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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OUTLET INVEST c/ S.A.S. RBF |
Texte intégral
DU 15 Juillet 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGPZ
Code NAC : 72A
Société OUTLET INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. RBF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société OUTLET INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 009
DÉFENDEUR
S.A.S. RBF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 258, Me HUGO GATTERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1878
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 15 Juillet 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature électronique du 29 mars 2021, la société OUTLET INVEST a consenti un bail commercial à la société RBF, portant sur un local commercial portant le n°R31 dépendant de l’ensemble commercial [Adresse 6] sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de dix années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 52 954 euros, outre un loyer variable additionnel fixé à 0,75% du chiffres d’affaires hors taxes, réalisé par le preneur.
Le 9 janvier 2025, la société OUTLET INVEST a signifié un procès-verbal de saisie conservatoire de créances à la société RBF, portant sur une somme de 36. 552,92 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la société OUTLET INVEST a fait assigner en référé la société RBF devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir notamment condamner la société RBF à payer à titre provisionnel à la société OUTLET INVEST la somme de 62 975,30 euros TTC arrêtée au 16 janvier 2025, au titre des loyers impayés,
Après renvoi et la mise en place d’un calendrier de procédure, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société OUTLET INVEST demande au juge de référés de :
Débouter la société RBF de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société RBF à payer à titre provisionnel à la société OUTLET INVEST la somme totale de 90 508,38 euros TTC arrêtée au 5 juin 2025,Juger mal fondée la demande de délais,Subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, juger que les sommes qui seront versées par la société RBF s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants,Dans cette hypothèse, juger que faute pour la société RBF de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement à l’assignation, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,Condamner la société RBF à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société RBF en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La société RBF, au visa de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, demande au tribunal judicaire de PONTOISE de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société OUTLET INVEST,Juger que la société RBF est débitrice malheureuse et de bonne foi,En conséquence,
Octroyer à la société RBF des délais de paiement sur 24 mensualités égales pour régler sa dette locative,
Condamner la société OUTLET INVEST à payer à la société RBF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance au profit de Maître Damien PENETTICOBRA.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande principale de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial doit rapporter la preuve de sa créance.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux, en vertu du bail commercial, du loyer convenu par les parties.
Pour justifier de sa créance, la société OUTLET INVEST produit un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 90.508,38 euros au 5 juin 2025, échéance du 2ème trimestre 2025 comprise. La société défenderesse ne conteste pas le montant de la dette.
Dès lors, au vu des pièces produites, l’obligation de la société RBF n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 90 508,38 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 5 juin 2025 et il convient de condamner la société RBF par provision au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la société RBF sollicite des délais de paiement sur 24 mois en faisant valoir que la crise sanitaire liée à la COVID-19 a paralysé son activité pendant plusieurs mois au cours des exercices 2020 et 2021. Elle fait état d’une hausse importante de ses charges fixes (salaires de sa masse salariale, électricité…) ayant fortement réduit sa marge et de la conjoncture économique actuelle difficile pour le « retail ». Elle expose également avoir ouvert trois magasins dont l’exploitation s’est avérée fortement déficitaire.
Au soutien de sa demande, elle produit son bilan comptable qui mentionne un chiffre d’affaires de 3 648 246 euros et un résultat net comptable négatif de 69 154 euros, ainsi qu’une attestation de son expert-comptable en date du 5 juin 2025 qui atteste que la trésorerie actuelle de la société RBF en lui permet pas de régler en une seule échéance la dette due à son bailleur.
La société bailleresse s’oppose à l’octroi de délais à titre principal en faisant valoir que la société preneuse ne démontre pas être en capacité de régler son loyer courant et un échéancier de sa dette. A titre subsidiaire, en cas d’octroi, elle sollicite une clause de déchéance du terme.
Il ressort des éléments du dossier, notamment du décompte produit que la société preneuse a réalisé des efforts des paiements courant de l’année 2024 mais qu’aucune somme n’a été versée sur l’année 2025. En revanche, la société RBF justifie de sa situation financière et comptable, de sorte qu’elle n’apparait pas de mauvaise foi.
Dès lors, il y a lieu d’accorder des délais de paiement sur 24 mois en application de l’article 1343-5 du Code civil, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
A défaut de paiement d’une seule échéance, le tout deviendra immédiatement exigible.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société RBF, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société RBF ne permet d’écarter la demande de la société OUTLET INVEST formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société RBF à payer à la société OUTLET INVEST la somme provisionnelle de 90.508,38 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés, arrêtée au 5 juin 2025, échéance du 2ème trimestre 2025 comprise ;
AUTORISONS la société RBF à se libérer de la dette par 23 mensualités de 3.750 euros et une 24ème mensualité devant solder la dette, payable le 5 de chaque mois, en sus du loyer courant payable trimestriellement, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision ;
DISONS que, faute pour la société RBF de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société RBF au paiement des dépens ;
CONDAMNONS la société RBF à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 15 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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