Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01743 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GA5T
NAC : 64A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [T] [S] [C] [X],
Agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal du mineur [A] [S] [P] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [E] [F] [W],
Agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale du mineur [A] [S] [P] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [E] [J] [H] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007066 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Mme [K] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007065 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [U] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007067 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SEMAC)
Société anonyme à conseil d’administration, inscrite au RCS de ST DENIS sous le numéro 380 572 453, prise en la personne de son Président
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Marius henri RAKOTONIRINA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X] et Madame [E] [F] [X] possèdent une maison d’habitation située [Adresse 2] ; ils ont pour voisin, Madame [E] [J]-[H] [B] locataire de la maison voisine, dont la SEMAC est propriétaire.
Se plaignant de troubles de voisinage attribués aux enfants de leur voisine , les époux [X] et leur fille [Z] [X] les ont assignés, ainsi que la SEMAC , par exploit délivré le 08 juin 2022 aux fins de faire cesser ces nuisances et aux fins d’indemnisation.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 07.11.2024, ils demandent au tribunal, au visa des articles 7 de la loi du 06.07.1989, 544, 545 du Code civil, de :
• ENJOINDRE à la SEMAC, sous astreinte de 200 € par jour de retard, de résilier le bail d’habitation conclu avec Madame [B] ;
• INTERDIRE à Mme [B] et tous occupants de son chef de stationner leurs véhicules dans l'[Adresse 6], sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée;
• CONDAMNER in solidum les consorts [B]/[O] à leur payer à chacun la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi par leur fils mineur ;
• CONDAMNER M.[U] [O] à leur payer la somme de 1750 € en réparation de leur préjudice matériel sous astreinte de 1.000 € ;
• CONDAMNER in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;
• PRONONCER l’exécution provisoire de la décision .
Ils soutiennent que les troubles causés par les consorts [B]/[O] dépassent les inconvénients normaux du voisinage ; que depuis que les enfants de Mme [B] occupent les lieux à la place de celle-ci, ils subissent des nuisances sonores en raison de l’usage quasi quotidien de musique à volume élevé ; ils ajoutent que leur voisins ont procédé à des travaux d’agrandissement qui empiètent sur leur propriété ; qu’ils stationnent leurs véhicules dans l’allée ce qui est interdit ; qu’ils s’introduissent dans leur propriété pour y commettre des dégradations ; que Monsieur [U] [O] a notamment dégradé leur portail, renversé une poubelle et frappé leur fils mineur ; que Mme [X] et sa fille ont été agressées et frappées par Mme [K] [O] et par le compagnon de celle ci ; que leur plaintes auprès des services de gendarmerie et de la SEMAC sont restées sans effet ; qu’en outre la responsabilité de la SEMAC est engagée en tant que propriétaire bailleur ;
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 06.09.2024, Mme [B], Mme [K] [O] et Monsieur [U] [O] concluent au rejet de ces prétentions et demandent subsidiairement la réduction de l’indemnisation à la somme de 1.000 € au titre du préjudice physique et psychologie ainsi que la condamnation des requérants à leur payer la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice physique et moral .
Ils contestent l’ensemble des faits allégués et font valoir qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale suite aux plaintes déposées par les requérants ; que ceux-ci n’apportent pas la preuve des faits allégués, ne justifient d’aucune nuisance depuis décembre 2021 et n’ont pas qualité pour enjoindre la SEMAC de résilier le bail ; ils ajoutent que le 21 octobre 2021, [Z] [X] a commis des violence sur Mme [K] [O] qui a du déménager ailleurs.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 08.03.2024, la SEMAC conclu au débouté des consorts [X] et sollicite leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ; Subsidiairement elle demande la condamnation solidaire des consorts [B]/[O] à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et demande, très subsidiairement, qu’ils soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle fait valoir qu’elle a multiplié les interventions auprès de sa locataire pour faire cesser les nuisances et qu’elle n’est pas responsable des agissements des consorts [O] ; que s’agissant des derniers faits dénoncés par les consorts [X], seule une enquête pénale pourra en confirmer la véracité et déterminer les responsabilités des protagonistes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture rendue le 10.02.2025 et a été mise en délibéré au 25.03.2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – sur les troubles de voisinage et les empiètements
Vu les dispositions de l’article 544 du code civil ;
Il est de principe que nul ne doit causer un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute.
En l’espèce, il ressort des explications des parties qu’un conflit de voisinage les oppose et que les consorts [X] reprochent à leurs voisins les faits suivants :
— ils commettent des nuisances sonores excessives quotidiennes, des violations de domicile, des stationnements gênants et usent de menaces et de violences ;
— ils réalisent des travaux non autorisés sur leur propriété , posent des palettes sur leur toit et agrandissent leur propriété sans autorisation du bailleur ;
— ils ont dégradé leur véhicule et leur portail , en décembre 2021
— ils ont violenté leur fils mineur [A] le [Date naissance 3] 2021 et leur fille [Z], le 22 [Date naissance 7] 2021;
— [U] [O] les a insultés , a dégradé leur portail et leur voiture et les a menacés de mort en 2023.
