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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 16/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, des affaires juridiques |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
Affaire :
Mme [F] [J]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 16/00491 – N° Portalis DBWH-W-B7A-EZFZ
Décision n°
Notifié le
à
— [F] [J]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— FNATH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [N] DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : [P] [T]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante, assistée de M. [A] [X], juriste de l’association [12], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [G] [V], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 13 juin 2016
Plaidoirie : 28 avril 2025
Délibéré : 30 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 juillet 2024 auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Annulé l’avis du [6] du 6 juin 2023,
— Avant dire droit, désigné le [Adresse 9] afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (syndrome anxio-dépressif réactionnel à la souffrance au travail) de Madame [F] [J], à savoir si la maladie en cause est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— Sursis à statuer sur les autres demandes,
— Réservé les dépens.
Le comité a rendu son avis le 24 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 28 avril 2025.
A cette occasion, Madame [J] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Déclarer sa requête recevable,
— Déclarer la pathologie de syndrome anxio-dépressif réactionnel comme relevant de la législation des risques professionnels et la renvoyer devant la [11] pour la liquidation de ses droits,
— Condamner la [11] aux dépens.
Au soutien de ces demandes, elle fait valoir qu’elle a été atteinte d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à souffrance au travail. Elle explique que cette maladie n’est pas prévue par un tableau de maladie professionnelle et que la réalité de la pathologie n’est pas contestée par la caisse. Elle ajoute que le taux d’incapacité prévisible a été fixé à 30 % par un jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 19 novembre 2014. S’agissant de l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle habituelle, elle explique que dès l’année 2004, elle était exposée à des facteurs de risques psycho-sociaux et que depuis 2007, ses conditions de travail se sont considérablement détériorées. Elle se prévaut des avis des médecins du travail, de son psychiatre, de son psychologue, de son médecin-traitant ainsi que des conclusions du Professeur [H] et du certificat du Docteur [I]. Elle conteste l’avis du troisième comité. Elle explique que celui-ci s’est limité à l’avis du premier rapport et qu’à cet effet il n’a pas respecté sa mission de réévaluation. Elle soutient que par conséquent son avis négatif ne saurait empêcher la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Elle ajoute que l’ensemble des pièces du dossier apporte des éléments tangibles qui attestent de son exposition à des conditions de travails dégradées. Elle explique enfin qu’aucune cause totalement étrangère au travail n’est susceptible d’avoir provoqué la maladie.
La [11] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Madame [J] de ses demandes.
A l’appui de ces prétentions, la caisse fait valoir que la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée n’est pas rapportée par cette dernière. Elle explique que l’enquête administrative qu’elle a diligentée n’a pas permis de conclure à l’existence d’un tel lien. Elle ajoute qu’il ressort de différents témoignages qu’elle a recueillis qu’il était compliqué de travailler avec Madame [J]. La caisse souligne que la cour d’appel de Lyon a considéré que Madame [J] n’avait pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur. La [11] prévaut de l’avis des trois comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont retenu qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par l’assurée et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [J] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial établi le 18 avril 2011 par le Docteur [L] [S] que Madame [J] a été victime d’un syndrome anxieux réactionnel. Il est constant que cette maladie n’est pas prévue par un tableau de maladies professionnelles. Il résulte de la fiche de colloque médico-administratif faisant suite au jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 19 novembre 20214 que la maladie est susceptible d’entraîner une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
S’agissant de l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette maladie et le travail habituel de la victime, le [7], saisi après l’enquête menée par la [11], après avoir pris connaissance de l’avis du médecin-conseil de la caisse, du médecin du travail, de l’employeur et avoir entendu l’ingénieur du service de prévention, n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [J] et son travail habituel. Le comité explique que l’étude du dossier n’a pas permis de retenir d’exposition significative à des contraintes psychosociales ou à des conditions de travail anormales. Il ajoute qu’il existe un facteur de risque extra professionnel de la pathologie.
Le [Adresse 8], saisi dans le cadre de la présente procédure n’a également pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Il explique dans son avis qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux apportés depuis l’avis rendu par le premier comité et qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour considérer que la pathologie déclarée soit liée essentiellement aux conditions habituelles de travail. Il résulte des mentions figurant dans l’avis que le comité s’est prononcé après étude de l’entier dossier de Madame [J].
Enfin, si l’avis du [10] a été annulé par le tribunal pour un motif de pure forme, il n’en demeure pas moins que les trois praticiens le composant n’ont pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [J] et son travail habituel.
Au final, il sera relevé que neuf médecins indépendants se sont prononcés sur l’origine professionnelle de la maladie et l’ont exclue.
Madame [J], qui critique ces avis médicaux, ne fait pas état d’éléments médicaux nouveaux qui n’auraient pas été soumis aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et qui seraient de nature à remettre en cause leurs avis concordants.
Elle ne rapporte ainsi pas la preuve que ses conditions de travail étaient suffisamment délétères pour être essentiellement et directement à l’origine de sa maladie.
Dans ces conditions, la preuve que le travail habituel de l’assurée est la cause directe et essentielle de la maladie qu’elle a contractée au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas rapportée.
Madame [J] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [J] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [J] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [F] [J] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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