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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01052 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7YM
N° de Minute : 26/00009
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A.S. [Q]
C/
[A] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
M. [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 date indiquée à l’issue des débats prorogée au 15 Janvier 2026, par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon offre préalable acceptée le 11 janvier 2023, la SAS [Q] a consenti à Monsieur [A] [O] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT CLIO 1.0 TCE 100 INTENS, pour un montant total de 15 897,76 euros, moyennant 48 mensualités.
Selon procès-verbal, le véhicule RENAULT CLIO 1.0 TCE 100 INTENS immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 31 janvier 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 7 février 2024 mais revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS [Q] a mis en demeure Monsieur [A] [O] d’avoir à lui payer sous huit jours la somme de 1 070,99 euros au titre des échéances échues impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme de son contrat.
Par lettre recommandée envoyée le 16 avril 2024 mais revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS [Q] a notifié à Monsieur [A] [O] la résiliation de son contrat de financement et l’a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme totale de 17 272,85 euros et d’avoir à lui restituer le véhicule objet du contrat.
Selon procès-verbal établi le 13 mai 2024 par acte d’huissier de justice à l’adresse reprise dans les mises en demeure, Monsieur [A] [O] a remis de façon amiable le véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 1].
Selon bordereau de vente de la SAS MERCIER AUTO n° V24128 en date du 27 mai 2024, le véhicule a été adjugé au prix de 8 800 euors TTC.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juillet 2025, la SAS [Q] a fait assigner Monsieur [A] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir :
le constat de la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts et griefs de l’emprunteur pour défaut de paiement,
en toute hypothèse, la condamnation de Monsieur [A] [O] à lui payer la somme de
8 668,83 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024,
la condamnation de Monsieur [A] [O] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025, les moyens tirés de la forclusion, du défaut de consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers, du défaut de remise préalable de la Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée et du défaut de bordereau de rétractation ont été soulevés d’office.
La SAS [Q], représentée, s’en réfère aux demandes et moyens contenus dans l’acte introductif et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [A] [O], régulièrement cité à personne, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, il résulte de l’offre préalable de prêt, de l’historique du prêt, du décompte de créance et de l’assignation que le premier incident de paiement est survenu le 15 octobre 2023.
L’action en paiement introduite le 30 juillet 2025, soit moins de deux ans après le premier incident, est par conséquent recevable et sera déclarée comme telle.
2. Sur le respect par le prêteur de ses obligations
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Par ailleurs, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation dans sa version applicable, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au A du I de l’article L 511-7 du code monétaire et financier.
Encore, aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers, modifié par l’arrêté du 17 février 2020, en vigueur depuis le 20 février 2020 :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. — En application de l’article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R.123-237 et R.123-238 du code de commerce.
II. — Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elles seules.
III. — Les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er peuvent conserver le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées aux II et III de l’article 2 dans les conditions décrites ci-dessous.
Les modalités de conservation du résultat des consultations doivent prévoir que seul le résultat de la dernière consultation est accessible uniquement pour l’instruction du dossier de demande de crédit, de reconduction annuelle d’un contrat de crédit renouvelable ou d’attribution de moyens de paiement dans le cadre de laquelle la consultation a été effectuée.
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. Lorsque le résultat d’une consultation comporte des informations relatives à plusieurs personnes en raison d’une homonymie, établie à partir de la clé Banque de France réduite à la date de naissance et aux cinq premières lettres du nom, seules les informations relatives à la personne concernée par la demande doivent être conservées. Les données ne correspondant pas à la personne concernée par la demande devront être détruites dès que l’établissement aura constaté la levée de l’homonymie par l’exploitation de la fiche transmise.
Les modalités de conservation des résultats des consultations effectuées par les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients doivent prévoir que l’ensemble de ces résultats ne peut être exploité sous forme nominative qu’en une seule fois et au plus tard 30 jours après la date de la consultation la plus ancienne. Après leur exploitation, ces résultats ne peuvent être conservés que sous forme non nominative et à des fins d’actualisation des modèles de notation interne.
