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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 6 mars 2025, n° 23/10901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/10901
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VRD
N° MINUTE : 6
Assignation du :
03 Août 2023
Jugement d’incompétence
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L BELLE ETOILE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0521
DEFENDERESSE
S.C. [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 février 2012, la S.C. [T] a donné à bail à la S.A.R.L BELLE ETOILE, un local commercial dépendant d’un immeuble situé à l’angle du [Adresse 1] et du [Adresse 3] à [Adresse 5] dans le 1er arrondissement pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2012 avec échéance au 28 février 2021, moyennant un loyer initial de 4.500 € HT et HC par mois, soit, sur une base annuelle, la somme de 54.000 euros HT et HC.
La destination est la suivante : « toute activité de nature commerciale à l’exclusion de toute activité industrielle et à l’exclusion également de toute activité liée à l’alimentation et au commerce alimentaire, directement ou indirectement, telle que par exemple restauration, vente de produits alimentaires ».
Par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2020, la S.C [T] a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2021 en proposant de fixer le loyer de renouvellement à la somme annuelle de 72.000 euros au principal.
Par un mémoire en demande notifié le 12 janvier 2023, la S.A.R.L BELLE ETOILE a sollicité la fixation du prix du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 39.900 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 3 août 2023, la S.A.R.L BELLE ETOILE a fait assigner la S.C [T] devant le juge des loyers commerciaux aux fins de :
“ – Fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2021, à la somme de 39.900 € par an, hors charges et hors taxes ;
— Condamner la S.C [T] au paiement des intérêts légaux sur le trop-perçu des loyers échus à compter de leur exigibilité conformément aux dispositions de l’article 1155 du Code Civil, les intérêts dus depuis plus d’un an portant eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil ;
— Ordonne le réajustement du dépôt de garantie à due concurrence du nouveau loyer exigible et la restitution de la différence au profit de la société BELLE ETOILE ;
— Subsidiairement, pour le cas où une mesure d’instruction serait ordonnée, fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 42.500 € ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la S.C [T] aux entiers dépens.”
Dans son mémoire en réplique dont la date de notification n’est pas justifiée mais n’apparaît pas contestée, la S.C [T] demande au juge des loyers commerciaux de :
“ – sursoir à statuer sur les demandes de la S.A.R.L LA BELLE ETOILE ;
— renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur un accord intervenu entre les parties sur le renouvellement du bail aux conditions notamment financières du bail écoulé ;
A titre subsidiaire,
— fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2021, à la somme de 54.000 euros par an, hors charges et hors taxes sous réserve de l’application des révisions intervenues depuis ;
Subsidiairement, pour le cas où une mesure d’instruction serait ordonnée,
— fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 54.000 euros.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— condamner la S.A.R.L BELLE ETOILE aux entiers dépens.”
Dans son mémoire en réplique notifié le 5 juin 2024, la S.A.R.L LA BELLE ETOILE demande au juge des loyers commerciaux de :
“ – se déclarer incompétent au profit de la 18ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris sur la demande de la S.C [T] tendant à voir constater l’accord des parties sur le montant du loyer renouvelé au 1er juillet 2021, contesté par la S.A.R.L BELLE ETOILE ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— dire que les dépens seront mis à la charge de Ia S.C [T]. ”
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence du juge des loyers commerciaux
L’article L.145-56 du code de commerce dispose que " les règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d’État. L’article R.145-23 du même code précise, en ce sens, que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace […]. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées [précédemment]”.
Il résulte de l’article 75 du code de procédure civile que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Si une demande tendant à déterminer préalablement si un accord a pu avoir lieu sur le prix peut relever de la compétence du juge des loyers, en sa qualité de juge de la recevabilité des demandes qui lui sont adressées, pour rechercher si l’existence d’un tel accord n’est pas de nature à priver le demandeur d’un intérêt à agir en fixation judiciaire des loyers devant sa juridiction, il est relevé que les deux parties s’entendent pour faire statuer l’ensemble du dossier au fond par le tribunal.
En conséquence, il convient donc de se dessaisir du litige au profit du tribunal judiciaire qui peut connaître accessoirement d’une demande relative à la fixation des loyers.
Les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit de la 18ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris pour trancher notamment les contestations soulevées par les parties portant sur l’existence d’un accord sur le prix du loyer du bail renouvelé à la date du 1er juillet 2021 ;
Renvoie l’ensemble des demandes et du litige devant la 18ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le dossier de l’affaire avec copie du présent jugement sera transmis par le secrétariat greffe à la juridiction sus-désignée, faute d’appel dans le délai de quinze jours de la notification de la présente décision en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile,
Réserve les dépens et l’éventuelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6], le 06 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. BERGER J-C. DUTON
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