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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENEDIS, S.A. LA RANCE c/ son syndic en exercice le CABINET EMERAUDE GESTION IMMOBILIERE, S.A.S. SOL CONSEIL, Syndicat des Copropriétaires sis [ Adresse 4 ] ), Commune de [ Localité 21 ], S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
20 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A. LA RANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Frédéric GOSSUIN de la SELASU GOSSUIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. SOL CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
Commune de [Localité 21], prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 4]) représenté par son syndic en exercice le CABINET EMERAUDE GESTION IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Non représentée
Société ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non représentée
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 11]
Non représentée
S.N.C. BATIMALO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
S.A.S.U. APOGEA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non représentée
S.A.S. EXEM TP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
S.A.R.L. A’DAO ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Non représentée
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non représentée
****
Faits procédure et prétentions
La société LA RANCE a pour projet l’édification d’un ensemble immobilier sur des parcelles dont elle est propriétaire, cadastrées section AA n°[Cadastre 8], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], [Adresse 24] à [Localité 22], et cadastrées section AA n°[Cadastre 7] et [Cadastre 14], [Adresse 17] à [Localité 21].
Dans ce cadre, la société LA RANCE a confié :
Une mission de maîtrise d’œuvre à la société A’DAO ARCHITECTURE, Une mission de contrôle technique à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,Les investigations géotechniques à la société APOGEA, Les travaux de démolition et sciage à la société EXEM TP, Les travaux de gros œuvre à la société CIMEO CONSTRUCTION, Une mission d’étude AVP à la société SOL CONSEIL.
Par actes de commissaire de justice des 19, 21, 25 et 28 août 2025, la société LA RANCE a fait assigner en référé préventif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/286) le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Pleurtuit, la société ENEDIS, la société BATIMALO, la société APOGEA, la société EXEM TP, la société A’DAO ARCHITECTURE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société CIMEO CONSTRUCTION, la société SOL CONSEIL, Madame [J] [K], ainsi que la commune de Pleurtuit.
Le dossier était évoqué à la première audience utile du 16 octobre 2025 et mis en délibéré au 20 novembre 2025.
A l’audience, la société CIMEO CONSTRUCTION s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formée par la société LA RANCE.
Les sociétés SOL CONSEIL, ENEDIS, BATIMALO, APOGEA, EXEM TP, A’DAO ARCHITECTURE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Madame [J] [K], la commune de [Localité 21] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 21] n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
La demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, l’étude géotechnique réalisée par la société APOGEA le 27 mars 2025 a mis en évidence la présence d’une dalle en béton armé d’environ 40 cm d’épaisseur à une profondeur d’environ 30 cm et a préconisé de la démolir et de l’évacuer avant la réalisation des travaux de construction.
Au regard des opérations de démolition et de construction projetées, la société LA RANCE justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, qui sera ordonnée au contradictoire des parties.
Sur les autres demandes
La société LA RANCE sera condamnée aux dépens de l’instance, la mesure d’expertise étant ordonnée dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder Monsieur [X] [D], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 23], avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux du litige après avoir convoque les parties par LRAR avis étant donne a leur conseil éventuel et, dans l’éventualité d’une urgence, après avoir pris soin d’informer par tous moyens lesdites parties de son déplacement sur les lieux. Entendre les parties et tous sachants. Se faire communiquer par les parties et par tous tiers pouvant les détenir, tous documents et pieces qu’il estimera utiles a l’accomplissement de sa mission (plans, devis, marche.). Examiner les ouvrages et immeubles riverains de l’operation susceptibles d’être affectes par son deroulement. Dresser tous etats descriptifs et qualitatifs desdits ouvrages et immeubles voisins de l’operation en procedant avant le debut des travaux de demolition et de sciage projetes, au constat de leur etat actuel, tant interieur qu’exterieur, et au releve detaille et precis d’eventuels desordres qui les affecteraient. Indiquer si lesdits ouvrages et immeubles presentent a ce jour des degradations inherentes a leur structure, a leur mode de construction, a leur etat de vetuste ou encore a toutes autres causes. Dire si les mêmes immeubles presentent a ce jour des malfaçons, desordres, non conformites ou autre de nature a causer un prejudice dans le cadre de l’operation projetee [Adresse 17] a [Localité 21] ; Donner son avis sur les documents techniques transmis et les modes operatoires envisages en indiquant s’ils lui apparaissent de nature a assurer la securite et la perennite des immeubles voisins, ainsi qu’a circonscrire toutes difficultes et prejudices de toute nature. Preciser les travaux qui pourraient incomber aux proprietaires voisins et/ou a leur locataire. Preciser si les travaux necessitent une intervention a partir des proprietes voisines et dans l’affirmative donner son avis sur :les mesures conservatoires envisagees,la duree et la nature de l’intervention,le prejudice qui pourrait en resulter. Programmer une intervention sur les lieux avant le debut des travaux de demolition et de sciage, puis ensuite apres demolition et sciage et enfin a l’achevement des travaux de construction de l’immeuble devant être realises sous la maîtrise d’ouvrage de la société LA RANCE ;Deposer une premiere note recapitulative complete repondant a toutes les questions de sa mission ci-dessus au plus tard dans le mois de l’avis de consignation.Organiser eventuellement en urgence, toutes reunions d’expertise qui apparaitraient necessaires s’il survenait des desordres ou difficultes sur les existants voisins. Dans cette hypothese decrire precisement les desordres et en expliquer la cause.Prescrire les travaux necessaires pour y remedier et en chiffrer le coût.Deposer a chaque phase de sa mission ainsi qu’a chaque intervention, un rapport d’etape repondant a chaque stade aux differents points de sa mission. S’il y a lieu, au regard du deroulement de l’operation, effectuer toutes constatations complementaires qui s’avereraient necessaires et entendre toutes observations de tous les interesses ainsi qu’annexer a son rapport tous documents utiles a l’arbitrage des juridictions s’il devait survenir un litige. En fin de travaux et sur demande de la société LA RANCE, etablir un rapport definitif. Repondre a toutes les questions des parties se rapportant a sa mission.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée en raison de l’absence de fin de chantier) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société LA RANCE, qui devra consigner la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement ou par chèque, libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons la société LA RANCE aux dépens de l’instance ;
Le greffier le juge des référés
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