Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 23/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00368 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJDQ
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [E]
demeurant 9 route des Fleurs – 68320 BALTZENHEIM
représenté par Maître Olivier PERNET de la SELARL PERNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de COLMAR, non comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle au sein de la SAS BASIC FIT, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que Monsieur [T] [E] intervenait au sein de cet établissement.
Il a également été relevé que Monsieur [E] était affilié auprès de l’URSSAF en tant que micro-entrepreneur sur la période du 1er juin 2016 au 15 mai 2019, puis du 2 septembre 2019 au 30 novembre 2019 et que ce dernier avait dissimulé une large partie de son chiffre d’affaires.
Les inspecteurs du recouvrement ont conclu à l’infraction du travail dissimulé et un procès-verbal a été dressé en ce sens, puis transmis au Procureur de la République.
L’URSSAF d’Alsace a procédé à la régularisation du dossier de Monsieur [E] en conséquence et il en est résulté un rappel de cotisations de :
7 477 euros sur la période du 1er juin 2016 au 15 mai 2019 ;
1 121 euros sur la période du 2 septembre 2019 au 30 novembre 2019.
La caisse a notifié à Monsieur [E] une lettre d’observations du 20 octobre 2020 et ce dernier n’a fait valoir aucune observation durant la période contradictoire.
En l’absence de règlement, deux mises en demeure ont été adressées à Monsieur [E] les 14 mars 2022 et 5 décembre 2022.
Ce dernier a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF d’Alsace en contestation de la mise en demeure du 5 décembre 2022 portant sur la somme de 8 374 euros (7 477 euros de cotisations et contributions + 897 euros de majorations) et sur la période du 1er juin 2016 au 15 mai 2019.
En l’absence de décision de la commission, Monsieur [T] [E] a saisi le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 2 juin 2023.
Dans l’intervalle, en séance du 3 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la requête de Monsieur [T] [E].
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Monsieur [T] [E], n’a pas comparu à l’audience. Son conseil était non comparant, ni substitué par un confrère. Dans ses dernières conclusions du 28 mai 2024, il est demandé au tribunal de :
— Déclarer la requête de Monsieur [T] [E] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal,
— Annuler la mise en demeure émise par l’URSSAF d’Alsace du 5 décembre 2022 relative au dossier 00222715915 ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner à l’URSSAF d’Alsace de procéder à un nouveau calcul des cotisations dus par Monsieur [E] en retirant de l’assiette de calcul la somme de 8 560 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF d’Alsace à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 2 000 euros en raison du préjudice subi par ce dernier ;
— Condamner l’URSSAF d’Alsace à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, l’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée à l’audience par son conseil comparant lequel a indiqué oralement s’en remettre aux conclusions du 11 octobre 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours de Monsieur [T] [E] recevable en la forme ; l’en débouter quant au fond ;
— Valider la mise en demeure du 5 décembre 2022 d’un montant de 8 374 euros soit 5 983 euros de cotisations, 1 494 euros en majorations de redressement et 897 euros de majorations de retard ;
— Entériner la décision de la commission de recours amiable du 5 juillet 2023 ;
— Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre d’un préjudice non justifié ;
— Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Reconventionnellement,
— Condamner Monsieur [T] [E] à verser à l’URSSAF la somme de 8 374 euros ;
— Débouter Monsieur [T] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Le conseil de l’URSSAF d’Alsace précise s’être mis d’accord avec le conseil de Monsieur [E] pour une mise en délibéré sur pièces.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [T] [E] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 2 février 2023. En l’absence de décision rendue par cette dernière, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 2 juin 2023.
Par conséquent, le recours de Monsieur [T] [E] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure du 5 décembre 2022
En vertu de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l’espèce, Monsieur [T] [E] conteste la régularité de la mise en demeure du 5 décembre 2022. En effet, il indique que celle-ci ne fait état que des cotisations et contributions sociales dues, avec indication des périodes concernées ainsi que du montant total restant dû, sans plus de précision.
Il ajoute avoir réceptionné « un courrier, lui réclamant la somme de 8 374 euros dans le délai d’un mois, sans aucune justification, hormis les périodes concernées ».
Monsieur [T] [E] indique également que par mise en demeure du 14 mars 2022, l’URSSAF lui a déjà réclamé des cotisations et majorations pour l’année 2019 et qu’il s’est empressé de régler par chèque la somme de 1 212 euros (pièce n°5 – Maître PERNET).
Monsieur [T] [E] estime que les mentions figurant dans la mise en demeure litigieuse sont insuffisantes pour lui permettre de connaître la cause et la nature de la somme de 8 374 euros qui lui est réclamé.
