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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 févr. 2025, n° 24/11382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 29 ], S.A. [ 16 ] [ Localité 31 ] [ 23 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 24/11382 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3HP
N° minute : 25/
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [J] [S]
Mme [N] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Débiteur
Mme [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [32]
CHEZ [30]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Société [21]
CHEZ [34]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Société [28]
CHEZ [20]
[Adresse 26]
[Localité 7]
S.A. [16] [Localité 31] [23]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société [18]
[15]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Société [24]
CHEZ MCS ET ASSOCIES M [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société [33]
ITM/PLT/COU
[Adresse 35]
[Localité 13]
S.A. [29]
[Adresse 4]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 17 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/11382 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 19 mars 2024, M. [J] [S] et Mme [N] [W] ont saisi la [22] d’une demande d’examen de leur situation de surendettement.
Le 10 avril 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du couple, a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu’ils n’étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 11 septembre 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 60 mois, au taux maximum de 4,92 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 966 euros.
Par courrier recommandé expédié le 24 septembre 2024, M. [S] et Mme [W] ont formé un recours contre cette décision dont ils ont accusé réception le 20 septembre 2024, faisant valoir que le montant de la mensualité de remboursement retenue par la commission est trop élevé compte tenu de leurs charges réelles qui ont augmenté et qui, pour certaines, n’ont pas été prises en compte par la commission.
Le 8 octobre 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette audience, M. [S] et Mme [W] maintiennent leur contestation et évaluent leur capacité de remboursement à la somme maximale de 500 euros. Ils exposent et font valoir que M. [S] a été employé de facturation recouvrement en CDI depuis le 17 juin 2024 moyennant un salaire de 1 480 euros, outre une prime de treizième mois versée en deux fois. Mme [W] indique qu’elle exerce la fonction de chargé de clientèle en CDI moyennant un salaire fixe de 1 250 euros et une prime mensuelle pouvant atteindre 450 euros. Ils indiquent qu’ils n’ont pas d’enfant à charge et qu’ils cherchent un logement moins onéreux.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour expliquer les motifs de leur absence et préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière des débiteurs s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs produits par M. [S] et Mme [W] (les bulletins de paie pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024, l’attestation de paiement de la [19] en date du 8 décembre 2024 et les relevés bancaires pour la période du 13 septembre 2024 au 6 décembre 2024) que leurs revenus mensuels s’établissent comme suit au jour des débats :
salaire net moyen M. [S] : 1 484,94 eurosRG 24/11382 PAGE
salaire net moyen Mme [W] : 1 528,76 eurosprime d’activité : 161,48 euros
Soit un total de 3 175,18 euros
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [S] et Mme [W], qui n’ont pas d’enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 473 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par M. [S] et Mme [W] que ceux-ci doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
loyer : 918,02 eurosgaz / électricité : 160 euroseau : 41,25 eurosfrais de formation à distance : 35,94 eurosfrais professionnels de transport : 289 eurosforfait téléphone – internet pour deux personnes 100 eurosassurances voiture et habitation = 111,60 eurosforfait surendettement pour deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement et de transport) : 844 euros
Soit un total de 2 499,81 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement doit être fixé à la somme de 600 euros pour tenir compte des dépenses imprévues.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant de l’endettement s’élève à 49 653,19 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 600 euros permettra au couple de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Ainsi, il convient d’ordonner un report et un rééchelonnement des dettes durant 83 mois.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il appartiendra le cas échéant à M. [S] et Mme [W] de de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation de M. [J] [S] et Mme [N] [W] recevable ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [J] [S] et Mme [N] [W] à la somme mensuelle de 600 euros ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 49 653,19 euros ;
ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 83 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que M. [J] [S] et Mme [N] [W] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à M. [J] [S] et Mme [N] [W] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Juge,
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