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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 févr. 2026, n° 24/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/02027 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCBW
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. ALLIANZ IARD INDEMNISATION AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025.
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 janvier 2026 puis prorogé au 27 Février 2026.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Février 2026 par Sophie DUGOUJON, Juge, pour la Présidente empêchée, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Z] (ci-après ''l’assuré'') a souscrit auprès de la S.A. ALLIANZ IARD (ci-après ''la société ALLIANZ'' ou ''l’assureur'') un contrat d’assurance automobile pour un véhicule AUDI RS5 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] (puis [Immatriculation 2]) et ce, avec prise d’effet du contrat au 06 août 2021.
Le 20 février 2022, ledit véhicule a fait l’objet d’un accident matériel de la circulation n’ayant pas impliqué d’autre véhicule ou intervenant. M. [Z] a déclaré ce sinistre auprès de la société ALLIANZ, laquelle a fait diligenter une expertise aux fins de déterminer les circonstances du sinistre et de procéder au chiffrage du préjudice.
Par courrier daté du 04 juillet 2022, la société ALLIANZ a informé M. [Z] de sa décision de suspendre l’indemnisation du sinistre, en considération du refus de celui-ci de communiquer les justificatifs d’achat du véhicule VOLKSWAGEN Tiguan indiqué comme ayant fait l’objet d’une reprise par le concessionnaire lors de l’achat du véhicule objet du contrat d’assurance.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 décembre 2022 par l’intermédiaire de son conseil, M. [Z] a mis en demeure la société ALLIANZ d’avoir à l’indemniser du sinistre, en vain.
Face au refus persistant de l’assureur, M. [Z] a, par exploit en date du 02 mars 2023, fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD INDEMNISATION AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, de mise en œuvre de la garantie prévue au contrat et de dommages et intérêts.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 février 2025, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 06 novembre 2025.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [Z] sollicite de voir le tribunal, au visa des articles 1134, 1153 et 1240 du Code civil et 113-1, 121-9, 211-9 et 211-13 du Code des assurances, de :
— le recevoir dans ses écritures et l’en dire bien fondé ;
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser les sommes suivantes :
— la somme de 68.132,60 euros au titre du défaut d’exécution de son obligation contractuelle,
augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 22 février 2022 ;
— la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi ;
— constater la résolution du contrat d’assurance en date du 09 janvier 2023 ;
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.774,04 € au titre des cotisations d’assurance prélevées pour l’année 2023, cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.918,52 € au titre des cotisations d’assurance prélevées pour l’année 2024, cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 22.747,00 € au titre des frais de gardiennage, cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Pour sa part, aux termes de ses écritures notifiées le 17 décembre 2024, la société ALLIANZ demande à la juridiction, au visa des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, L.561-2, L.561-6 et L.561-8 du Code monétaire et financier, 1104 et 1178 du Code civil, 700 du Code de procédure civile, ainsi que de l’Ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ses décrets d’application (n° 2009-874 et 2009-1087) et de la Directive européenne dont elle est issue (Directive 2005/60-CE), de :
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile 59978023 au regard des fausses déclarations intentionnelles de l’assuré lors de la formation de l’acte ;
— en conséquence, débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— constater la déchéance de garantie du contrat d’assurance automobile 59978023 au regard de la mauvaise foi de M. [Z] dans l’exécution du contrat ;
— en conséquence, débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— constater qu’elle est en droit de refuser d’exécuter toute opération d’indemnisation à la suite du sinistre déclaré en application des textes relatifs à la législation contre le blanchiment ;
— en conséquence, débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est, à cet égard, intéressant de relever, à titre liminaire, que ce n’est pas le demandeur à l’instance qui produit à la cause les conditions générales et particulières du contrat d’assurance dont il sollicite pourtant l’exécution, mais l’assureur.
En tout état de cause, il sera précisé ici que, par mesure de cohérence, la demande reconventionnelle de l’assureur tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance sera examinée avant les demandes tendant à son exécution, sans égard pour l’ordre habituel d’examen des prétentions.
Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L.113-2 du Code des assurances impose à l’assuré de répondre « exactement » aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Il est également obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur.
L’article L.113-8 du même code sanctionne par la nullité du contrat les fausses déclarations faites par l’assuré. Il dispose en effet que “le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre”.
Ainsi, la sanction de la nullité du contrat d’assurance est applicable si trois conditions sont remplies :
— l’existence d’une réticence ou d’une fausse déclaration de l’assuré lors de la souscription du contrat ou en cours de contrat en cas de circonstances nouvelles,
— le caractère intentionnel de la réticence ou de la fausse déclaration, c’est-à-dire la mauvaise foi de l’assuré, étant rappelé que la bonne foi est présumée,
— la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle doit avoir changé l’objet du risque ou avoir diminué l’opinion du risque pour l’assureur.
La bonne foi de l’assuré est présumée et il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré.
En l’espèce, la société ALLIANZ soutient la nullité du contrat d’assurance souscrit relativement au véhicule AUDI RS5, motif pris de fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription du contrat.