Pour ce faire, ils versent la copie des mains courante et des plaintes déposées à la gendarmerie , plusieurs photographies prises par leurs soins ainsi qu’une attestation d’une voisine Mme [Y].
Bien que les défendeurs contestent ces faits, la SEMAC établit avoir convoqué Mme [B] en janvier et juin 2021 et lui avoir délivré vainement le 19 juillet 2021 une mise en demeure d’avoir à cesser le bruit excessif ; Elle établit également lui avoir délivré une sommation interpellative le 06 octobre 2021 d’avoir à cesser les tapages nocturnes, les odeurs incommodantes, les menaces physiques , injures, les agrandissements sans autorisation à l’arrière de leur logement les stationnements gênants et interdits dans les allées .
Les consorts [B]./[O] ne contredisent pas ces éléments et se bornent à produire deux attestations, dont l’une émanant de M. [G] [B] qui ne réside pas sur place, et qui sont insuffisantes à combattre la réalité des troubles de voisinage qu’ils ont commis en 2021.
Toutefois, le tribunal relève que les consorts [X] ne font pas état de troubles de voisinage ultérieurs et reconnaissent que la situation est redevenue calme après le déménagement de Mme [K] [O] en janvier 2022. Il reconnaissent également que Mme [B] a retiré les palettes entreposés sur leur toit mais dénoncent des faits d’insultes, de dégradation et de menaces de mort commis par [U] [O], les 08 et 21 décembre 2023.
Toutefois, ces faits ne sont pas corroborés par les pièces produites, la vidéo qu’ils revendiquent étant manifestement inopérante et leurs photographies très insuffisantes pour étayer leurs dires.
Enfin, bien qu’ils se plaignent des travaux d’agrandissement et d’empiètement réalisés par leur voisine, ils n’en rapportent pas la preuve . En outre, la SEMAC leur écrivait le 20 juillet 2021, que l’extension de la varangue à l’arrière faisait l’objet d’une demande de régularisation par la locataire.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [B]/[O] ont commis des troubles anormaux de voisinage en 2021 et que la SEMAC démontre avoir accompli les diligences requises pour les faire cesser. Il en résulte également que la preuve de troubles de voisinage ultérieurs est insuffisamment rapportée.
En conséquence, les demandes tendant à faire injonction à la SEMAC de résilier le bail d’habitation, tendant à interdire aux défendeurs de stationner dans l'[Adresse 6], et tendant à rétablir la construction de la maison sise [Adresse 1], seront rejetées.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [X]
Vu ce qui précède, les requérants sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices moraux qu’ils ont nécessairement subis durant une année et qui s’établit, vu les circonstances, à la somme de 5.000 €.
Mme [E] [J] [H] [B], Mme [K] [O] et M. [U] [O] seront donc condamnés in solidum à leur payer, ensemble, cette somme.
La demande en réparation de leur préjudice matériel sera rejetée faute de preuve.
La demande en réparation du préjudice subi par leur fils mineur sera également rejetée dès lors que le sort de la plainte pénale déposée le 25 aout 2021 n’est pas renseigné et que les circonstances de l’agression sont insuffisamment établies.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [O]
La demande en réparation du préjudice subi par Mme [K] [O] sera également rejetée dès lors que le sort de la plainte pénale déposée le 22 octobre 2021 à l’encontre de Mme [X] pour des faits de violences n’est pas renseigné et que les circonstances de l’agression sont insuffisamment établies.
Sur les demandes accessoires
Succombant, les consorts [B]/[O] seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de les condamner in solidum payer aux requérants une indemnité de 2.000 € et à la SEMAC une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [J] [H] [B], Mme [K] [O] et M. [U] [O] à payer à Monsieur [T] [X], à Madame [E] [F] [X] et à Madame [Z] [X], ensemble, la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts ;
REJETTE toutes les autres prétentions des consorts [X] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Mme [K] [O] ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [J] [H] [B], Mme [K] [O] et M. [U] [O] à payer à Monsieur [T] [X], à Madame [E] [F] [X] et à Madame [Z] [X], ensemble, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [J] [H] [B], Mme [K] [O] et M. [U] [O] à payer à la SEMAC une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [J] [H] [B], Mme [K] [O] et M. [U] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Femme ·
- Notification ·
- République ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Charges
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Bail professionnel ·
- Caducité ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Holding
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Victime ·
- Érosion ·
- Préjudice ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Mutuelle
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Cantal ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Publicité ·
- Publication ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Durée
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Assignation en justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Désistement ·
- Consommation ·
- Associations ·
- Logement ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Cadre ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Courriel ·
- Compteur ·
- Cyclone ·
- Interrupteur ·
- Disjoncteur ·
- Adresses ·
- Réfrigérateur ·
- Constat
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologuer ·
- Millet ·
- Protocole d'accord ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Adresses ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.