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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2026, n° 25/56211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56211
N° Portalis 352J-W-B7J-DAYAD
N° : 4MF/CA
Assignations du :
11 septembre 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 5 mars 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [W] [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Alice Depret, avocat au barreau de PARIS – #E0989 – substituée à l’audience
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline Meunier, avocat au barreau de PARIS – #C0208 – absente à l’audience
S.A. SOGECAP
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Jefferson Larue, avocat au barreau de PARIS – #C0739 – substitué à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 5 février 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[L] [V] est décédée le [Date décès 1] 2025 à son domicile sis [Adresse 6] à [Localité 6], laissant pour lui succéder ses deux fils :
— Monsieur [S] [Y]
— Monsieur [W] [Y]
[L] [V] avait souscrit un contrat d’assurance vie Ebene n°742/50737972 auprès de la Sogecap.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, Monsieur [S] [Y] et Monsieur [W] [Y] ont assigné la Société Générale et la Sogecap devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir la mise sous séquestre des capitaux stipulés au contrat Ebene n°742/50737972 jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué au fond sur la propriété du capital dudit contrat, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris étant désigné en qualité de séquestre.
Lors de l’audience du 5 février 2026, Monsieur [S] [Y] et Monsieur [W] [Y] se désistent d’instance et d’action à l’encontre de la Société Générale et maintiennent oralement leur demande de mise sous séquestre à l’encontre de la Sogecap. Ils font part de leur accord quant au placement sous séquestre dans les livres de la Sogecap.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [S] [Y] et Monsieur [W] [Y] se prévalent des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
Ils expliquent que les circonstances entourant le décès ont justifié l’ouverture d’une enquête pénale, actuellement en cours.
Ils précisent que quelques jours avant son décès, la défunte avait transmis une partie de son patrimoine à Madame [N] [A] notamment afin qu’un tiers de l’assurance vie lui revienne.
Les demandeurs ajoutent que le contrat d’assurance vie pourrait réintégrer la succession en raison du versement de primes manifestement exagérées et que le testament de [L] [V] modifiant la clause bénéficiaire de l’assurance vie pourrait être annulé.
Ils invoquent l’urgence, le capital devant être versé dans les semaines à venir aux bénéficiaires.
En réponse, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la Sogecap sollicite que les capitaux du contrat d’assurance vie Ebene n°742/50737972 soient bloqués dans ses livres jusqu’à ce qu’une décision au fond intervienne sur l’identité des bénéficiaires. Elle sollicite le rejet de la demande de séquestre auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Paris.
A l’appui de ses prétentions, la Sogecap fait valoir qu’elle est totalement étrangère aux relations ayant existé entre la défunte, les demandeurs et Madame [A].
Elle souligne qu’elle procède habituellement elle-même au blocage des capitaux décès dans le cadre de litiges relatifs aux clauses bénéficiaires.
La Société Générale, s’est constituée mais n’était pas représentée à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1955 du code civil dispose que le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.
L’article 1961 du même code précise que :
« La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération ».
En l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent l’existence d’un litige sur la propriété des capitaux du contrat d’assurance vie : le bénéfice du contrat d’assurance vie dépend de l’enquête pénale en cours et de la possible annulation du testament modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie eu égard aux éléments médicaux invoqués. En outre, Monsieur [S] [Y] et Monsieur [W] [Y] produisent un courrier de la Société Générale indiquant qu’à défaut d’une action judiciaire en cours relative au contrat, les fonds seraient décaissés au profit des bénéficiaires. L’urgence est ainsi caractérisée.
Il convient dans ces conditions d’accueillir favorablement la demande de mise sous séquestre comme suit au présent dispositif.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance et d’action de Monsieur [S] [Y] et de Monsieur [W] [Y] à l’encontre de la Société Générale ;
Ordonnons à la Sogecap de séquestrer les fonds détenus au titre du contrat d’assurance vie Ebene n°742/50737972 souscrit par [L] [V] jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive portant sur le bénéficiaire de ce contrat ou sur le caractère manifestement exagéré des primes versées dans le cadre de ce contrat intervienne ;
Disons que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut pour Monsieur [S] [Y] et Monsieur [W] [Y] d’avoir saisi le tribunal judiciaire au fond dans un délai de cinq mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que ce séquestre pourra également être levé en cas d’accord des parties de la présente instance ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 5 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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