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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 oct. 2024, n° 23/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02020 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMJV
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02020 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMJV
N° de MINUTE : 24/02080
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Pascale VITOUX LEPOUTRE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 10 novembre 2023 au greffe, M. [X] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 20 octobre 2023 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis confirmant la guérison au 10 mai 2022 de sa maladie professionnelle du 22 mars 2020 – insuffisance respiratoire aiguë par infection à SARS-Cov-2.
Par jugement en date du 21 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens antérieur, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H] [Z]-[B] avec pour mission notamment de :- Dire si l’état de santé de M. [X] [T] pouvait être considéré comme guéri à la date du 10 mai 2022,
— Dans la négative, déterminer la date de guérison ou de consolidation,
— Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
— Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de M. [X] [T],
— Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [Z]-[B] a déposé son rapport le 17 juillet 2024 notifié aux parties par lettre du même jour.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 17 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [X] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer la date de consolidation au 10 mai 2022,
— enjoindre la CPAM de fixer le taux d’invalidité de M. [X] [T],
— condamner la CPAM à payer à M. [X] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses demandes, il s’en rapporte aux conclusions de l’expert qui a dit qu’il n’était pas guéri mais consolidé compte tenu de séquelles dues à la maladie professionnelle.
La CPAM, représentée par son conseil, s’en rapporte dans la limite des conclusions du rapport d’expertise et s’oppose à la demande formulée par M. [X] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de guérison
Selon le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité pris en application de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, “ « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
[…]
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu’une maladie d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé.”
En l’espèce, dans son rapport d’expertise déposé le 9 juillet 2024, le docteur [Z]-[B] indique que “ M. [X] [T] a présenté à l’occasion d’une infection par COVID 19 une décompensation d’une insuffisance rénale légère conséquence d’un diabète ancien traité. La prise en charge de l’insuffisance rénale qui est devenue chronique, est réalisée par trois séances de dialyse de 4 heures chaque semaine. Il y a eu à l’occasion de l’épisode infectieux par COVID 19 lors de l’hospitalisation en réanimation à l’hôpital de [Localité 5] une aggravation de l’insuffisance rénale. Le 10/05/2022, le patient n’était pas guéri, il était consolidé et au-delà de cette date, le diabète et l’insuffisance rénale chronique continuent d’évoluer pour leur propre compte. Il existe un état antérieur qui a été temporairement aggravé par l’infection. Cet état antérieur diabétique compliqué d’une insuffisance rénale chronique nécessitant un traitement par dialyse dans l’attente d’une transplantation rénale peut influer sur la capacité de M. [X] [T].”
Les conclusions du docteur [Z]-[B] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, quant au fait que l’assuré n’était pas guéri mais seulement consolidé le 10 mai 2022. Elles ne sont pas contestées par les parties. Il convient donc de juger qu’à la date du 10 mai 2022, l’état de M. [T] est consolidé. Il appartient en conséquence à la CPAM de faire procéder à l’évaluation des séquelles. Le demandeur ne justifie pas qu’il soit fait injonction à la caisse de le faire.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à M. [X] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie professionnelle du 22 mars 2020 de M. [X] [T] n’était pas guérie le 10 mai 2022 ;
Fixe au 10 mai 2022 la date de consolidation de la maladie professionnelle du 22 mars 2020 de M. [X] [T] ;
Dit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de fixer le taux d’incapacité permanente partielle au titre des lésions de la maladie professionnelle ;
Renvoie M. [X] [T] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la base du présent jugement ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à M. [X] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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