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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 6 oct. 2025, n° 25/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Z ] c/ S.A.R.L. DENIEL ET FILS, S.A.R.L. ETS MEAL, S.A.R.L. PIEVACHE DECORATION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. CRAMA – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE |
Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
06 Octobre 2025
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
— -------------------
N° RG 25/01090 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWEL
S.A.R.L. [Z]
C/
S.A. CRAMA – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
S.A. MAAF ASSURANCES,
S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS,
S.A.R.L. PIEVACHE DECORATION,
S.A.R.L. DENIEL ET FILS, S.A.R.L. ETS MEAL
S.A. AXA FRANCE IARD
[N] [P],
[T] [M] épouse [P],
[S] [R],
[O] [U]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION :
S.A.R.L. [Z],
dont le siège social est sis 51 rue du Bois – 22350 CAULNES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEURS:
Monsieur [N] [P]
né le 18 Février 1963 à NANTERRE (92000), demeurant 23 rue d’Essling – 92400 COURBEVOIE
Madame [T] [M] épouse [P]
née le 25 Novembre 1965 à IHIALA (NIGERIA),
demeurant 23 rue d’Essling – 92400 COURBEVOIE
Rep/assistant : Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE- PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis 23 Bd Solférino – CS 51209 – 35012 RENNES CEDEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. PIEDVACHE DECORATION
dont le siège social est sis ZA de Dinan route de Dinan – 22350 CAULNES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. DENIEL ET FILS,
dont le siège social est sis ZA La Croix – 22350 YVIGNAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. ETS MEAL venant aux droits de la société MICHEL MEAL,
dont le siège social est sis 1 rue du Pré Dième – 22100 BRUSVILY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD (assureur de la société ETS MEAL)
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’arche – 92727 NANTERRE/FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [S] [R]
né le 13 Octobre 1976 à QUIMPER, demeurant 5 place de l’Eglise – 22100 BRUSVILY
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [O] [U]
né le 18 Mars 1966 à MEGRIT, demeurant 5 Lotissement Croix Verte – 22270 MEGRIT
Rep/assistant :Maître Dominique DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2025, le conseil de la société [Z] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, exposant que ce tribunal avais omis de condamner deux des constructeurs à garantir Monsieur [U] et son assureur la MAAF, dans le dispositif du jugement prononcé le 27 juin 2025.
***
Les autres parties à l’instance ont été informées que la requête serait examinée à l’audience du 6 octobre 2025 à 9 h 30 et invitées à notifier leurs conclusions quant au bien fondé de cette requête .
Les parties défenderesses n’ont pas fait connaître de moyens opposants à cette requête.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS:
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles, qui affectent un jugement rendu même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du jugement qu’une omission purement matérielle a été commise dans le dispositif,s’agissant de la société PIEDVAC HE DECORATION.
Toutefois, ce tribunal a bien condamné Monsieur [R] et son assureur à garantir Monsieur [U] et son assureur au titre des sommes allouées aux époux [P] concernant leur préjudice moral , le coût de la maîtrise d’oeuvre, les frais irrépétibles et des dépens, en précisant que cette garantie s’effectuerait selon le pourcentage retenu par le tribunal.
Dés lors, il sera fait partiellement droit à la requête.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe:
CONSTATE que le jugement rendu par ce tribunal le 27 juin 2025 est entaché d’une erreur purement matérielle,
DECLARE la société [Z], partiellement bien fondée en sa requête tendant à la rectification du jugement précité,
RAPPELLE qu’en page 44 de son dispositif le tribunal a mentionné :
DECLARE Monsieur [U] et la MAAF bien fondés en leurs appels en garantie formés à l’encontre de Monsieur [R] et son assureur, au titre du désordre Dn°11,
CONDAMNE Monsieur [R] et son assureur à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise relatifs au désordre Dn°11 ainsi qu’au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre et des dommages immatériels( perte de jouissance, frais de parking SNCF, préjudice moral, dépens et frais irrépétibles), selon les pourcentages de responsabilité précité.
DECLARE Monsieur [U] et la MAAF bien fondés en leurs appels en garantie formés à l’encontre des autres parties défenderesses à l’exception de la société AXA FRANCE IARD,
RECTIFIE le jugement rendu le 27 juin 2025,en page 44, de la manière suivante:
CONDAMNE les sociétés [Z] , DENIEL & FILS ainsi que la société PIEDVACHE DECORATION à garantir Monsieur [U] et la MAAF, des condamnations prononcées au titre du préjudice moral , selon la répartition précitée,
CONDAMNE les sociétés [Z] , DENIEL & FILS et leur assureur respectif, la CRAMA, ainsi que la société PIEDVACHE DECORATION à garantir Monsieur [U] et la MAAF des condamnations prononcées au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre ainsi qu’aux titre des frais irrépétibles et des dépens, selon le pourcentage retenu par ce tribunal.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 27 juin 2025,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge.
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