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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00103 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE3Y
JUGEMENT DU 30 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 février 2026
ENTRE :
Madame [W], [J], [Y] [E]
née le 02 Novembre 1976 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la [1]
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [M] [I], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 30 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration en date du 03 janvier 2023, Madame [W] [E] a sollicité la prise en charge d’une cervicalgie au titre des maladies professionnelles et joint un certificat médical initial du 09 décembre 2022 mentionnant " D+G cervicalgies avec débords discaux diffus ".
Par courrier en date du 30 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] a notifié à Madame [E] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au motif que celle-ci n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que n’entraînant pas un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25%, elle ne permet pas la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par courrier en date du 24 mars 2023 dont la commission de recours amiable (CRA) a accusé réception le 03 juillet 2023, Madame [E] a contesté cette décision.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête expédiée le 31 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 02 février 2026, après deux renvois à la demande d’au moins l’une des parties.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [W] [E] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— à titre principal :
* fixer son taux prévisible d’incapacité permanente partielle à 25% au moins,
* la renvoyer devant la CPAM pour la poursuite de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
* condamner la partie adverse aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire :
* ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale,
* dire que les frais de cette mesure d’instruction seront pris en charge par la [2] au regard de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
* réserver les dépens,
* renvoyer les parties à une audience ultérieure.
Madame [E] soutient principalement que la cervicalgie dont elle souffre entraîne une incapacité permanente prévisible d’au moins 25%, de sorte que la caisse aurait dû transmettre son dossier à un CRRMP.
Par conclusions soutenues oralement, la CPAM de la [Localité 2] sollicite le rejet du recours, faisant valoir que l’avis du médecin-conseil s’impose à elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Ce taux est fixé à 25 % par l’article R.461-8 du même code.
L’article L.461-1 précise que dans les cas mentionnés aux deux précédents paragraphes, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (2ème civ.19 janvier 2017 n°15-26.655 ; 2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n°16-18.141).
Le médecin conseil de l’assurance maladie doit donc estimer un taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande qui est distinct du taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Enfin, selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Madame [E] a saisi le tribunal en contestation du refus de prise en charge de la maladie « cervicalgies avec débords discaux diffus ».
Il est constant que cette pathologie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, de sorte que pour que son caractère professionnel soit reconnu par la caisse, il est nécessaire que soit établi à la fois que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%. Pour se prononcer sur le lien essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la maladie, la caisse est tenue, en cas d’incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, de recueillir l’avis d’un CRRMP.
En l’occurrence, le médecin conseil de la CPAM de la [Localité 2] a évalué, lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [W] [E], le taux d’incapacité permanente prévisible de cette dernière comme étant inférieur à 25%.
Pour contester cette évaluation, la requérante produit un rapport établi le 22 octobre 2025 par le docteure [T] [N], docteure en médecine, qui retient un taux d’incapacité permanente de 30% au regard, d’une part, du barème d’invalidité (3.1 Rachis cervical) et d’autre part, de la perte d’emploi que la maladie a généré, indiquant que Madame [E] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 07 mai 2024.
Sur le taux médical, le docteure [N] fonde son évaluation sur les conclusions médicales émises après la prise en charge de la requérante en hôpital de jour du 03 au 28 juillet 2023, qui mentionnent que « la raideur cervicale est encore persistante mais s’est légèrement améliorée avec une extension mesurée à 16cm, une flexion à 4cm en distance menton-sternum. La rotation est de 75° à droite comme à gauche. Les inclinaisons droite et gauche sont à 10cm en distance tragus-acromion. Il n’y a pas de trouble sensitif, pas de déficit sensitivomoteur. Le testing musculaire au membre supérieur est sans particularité. Les réflexes ostéotendineux sont bien perçus au membre supérieur gauche. Concernant le membre supérieur droit, le réflexe bicipital est positif, le cubito pronateur est positif. Les réflexes tricipital et stylo radial sont négatifs. Il n’y a pas de syndrome médullaire, pas de trouble vésicosphinctérien ».
Le bilan évoque également que la patiente « garde des cervicalgies cotées à 5/10 en moyenne. Il existe une raideur matinale d’environ 20 minutes. Les douleurs sont aggravées par le froid et le port de charge. Elles sont soulagées par le chaud et les massages. Il n’y a pas d’irradiation radiculaire. Il n’y a pas de réveil douloureux nocturne. Ces douleurs sont principalement localisées, sur le rachis cervical à la jonction cervico-dorsale, avec des irradiations dans les trapèzes des deux côtés. Il existe un syndrome myotascial avec des points de gâchette précis sur les trapèzes notamment à gauche ».
Pour rappel, le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, propose : " 3.1 RACHIS CERVICAL.
La flexion en avant porte le menton sur le sternum : hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister ".
Aussi, au regard de ces éléments et dès lors que le médecin-conseil de la caisse n’a pas transmis les motifs aux termes desquels il a retenu un taux d’incapacité permanente prévisible inférieure à 25%, le tribunal est confronté à une difficulté d’ordre médical et organise une mesure d’expertise aux fins de l’éclairer.
Les autres demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise médicale confiée au Docteur [U] [Q], Centre hospitalier de ROANNE, [Adresse 3], expert auprès de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission de :
— procéder à l’examen de Madame [W] [E], s’il l’estime nécessaire, prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dire si à la date de la demande de maladie professionnelle (03 janvier 2023) et au seul visa des pièces médicales contemporaines de cette demande, le taux d’incapacité permanente prévisible de Madame [W] [E] en lien exclusivement avec l’affection décrite dans le certificat médical initial du 09 décembre 2022 était supérieur ou égal à 25 %, au vu notamment du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que la CPAM transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du médecin expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 du même code,
DIT que Madame [W] [E] devra transmettre toute pièce utile directement au médecin expert dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
FIXE à six mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l’expert devra avoir déposé son rapport ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE les plus amples demandes et les dépens,
DIT que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise.
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [W], [J], [Y] [E]
CPAM DE LA [Localité 2]
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [W], [J], [Y] [E]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
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