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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 déc. 2025, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00993 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK2Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [I] [N]
né le 29 Janvier 1969 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 19/12/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19/12/2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté du 22/12/2025 faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire d'[Localité 6] le 19/12/2025 ;
Vu la décision portant maintien de l’hospitalisation complète prise le 22/12/2025 par monsieur le préfet du [Localité 4] ;
Vu la saisine en date du 24 Décembre 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 30 Décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [I] [N] , dûment avisé, représenté par Me Quitterie VIEL, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Vu le certificat de non présentation daté du 30 décembre 2025 ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [I] [N] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [D] en date du 19/12/2025 faisant état de “ Il présente ce jour les troubles suivants :délire de complotet mégalomaniaque, excitation psychique. Le comportement du patient révèle des troubles mentaux manifestes et présente un danger manifeste pour la sûreté des personnes. Son état justifie des soins immédiats assortie d’une surveillance constante en milieu hospitalier”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [I] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] en date du 22/12/2025
Aux termes de l’avis motivé du [O] [M] en date du 24/12/2025, ce médecin indique : “A ce jour, Monsieur [N] présente encore un état d’excitation dont il n’a pas conscience. Il n’a aucune critique des troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation et en lien avec l’épisode de rechute de sa pathologie suite à un arrêt des
thérapeutiques. Il n’a pas conscience des symptômes ayant motivé son hospitalisation. A ce
jour, il reste en incapacité à pouvoir consentir à la poursuite des soins. Il est nécessaire de
poursuivre la mesure de soins sous contrainte telle quelle afin de réaliser une adaptation
thérapeutique adéquate et jusqu’à régression suffisante de la manie et qu’il puisse adhérer
pleinement à la suite de la prise en charge. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat doivent se poursuivre à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [I] [N] n’a pas comparu.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 2]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Décembre 2025
Le Greffier
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