Elle fait, notamment, grief à M. [Z] d’avoir expressément et spécifiquement déclaré aux conditions particulières du contrat d’assurance souscrit le 06 août 2021 « disposer d’un garage clos et couvert, individuel ou collectif, dont l’accès est protégé (badge, clef, code, condamnation intérieure de la porte,…) et dans lequel [il] remis[e] habituellement le véhicule assuré » (pièce n°1 assureur) et ce, alors que tant l’adresse déclarée au contrat, à savoir le [Adresse 1] à [Localité 3], que l’adresse déclarée au constat amiable d’accident automobile, à savoir le [Adresse 3] [Localité 4] (pièce n°2), correspondent à des aires d’accueil destinées aux gens du voyage, lesquelles sont ouvertes et ne permettent pas de disposer d’un « garage clos et couvert ». Elle produit, à l’appui de ses allégations, une vue aérienne de l’adresse de [Localité 3] (pièce n°7).
M. [Z] ne conteste pas que les adresses déclarées aux conditions particulières et au constat amiable d’accident automobile correspondent à des aires d’accueil destinées aux gens du voyage, mais fait observer, sans toutefois le réfuter expressément, que l’assureur suppose ainsi que le lieu habituel de stationnement du véhicule correspondrait à l’adresse indiquée par lui.
Si la charge de la preuve de ce que le véhicule assuré n’était pas habituellement remisé dans un garage incombe à l’assureur, le tribunal observe que M. [Z], qui n’ignorait pas avoir spécifiquement sollicité l’application d’une « clause garage », s’était contenté, aux conditions particulières, de déclarer comme lieu de garage « 35000 RENNES », sans autre précision, ce dont il peut légitimement se déduire qu’il sous-entendait que ledit lieu de garage correspondait à son adresse, telle que rappelée en chapeau des dispositions particulières.
M. [Z] ne nie, en tout état de cause, pas expressément que le véhicule était stationné habituellement à cette adresse, non plus qu’il ne fait état d’une autre adresse, demeurant parfaitement taisant dans ses écritures quant au lieu exact et aux conditions dans lesquelles le véhicule était effectivement habituellement stationné.
Le tribunal entend en tirer toutes conséquences et estime, à la lumière de l’ensemble de ces éléments, qu’il est suffisamment rapporté que le véhicule était habituellement stationné sur une aire de stationnement destinée aux gens du voyage, aire qui ne présente manifestement pas, au regard du cliché aérien produit, de garage clos et couvert, ce que M. [Z] ne pouvait ignorer et qu’il ne réfute, en tout état de cause, ici encore, pas expressément.
L’existence d’une fausse déclaration à la souscription du contrat est donc parfaitement établie.
Or, il est incontestable que l’indication claire, précise et non-équivoque d’un lieu de stationnement habituel protégé avait une incidence sur l’appréciation du risque que pouvait porter l’assureur, ce d’autant que la police d’assurance souscrite comprenait les garanties vol, forces de la nature et catastrophes naturelles. Elle emportait, ainsi, une incidence sur le montant de la prime à régler, ce que M. [Z] n’était pas sans savoir puisque les conditions particulières indiquent clairement que la cotisation tient compte de cet élément (pièce n°1 demandeur, page 2). Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent d’ailleurs, en page 55, que le « contrat a été établi à partir des réponses aux questions qui vous ont été posées lors de la souscription. Ces réponses, qui doivent être exactes, nous ont alors permis d’apprécier les risques pris en charge et de fixer votre cotisation » (pièce n°5 assureur).
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la fausse déclaration de M. [Z] relativement à la clause de garage procède d’une volonté délibérée de tromper l’assureur et de le conduire, par une appréciation erronée du risque, à diminuer le montant de la prime annuel d’assurance.
Dès lors, il doit être retenu que la société ALLIANZ est bien fondée à se prévaloir de la nullité du contrat souscrit le 06 août 2021 relativement au véhicule AUDI RS5.
La demande, formulée par M. [Z], d’application de la garantie prévue au contrat sera, par conséquent, rejetée, de même que sa demande tendant à en constater la résolution à compter du 09 janvier 2023. Aucun retard d’exécution contractuelle ne pouvant, dans ces conditions, être retenu, le demandeur sera également débouté de sa demande indemnitaire.
Enfin, quant à la demande de remboursement des primes d’assurance prélevées au titre des années 2023 et 2024, bien que l’annulation d’un contrat emporte habituellement anéantissement rétroactif du contrat, comme s’il n’avait jamais existé, l’article L.113-8 prévoit spécifiquement, en son alinéa 2, que « les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ». La demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du même code que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [Z] qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Le sort des frais irrépétibles étant intimement lié à celui des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 précité.
L’équité commande, en outre, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société ALLIANZ qui a été contrainte d’exposer des frais pour assurer sa défense en Justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme réclamée de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat n°59978023 souscrit le 06 août 2021 par M. [W] [Z] auprès de la S.A. ALLIANZ IARD relativement au véhicule AUDI RS5 alors immatriculé [Immatriculation 1] ;
Déboute M. [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [W] [Z] à payer à la S.A. ALLIANZ IARD INDEMNISATION AUTOMOBILES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, Pour la présidente empêchée.
Yacine BAHEDDI Sophie DUGOUJON
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