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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/05103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05103 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQKO
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
ENTRE:
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de LYON
ET:
Monsieur [T] [U] [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (42)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 09 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 13/02/202, Monsieur [T] [U] [Y] [O] acceptait une offre de prêt émise le 21/01/2021 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE portant prêt d’un montant de 114 951,85 € remboursable en 300 échéances mensuelles d’amortissement, les 12 premières d’un montant de 436,00 € assurance comprise, les 288 suivantes d’un montant de 440,37 € assurance comprise progressant de 1,00% l’an, l’ensemble au taux débiteur fixe de 1,50% et Taux Annuel Effectif Global de 2,19%.
Il est constant que Monsieur [O] s’est montré défaillant dans le remboursement du prêt à compter de son échéance de décembre 2023, et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a prononcé, après mise en demeure du 07/05/2024 la déchéance du terme selon correspondance AR en date du 09/07/2024.
Selon correspondance AR en date du 09/07/2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a demandé à la CEGC sa garantie, dont la demanderesse en informait le 10/07/2024 Monsieur [O], l’invitant à prendre attache avec elle « pour déterminer ensemble la solution la plus appropriée au règlement de la dette ».
Actionnée en vertu du cautionnement précédemment accordé la CEGC a réglé le 04/09/2024 à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 107 455,38 €.
Une mise en demeure de payer a été adressée à Monsieur [O] par le conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 04/09/2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée selon ordonnance du juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE à prendre inscription(s) d’hypothèque(s) judiciaire(s) provisoire(s) sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [O].
Par acte du 18 novembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS assignait Monsieur [O] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande, au visa des articles 2305 ancien du Code Civil, 695 et suivants, 700 du Code de Procédure Civile, de :
— Débouter Monsieur [T] [U] [Y] [O] de l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner Monsieur [T] [U] [Y] [O] à lui payer :
o la somme de 107 455,68 € outre intérêts au taux légal à compter du 04/09/2024.
o la somme de 3 380,45 € au titre à titre principal des frais de l’article 2305 ancien et à titre subsidiaire de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
— Condamner Monsieur [T] [U] [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Frédéric ALLÉAUME avocat, sur son offre de droit.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [O] demande, au visa des articles 1305, 2308 et suivants du Code civil, ainsi que 1343-5 du code civil, de :
— JUGER que la société GARANTIE EUROPEENNE DE CAUTION ne justifie pas du bien-fondé du quantum de sa créance en principal et intérêts échus,
— DEBOUTER la société GARANTIE EUROPEENNE DE CAUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— REDUIRE l’éventuelle créance de la société GARANTIE EUROPEENNE DE CAUTION à la somme de 112.840,24 euros,
— L’AUTORISER à s’acquitter des éventuelles condamnations mises à leur charge par le règlement de 23 mensualités d’un montant unitaire de 400 euros et la dernière mensualité soldant sa dette,
— JUGER que les sommes dues porteront intérêts au taux annuel réduit de 1 % l’an comme l’autorise l’article 1343-5 du code civil,
— JUGER y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— DEBOUTER la société GARANTIE EUROPEENNE DE CAUTION de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS,
Vu l’article 2305 ancien du Code Civil selon lequel :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Il en résulte notamment que l’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer :
— les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telle la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du préteur et plus spécifiquement pour manquement au devoir de mise en garde ;
— le bénéfice d’un délai de grâce précédemment obtenu ;
— l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme ;
— une erreur ou irrégularité relative au prêt et notamment au Taux Effectif Global du prêt;
— le caractère excessif d’une clause pénale.
1-SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
En l’espèce, Monsieur [O] affirme que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devrait être déboutée de ses demandes faute de justifier du quantum de sa créance, au motif que d’un propre écrit de la banque il n’aurait pas honoré les deux derniers mois, de sorte que le montant des arriérés ne serait que de 898,24 € et non de 2 399,18 € et qu’il ne serait pas tenu compte d’un règlement de 600 € effectués par ses soins entre les mains du prêteur le 05/07/2024.
Or, en l’espèce, la CEGC exerce son seul recours personnel fondé sur l’article 2305 ancien du Code Civil.
Il en résulte que Monsieur [O] n’est pas fondé à faire valoir, dans l’exercice du recours personnel de la caution :
— ni d’une exception de compte tenant de la créance originelle ;
— ni qu’il n’aurait été redevable à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE que de la seule somme de 112 840,24 €, sachant que la condamnation sollicitée à son encontre est de 107 455,68 € par la CEGC et sachant qu’il n’est pas justifié des impayés allégués.
2- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la créance de la CEGC est égale au principal acquitté par ses soins, soit la somme de 107 455,38 € ;
— ce principal doit être majoré des intérêts légaux à compter du 04/09/2024, lesdits intérêts courant de plein droit à compter du paiement ;
— le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle soit en l’espèce à compter du 10/04/2024, ces frais étant ceux exposés par elle-même notamment pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur au rang desquels figurent les honoraires de son conseil pour une somme de 3 380,45 €.
3-SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE GRACE A MONSIEUR [O]
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement de la dette dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [O] est dans l’incapacité de régler immédiatement les sommes réclamées par la demanderesse.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— il est célibataire et assument la charge de deux enfants mineurs dont l’un est en résidence alternée ;
— il exerce la profession d’ambulancier : son salaire s’élève à un montant mensuel de 1.500 euros.
Compte tenu de sa situation, Monsieur [O] est bien fondé à solliciter un délai de grâce de 24 mois, et ce dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
4- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [U] [Y] [O] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
o La somme de 107 455,68 € outre intérêts au taux légal à compter du 04/09/2024.
o La somme de 3 380,45 € au titre à titre principal des frais de l’article 2305 ancien du code civil.
Accorde à Monsieur [O] des délais de paiement pour se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, le premier versement de 4583,33 euros devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, les autres paiements devant avoir lieu le 15 de chaque mois et le dernier devant solder la dette.
Dit qu’à défaut de respect d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible.
Déboute les parties du surplus de leur demande.
Condamne Monsieur [T] [U] [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Frédéric ALLÉAUME.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS
Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT
Le
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