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l’article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 avant leur retrait d’agrément.
Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l’établissement de l’attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l’établissement de l’attestation.
Aux termes de l’ article R123-238 du code de commerce :
« Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :
1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots « société en nom collectif » ou des initiales « SNC » ;
2° Pour les sociétés en commandite simple, des mots « société en commandite simple » ou des initiales « SCS » ;
3° Pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL » et de l’énonciation du montant du capital social ;
4° Pour les sociétés par action :
a) Selon le cas, des mots :
— « société anonyme » ou des initiales « SA ». En outre, si la société anonyme est dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, la forme sociale est indiquée par les mots : « société anonyme à directoire et conseil de surveillance » ;
— « société par actions simplifiées » ou des initiales « SAS » ;
— « société en commandite par action » ou des initiales « SCA » ;
— « société européenne » ou des initiales « SE » ;
b) De l’énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d’augmentation de capital résultant de l’exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d’option de souscription d’actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l’augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n’est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés à l’alinéa premier qu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la constatation de l’augmentation ».
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Monsieur [A] [O] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le bordereau produit soumettant la validité de la rétractation à son envoi par voie postale.
La SAS [Q] ne justifie pas plus du respect de son obligation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers, la pièce versée aux débats de ce chef ne répondant pas aux exigences légales et réglementaires susvisées en sorte qu’elle est dénuée de force probante.
Enfin, la SAS [Q] ne justifie ni de la remise de la Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée ni moins encore que celle-ci l’ait été le cas échéant préalablement à la conclusion du contrat, les fichiers difficilement exploitable d’horodatage versé aux débats indiquant une remise de ladite fiche à 15h45min49sec et une acceptation de l’offre à 15h47min39sec soit moins de deux minutes après, avec d’autres documents signés dans l’intervalle, ce qui ne lui a manifestement pas permis de pendre pleinement connaissance des éléments contenus dans le document.
Partant, la SAS [Q] échoue ainsi à démontrer le respect des obligations suvisées et sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts.
3. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L 313-1 du code monétaire et financier, est assimilé à une opération de crédit toute opération de location assortie d’une option d’achat.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, la créance du prêteur s’élève au prix d’achat du véhicule dimininué des règlements opérés par l’emprunteur et, le cas échéant, du prix de revente.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties contient une clause de déchéance du terme dont les termes ont été mis en oeuvre en sorte que la déchéance du terme notifiée à Monsieur [A] [O] le 16 avril 2024 a produit ses effets.
Il résulte par ailleurs de l’offre de location avec option d’achat, du décompte versé aux débats et de l’assignation que Monsieur [A] [O] reste devoir à la SAS [Q] la somme de 4 457,87 euros se décomposant comme suit :
— prix d’achat du véhicule ………………………………………………………………………………………. 15 897,76
montant total des règlements opérés par Monsieur [A] [O] ………. – 2 639,89
prix de revente du véhicule ……………………………………………………………………. – 8 800,00
Monsieur [A] [O], qui ne comparaît, n’allègue ni moins encore ne démontre d’éléments de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas appliquer la majoration d’intérêts prévus au code monétaire et financier, en sorte que la somme due portera intérêt au taux légal non majoré à compter du 30 juillet 2025, Monsieur [A] [O] n’ayant jamais été avisé des mises en demeure des 7 février et 16 avril 2024 et la SAS [Q] n’ayant pas alors procédé par acte extra judiciaire
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [A] [O] à payer à la SAS [Q] la somme principale de 4 457,87 euros au titre du contrat objet du litige, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 juillet 2025.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [O] sera condamné aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties et du principe d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et la SAS [Q] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SAS [Q] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SAS [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [O] à payer à la SAS [Q] la somme de 4 457,87 euros au titre du contrat objet du litige, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [O] aux dépens ;
DEBOUTE la SAS [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE JUGE
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