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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 8 sept. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWJW
N°
Décision du 08 Septembre 2025
Nous, Fabrice BERGOT, Juge en charge du contrôle des hospitalisations sans consentement, assisté de Marine GELLY, Greffière ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [X], né le 16 août 1963 à [Localité 3], représenté par Maître NONORGUE, avocate commise d’office ;
Vu la saisine du Juge par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], Fondation [2] du 3 septembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, à son curateur, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience de ce jour ;
Vu l’avis du Ministère Public du 4 septembre 2025 ;
Attendu que par décision de Madame [L], agissant sur délégation de la directrice du centre hospitalier de [2], en date du 29 août 2025, Monsieur [H] [X], sous curatelle de l’APASE, a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [Y], coordonnatrice de vie du foyer où il réside ; que cette décision a été prise au vu de deux certificats médicaux établis le 29 août 2025 respectivement par le docteur [S] et le docteur [E] faisant état, chez Monsieur [X], d’une agitation psychique et comportementale avec délires et hallucinations sur fond de trouble psychiatrique chronique ; que par décision du 1er septembre 2025, Madame [L] a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois au vu de deux certificats établis les 30 août et 1er septembre 2025 par le docteur [F];
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 3 septembre 2025, soit dans un délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1; que dans son avis médical du même jour, le docteur [F] n’a posé aucune contre-indication à la présence du patient à l’audience; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 4 septembre 2025 la poursuite de l’hospitalisation;
Attendu que Monsieur [X] n’a pas souhaité comparaître ; que Maître NONORGUE a été entendue en ses observations au soutien des intérêts du patient; qu’aucune irrégularité de procédure n’est soulevée ;
SUR CE :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 3212-1-I du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Attendu que les certificats médicaux prévus aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique mettent en évidence que Monsieur [X] a été admis dans un contexte de décompensation délirante nonobstant son traitement médicamenteux ; que l’hospitalisation s’avère nécessaire pour réajuster le traitement ; que si ce réajustement a permis un apaisement, le médecin souligne l’importance de poursuivre l’évaluation clinique et thérapeutique pour prévenir une rechute ; qu’il ressort en outre de l’avis médical du 3 septembre 2025 que les idées délirantes sont toujours présentes et que Monsieur [X] y adhère sans pouvoir les critiquer ; qu’au vu de la persistance du tableau psychotique et de l’absence de conscience du caractère pathologique de ses productions délirantes, la surveillance médicale que permet l’hospitalisation complète demeure nécessaire, adaptée et proportionnée ; qu’ il convient donc de faire droit à la requête de l’établissement tendant au maintien de l’hospitalisation au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [X] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du code de procédure pénale.
Le 8 septembre 2025
La greffière Le Juge
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