Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVGK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 6 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K], né le 25 Janvier 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. PREVEL MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Marie-Fabrice LECOMTE, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [K] est propriétaire d’une Corvette de 1977 acquise pour un montant de 18.565,25 euros ,en février 2022, auprès d’un intermédiaire situé aux Etats-Unis.
Monsieur [K] a confié son véhicule à la société PREVEL MOTORS. Monsieur [K] a signé un ordre de réparation établi par cette dernière le 31 mars 2023 portant sur des réparations d’un montant de 11.774 euros, « sous réserve d’une réalisation avant le 30 septembre 2023 ».
Une facture des travaux réalisés, d’un montant de 24.119,03 euros TTC, était établie le 7 décembre 2023.
Le véhicule a obtenu un avis favorable au contrôle technique le 28 novembre 2023. Il était relevé des défaillances mineures.
Monsieur [K] a fait expertiser la valeur de son véhicule par la société CAR SECURE, pris en la personne de Monsieur [L] [J], suivant rapport du 8 janvier 2024.
Constatant des dysfonctionnements affectant son véhicule, Monsieur [K] a missionné le cabinet ALLIANCE EXPERTS aux fins de réaliser une expertise amiable. Dans son rapport du 12 juin 2024, l’expert amiable a notamment constaté que :
La fixation des joints collés de porte avant n’est pas conforme, La jauge à carburant fonctionne en sens inverse, Le compte tour fonctionne de manière erratique, L’enrouleur supérieur de la ceinture de sécurité passager est inopérant, Les panneaux de portes sont mal fixés, La direction est difficile à contrôler.
A l’issue des opérations d’expertise amiable, la société PREVEL MOTORS s’est engagée à remplacer le boîtier de direction, à procéder au contrôle de géométrie, à recoller les joints de portes, à refixer les panneaux de porte, à corriger le fonctionnement de l’enrouleur de ceinture passager et à faire fonctionner le feu de recul.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Monsieur [H] [K] a fait assigner la SARL PREVEL MOTORS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/248), auquel il demande de :
Ordonner une mesure d’expertise et désigner à cette fin un expert judiciaire ;Condamner la SARL PREVEL MOTORS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens lesquels comprendront les frais d’expertise et d’assignation et d’entreposage du véhicule en attente de l’expertise et condamner la SARL PREVEL MOTORS aux entiers dépens.
Monsieur [K] sollicite une expertise portant sur son véhicule, faisant valoir que le 19 octobre 2024, de la fumée s’est dégagée du véhicule au moment de le démarrer. Il indique qu’un garagiste a identifié que des faisceaux avaient brûlé et que certaines pièces n’avaient pas été changées contrairement à ce qui avait été prévu et facturé par la société PREVEL MOTORS.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, la SARL PREVEL MOTORS demande au juge des référés de :
Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;Juger n’y avoir lieu de désigner un expert judiciaire ;Subsidiairement, si par impossible un expert judiciaire était désigné, elle entend émettre toutes protestations et réserves et les frais d’expertise seraient mis à la charge de Monsieur [K] ;Condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SARL PREVEL MOTORS conclut au débouté de la demande d’expertise, soutenant que le véhicule litigieux a été expertisé à deux reprises les 4 janvier et 12 juin 2024. Elle indique qu’une troisième expertise serait inutile, dès lors que les travaux effectués ont été satisfaisants, comme en témoigne le contrôle technique favorable.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Il résulte des éléments versés aux débats que la société PREVEL MOTORS a effectué sur le véhicule litigieux des réparations à hauteur de 24.119,03 euros. Si le véhicule a passé le contrôle technique le 28 novembre 2023, les réparations effectuées par la société PREVEL MOTORS se sont révélés insuffisantes, en témoigne son accord de prise en charge de réparations supplémentaires, constaté par le cabinet ALLIANCE EXPERTS le 12 juin 2024.
Les photographies produites par Monsieur [K] au soutien de sa demande d’expertise, sont d’une faible valeur probante, il n’en reste pas moins qu’au regard de l’importance des travaux effectués par la société PREVEL MOTORS sur le véhicule, le demandeur peut légitimement s’attendre à trouver un véhicule en état de fonctionnement ce qui n’apparaît pas être le cas.
Il convient de préciser que si la société PREVEL MOTORS indique qu’une troisième expertise est inutile en ce que le véhicule a déjà été expertisé deux fois, il sera relevé que l’expertise établie le 4 janvier 2024 par Monsieur [J] concernait uniquement l’estimation de la valeur du véhicule et que la deuxième expertise a permis de mettre en évidence des dysfonctionnements qu’elle a pris en charge.
Dès lors, Monsieur [K] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qui permettra de déterminer si les réparations effectuées par la société PREVEL MOTORS ont été effectuées dans les règles de l’art.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise.
Sur les autres demandes
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [K] et dans son intérêt exclusif, il convient donc de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Les responsabilités n’étant pas établies, il y a lieu de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ,
Commettons pour y procéder monsieur [G] [I], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 8], avec la mission suivante :
Convoquer les parties en cause ;Se rendre sur les lieux d’entreposage du véhicule chez au garage KASTELL [Localité 4] à [Localité 3] ([Adresse 1] ;Prendre connaissance de tous les documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toutes personnes informées ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droits, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des faits, ainsi que les conditions de réparations du véhicule par le garage ;Examiner le véhicule et décrire les désordres l’ affectant,Préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés,Dire si les désordres constatés relèvent des travaux exécutés ou mal exécutés par l’une ou l’autre des parties, et attribuer à chacune d’elle la survenance de ces désordres ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités ncourues et évaluer les préjudices subis ; Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ; Examiner les factures et les travaux réalisés ;Dire si les travaux mentionnés dans l’ordre de réparation et tout autre document émanant du professionnel se justifiaient et en tout état de cause ont été correctement exécutés ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [K] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 7]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le Président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Déboutons Monsieur [K] et la société PREVEL MOTORS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Conseil ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Expertise ·
- Lot ·
- Environnement ·
- Mise en état ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi carrez ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission
- Aide ·
- Vienne ·
- Activité ·
- Calcul ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Honoraires ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Logement social ·
- Commandement
- Aide ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Versement ·
- Données ·
- Titre ·
- Professionnel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Crédit lyonnais ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins
- Société d'assurances ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Réserve de propriété ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.