Enfin, il relève que le titre du 5 décembre 2022 ne mentionne pas l’assiette de calcul des cotisations et des contributions sociales dues ni du taux desdites cotisation et contributions, ni même des cotisations et contributions dont il s’agit.
Pour ces raisons, Monsieur [T] [E] demande au tribunal d’annuler la mise en demeure litigieuse.
De son côté, l’URSSAF d’Alsace réfute les arguments de Monsieur [T] [E] en affirmant que la mise en demeure du 5 décembre 2022 mentionne bien tous les éléments prévus par l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle se réfère à la lettre d’observations du 20 octobre 2020.
La caisse explique par ailleurs que la somme de 1 212 euros réclamée dans la mise en demeure du 14 mars 2022 concerne des cotisations redressées pour la période du 2 septembre 2019 au 30 novembre 2019, c’est-à-dire pour une période différente de celle concernée par la mise en demeure du 5 décembre 2022, objet du litige.
Il apparait à la lecture de la mise en demeure du 5 décembre 2022 que celle-ci porte les indications suivantes :
— Le numéro de compte concerné : 320958820
— Le montant : 8 374,00 euros
— Le motif de mise en recouvrement : Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 20/10/20 Article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Montants des redressements suite au dernier échange du 20/10/20
— Nature des sommes dues : Cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités
— La mention : Cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 30/11/22.
En page 3 de la mise en demeure, le tribunal constate que les différentes périodes concernées par la mise en demeure sont détaillées, ainsi que les montants des cotisations, des majorations de redressement (avec le motif suivant : majoration redressement pour infraction de travail dissimulé 25%) et des majorations/pénalités de retard.
En outre, il n’est pas contesté par la caisse que Monsieur [T] [E] a procédé à un paiement par chèque d’une somme de 1 212 euros. Or, les pièces versées aux débats et notamment la mise en demeure du 14 mars 2022, démontrent que la somme de 1 212 euros a été appelée pour les cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le compte 321738023 alors que la mise en demeure du 5 décembre 2022 concerne le compte 320958820.
Enfin, il est à noter que l’accusé de réception de la mise en demeure contestée est produit aux débats par l’URSSAF d’Alsace.
Compte-tenu des éléments qui précèdent, le tribunal constate que la mise en demeure du 5 décembre 2022 respecte les dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le bien-fondé du redressement opéré
En vertu de l’article L.8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
De plus, l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale prévoit que :
I.- Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
En l’espèce, le tribunal rappelle que, suite à un contrôle au sein de la SAS BASIC FIT, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que Monsieur [T] [E] intervenait au sein de cet établissement.
Il a également été relevé que Monsieur [E] était affilié auprès de l’URSSAF en tant que micro-entrepreneur sur la période du 1er juin 2016 au 15 mai 2019, puis du 2 septembre 2019 au 30 novembre 2019 et que ce dernier avait dissimulé une large partie de son chiffre d’affaires.
Après avoir comparé les documents en sa possession, les bases de données, les documents présentés par Monsieur [E] ainsi que ses déclarations, le relevé de compte bancaire de ce dernier, l’URSSAF d’Alsace a fixé forfaitairement le chiffre d’affaires général au titre de l’activité de micro-entreprise du demandeur à 27 716 euros (après déduction de 280 euros régulièrement déclarés).
Pour justifier les montants réclamés à Monsieur [E], l’URSSAF d’Alsace soutient que c’est en application de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale qu’elle a fixé forfaitairement le montant de l’assiette des cotisations et contributions sociales à 27 716 euros.
L’URSSAF d’Alsace relève qu’au soutien de sa contestation, Monsieur [E] ne développe pas d’argument sur le fond mais se réserve le droit de formuler de plus amples observations dès qu’elle aura indiqué l’assiette et les taux de contributions et cotisations sociales.
La caisse note également que le demandeur produit des extraits bancaires au nom de Monsieur et Madame [E] mentionnant différents retraits d’argent à hauteur de 8 560 euros ; néanmoins, l’URSSAF estime que ces éléments sont insuffisants pour démontrer que les dépôts d’espèces retenus par l’inspecteur dans le chiffrage du redressement sont constitués de cette somme.
Elle ajoute que Monsieur [E] ne justifie pas avoir été effectivement destinataire de ces versements et reproche à ce dernier de ne pas avoir évoqué ces versements au moment de la phase contradictoire.
Pour affirmer que toute régularisation a posteriori est impossible, la caisse s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2017 qui indique que, pour faire obstacle à la taxation forfaitaire, l’employeur doit produire les documents nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses au cours des opérations de contrôle et non pas en phase judiciaire (2e Civ., 09 novembre 2017, n° 16-25650).
