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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 19 juin 2025, n° 24/06520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/06520 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PI2
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Juin 2025
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 8], légalement représentée par son Maire en exercice
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Ingrid VAN ELSLANDE de la SELEURL I.VAN ELSLANDE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1963
DÉFENDEURS
S.A. [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Monsieur [T] [D] dont l’administrateur ad hoc désigné est Maître [G] [O]
domicilié : chez [16]
MAISON DES AVOCATS
COURS DES AVOCATS
[Localité 5]
Représenté par Maître Alexandre MOUSTARDIER de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0321
S.E.L.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel LEVY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire #A0058, et par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D1517
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Suivant actes des 25 avril et 3 mai 2024, la [7] Dammarie Les Lys (ci-après « la commune ») a assigné la Selarl [11], Me [T] [D] et les [13] devant ce tribunal en responsabilité civile professionnelle.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 28 avril 2025, la Selarl [11] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la commune de toutes ses demandes ;
— débouter Me [D] de toutes ses demandes ;
— juger que la commune est dépourvue de tout intérêt à agir à son encontre ;
— juger irrecevables toutes les demandes de la commune formulées à son encontre ;
— condamner la commune à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure téméraire et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiée le 5 novembre 2024, la commune demande au juge de la mise en état de rejeter les conclusions d’incident de la Selarl [9] et de la condamner à lui verser une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2024, Me [D] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter les demandes d’irrecevabilité de la Selarl [9] ;
— la condamner à lui régler une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’incident a été examiné à l’audience du 15 mai 2025 et mis en délibéré au 19 juin 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, aux termes de son acte introductif d’instance, la commune explique qu’elle avait confié, dans le cadre d’une procédure devant le tribunal administratif de Melun qui l’opposait au [Adresse 18], la défense de ses intérêts à Me [T] [D] du cabinet [10] ; que Me [D] et la Selarl avaient manifestement manqué à leurs obligations dans l’exécution du mandat d’assistance et de représentation qui les liait à la demanderesse ainsi qu’à leurs devoirs de diligence et de conscience, engageant ainsi indéniablement leur responsabilité civile professionnelle.
La commune dénonce les manquements suivants :
— aucun mémoire n’a été produit pour le compte de la commune ;
— leur conseil ne s’est pas présenté à l’audience sans avis préalable ;
— les défendeurs n’ont pas répondu au greffe du tribunal administratif, ne l’ont pas tenu informée des étapes de l’instruction, ne se sont pas rapprochés d’elle s’agissant de la notification du jugement et ont ainsi manqué à leur devoir de conscience professionnelle.
Il s’ensuit que les manquements allégués s’inscrivent dans le cadre de l’exécution du mandat de représentation confié à un avocat.
L’intérêt à agir de la demanderesse suppose la démonstration préalable de l’existence de ce mandat.
L’article 1985 du code civil dispose :
« Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre » Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire ".
La preuve du mandat est soumise aux règles générales de la preuve des conventions et doit répondre aux exigences des articles 1353 et suivants du code civil.
Force est de constater que la commune, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne rapporte la preuve d’aucun écrit la liant à la Selarl [9] ou d’honoraires réglés à la société au titre de ce mandat.
Elle n’établit pas plus la réalité d’un commencement de preuve par écrit émanant de la structure ou de tout élément justifiant de l’impossibilité de se procurer un écrit.
Le fait qu’elle considère que Me [D] l’a maintenue dans une confusion, et alors qu’elle n’établit pas que la Selarl en avait connaissance et qu’elle ne reproche à cette dernière aucune faute de ce chef, n’emporte pas, en soi, mandat au profit de la société.
La Selarl [9] démontre, de son côté, que Me [D] occupait un bureau en qualité de sous-locataire et qu’il n’a jamais été associé de la structure.
Dès lors, échouant à rapporter la preuve d’un mandat, il convient de dire que la commune n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la Selarl [9] et que toutes ses prétentions formulées à son encontre sont irrecevables.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si le droit d’agir en justice est un droit fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné.
Au vu des circonstances de l’espèce, il n’est pas démontré que l’exercice de l’action de la commune à l’encontre de la Selarl [9] ait dégénéré en faute.
La société sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de réserver au fond les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. La Selarl [9] sera déboutée de sa demande de ce chef à l’encontre de la commune.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les prétentions de la [7] [Localité 8] formulées à l’encontre de la SELARL [11] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 4 décembre 2025 à 09h30 pour :
— conclusions au fond en réplique de la demanderesse avant le 18 septembre 2025,
— conclusions en réplique du défendeur, M. [D], avant le 6 novembre 2025,
— clôture et fixation ;
RÉSERVONS au fond les dépens de l’instance et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 17] le 19 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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