par le Conseil de Monsieur [Z] à l’audience, il ressort de l’avis médical motivé en date du 15 juillet 2025 mais également des autres certificats médicaux versés en procédure, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [Z] [P] présente des troubles mentaux de type neuro-dégénératif et de la personnalité entraînant une impulsivité et une agressivité de ce dernier, que lesdits troubles rendent impossible l’expression de son consentement et nécessitent des soins immédiats auxquels Monsieur [Z] [K] s’oppose ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [P] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [P] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le Greffier La Présidente
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