Pour ces raisons, l’URSSAF d’Alsace demande au tribunal de rejeter les arguments de Monsieur [E] concernant l’assiette forfaitaire appliquée.
De son côté, Monsieur [T] [E] a expliqué que sur la période concernée par le redressement, il exerçait très peu de sport en raison de son état de santé, raison pour laquelle il aurait réceptionné de nombreuses espèces de sa maman qu’il déposait ensuite son compte pour éviter un solde débiteur.
Il reconnait avoir reçu près de 8 560 euros en espèce de la part de ses parents entre 2016 et 2019.
Monsieur [E] demande à l’URSSAF de retirer cette somme du chiffre d’affaires retenu par la caisse durant les périodes concernées.
Le demandeur précise également qu’il ne conteste pas le principe de l’application de la taxation forfaitaire mais celui de l’assiette du forfait. Il reconnait que la preuve de l’exagération de l’assiette forfaitaire incombe à l’employeur et pour satisfaire à cette obligation, il explique que son activité professionnelle indépendante n’était pas rentable. C’est la raison pour laquelle il se serait abstenu de transmettre son chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF, « sachant qu’il ne parviendrait pas à régler ses cotisations ».
Enfin, afin de justifier son manque de diligences, Monsieur [E] indique qu’il souffre de narcolepsie et que c’est la raison pour laquelle il n’a pas indiqué à l’inspecteur en charge du contrôle qu’il percevait des versements en espèces de ses parents.
Pour corroborer ses dires, Monsieur [E] produit dans son dossier une copie des extraits
d’un compte joint au nom de Monsieur ou Madame [E] [G] laissant apparaître des retraits d’espèces pour la somme totale de 8 560 euros effectués sur la période du 27 décembre 2017 au 2 novembre 2019.
En outre, Monsieur [E] produit ses propres extraits de compte, laissant apparaitre des dépôts d’espèces sur la période du 10 janvier 2017 au 13 novembre 2019.
Monsieur [E] reconnait ne pas avoir communiqué ces informations à l’inspecteur en charge du contrôle lors de la phase contradictoire.
Or, il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Les pièces versées aux débats à hauteur d’instance au pôle social par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur (2e Civ., 27 novembre 2014, n° 13-23.320, F-D ; 2e Civ. 7 janvier 2021, n° 19-19.395, F-D).
De plus, à l’instar de ce qui a été soulevé par l’URSSAF et alors que la charge de la preuve lui incombe, le tribunal constate que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d’avoir été destinataire des retraits d’espèces effectués par ses parents à hauteur de 8 560 euros et de les avoir effectivement déposés sur son compte bancaire.
Enfin, il doit être constaté que l’URSSAF justifie des montants pris en compte pour la détermination de l’assiette forfaitaire appliquée et qu’outre ce moyen, Monsieur [E] n’a émis aucune autre contestation sur le fond concernant la procédure de contrôle et le redressement opéré.
Compte-tenu de ces éléments, le tribunal estime que le montant des cotisations réclamé par la mise en demeure du 5 décembre 2022 est justifié.
Monsieur [T] [E] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à payer la somme de 8 374 euros à l’URSSAF d’Alsace, correspondant au rappel de cotisations et contributions sociales redressées pour la période du 1er juin 2016 au 15 mai 2019 ainsi que les majorations de retard afférentes.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code de procédure civile prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [T] [E] évoque un préjudice et sollicite une condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de réparation.
Au vu de la solution donnée au présent litige, le tribunal déboute Monsieur [T] [E] de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [E], partie succombant, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [E] sollicite la condamnation de l’URSSAF d’alsace à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à condamnation de l’URSSAF d’Alsace au regard de l’article 700 du code de procédure civile ; Monsieur [T] [E] sera débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles R.142-10-6 du code de la sécurité sociale et 515 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, Monsieur [T] [E] demande au tribunal de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Or, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de la Monsieur [T] [E] recevable ;
DIT que la mise en demeure du 5 décembre 2022 est régulière en sa forme ;
DIT que le redressement opéré par l’URSSAF d’Alsace est justifié ;
DIT que la créance de cotisations et contributions sociales d’un montant de 8 374 euros de l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [T] [E] est bien fondée ;
DEBOUTE Monsieur [T] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 8 374 euros (huit mille trois cent soixante-quatorze euros) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 5 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Désignation
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Remorque ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Expert ·
- Remorquage ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Indemnisation
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Dette
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Peine ·
- Droit de visite ·
- Intermédiaire
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Port ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Dépense de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Mauvaise foi ·
- Enlèvement ·
- Astreinte
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Ordonnance de protection ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Force majeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séquestre ·
- Assurance vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Société générale ·
- Clause bénéficiaire ·
- Capital ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Continuité ·
- Certificat médical ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.