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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00781 – N° Portalis DB22-W-B7J-THM4
S.A. IN’LI, anciennement dénommée OGIF
C/
Madame [W] [N]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
IN’LI, anciennement dénommée OGIF, S.A. inscritee au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 602 052 359, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Sophie ACQUERE, substituant Maître Jeanine HALIMI, avocat de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [W], [S] [N], né le 14 mars 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à Madame [W], [S] [N]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2023, la SA IN’LI a donné en location à Madame [N] [W] un appartement n°346902 situé [Adresse 5], au [Adresse 6] à [Localité 3], ainsi qu’un emplacement de stationnement n°346953 au sous-sol 1 pour un loyer mensuel initial de 565,57 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 107,81 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA IN’LI a fait délivrer assignation à Madame [N] [W] par exploit du 11 juillet 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de St Germain en Laye:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,
— ordonner l’expulsion de Madame [N] [W] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un Commissaire de Police, d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meuble du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Madame [N], sous réserve des dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du CPCE,
— condamner Madame [N] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges locatives du logement et de l’emplacement de stationnement à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date de la résiliation judiciaire, et ce jusqu’à son départ définitif des lieux et, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
— condamner Madame [N] [W] au paiement d’une astreinte définitive de 8,00 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision,
— condamner Madame [N] [W] à lui payer la somme de 2.462,69 euros au titre de la dette locative,
— condamner Madame [N] [W] à lui verser la somme de 330,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Madame [N] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
Le conseil de la SA IN’LI sollicite le bénéfice de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2.467,35 euros, terme de janvier 2026 inclus, selon décompte arrêté au 08 janvier 2026.
Il indique qu’un plan d’apurement est en cours avec un échéancier de 351,12 euros en sus du loyer et des charges et demande le maintien de l’échéancier.
Madame [N] [W] acquiesce au montant de la dette réclamée et propose un échéancier de 150,00 euros par mois sur 17 mois et sollicite la suspension de la clause résolutoire.
Le conseil de la SA IN’LI déclare accepter le nouvel échéancier sur 17 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Le 21 janvier 2026, Madame [N] adresse des pièces au tribunal.
Aucune note en délibéré n’ayant été demandée à l’audience dont les débats sont clos, les pièces de la défenderesse sont écartées du débat.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande :
La SA IN’LI justifie avoir saisi la CAF 78 deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du contrat de bail, du dernier décompte locatif et des débats que l’arriéré locatif dû par Madame [N] [W] s’élève à la somme de 2.277,84 euros, terme de janvier 2026 inclus.
Bien que Madame [N] acquiesce au montant de la dette demandée, les frais de procédure qui sont des dépens et qui ont été comptabilisés dans le décompte locatif mais qui sont également réclamés au titre des dépens ont été expurgés du décompte.
Il convient en conséquence de condamner Madame [N] [W] au paiement de la somme de 2.467,35 euros au titre de son arriéré locatif (loyer, charges et indemnité d’occupation) selon décompte arrêté au 08 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail signé par les parties contient, en l’article 10, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 30 juillet 2024 pour avoir le paiement de la somme de 5.333,27 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 01 octobre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’astreinte :
Le recours à la force publique est une mesure suffisante pour assurer l’exécution du présent, si bien que la demande d’astreinte sera rejetée.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera dû par la défenderesse une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer, des charges dûs pour le logement et pour l’emplacement de stationnement, et ce à compter du 01 octobre 2024 jusqu’à la libération des lieux, (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 08 janvier 2026).
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration.
— Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement :
— Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte que Madame [N] [W] a repris depuis novembre 2025 le paiement intégral du loyer et des charges.
Au vu de l’accord du requérant sur l’échéancier proposé par Madame [N], malgré la fragilité de sa situation financière, il convient d’autoriser Madame [N] [W] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil.
Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [N] [W] dans le respect des modalités de paiement.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Succombant à la procédure, Madame [N] [W] est condamnée au paiement des dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, elle est condamnée au paiement de la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [W] à payer à la SA IN’LI la somme de 2.277,84 euros au titre de l’arriéré locatif (loyer, charges et indemnité d’occupation) arrêté au 8 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 juin 2023 entre Madame [N] [W] et la SA IN’LI par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 01 octobre 2024, mais suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai accordé,
AUTORISE Madame [N] [W] à se libérer de sa dette en 15 versements mensuels de 150,00 euros outre un 16ème versement devant apurer la dette en principal (2.277,84 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
RAPPELLE que si la locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement des loyers courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
Autorise la SA IN’LI à faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [W] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’aide d’un commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés : un appartement n°346902 situé [Adresse 5], au [Adresse 6] à [Localité 3], ainsi qu’un emplacement de stationnement n°346953 au sous-sol 1,
Rappelle que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et déboute la SA IN’LI de sa demande de séquestration des meubles aux frais de Madame [N],
Déboute la SA IN’LI de sa demande de condamnation sous astreinte d’avoir à libérer les lieux,
Condamne Madame [N] [W] à payer à la SA IN’LI à compter du 01 octobre 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges du logement et de l’emplacement de stationnement tel qu’ils résulteraient de l’application du contrat résilié et ce jusqu’à parfaite libération des locaux, (déduction faite des sommes déjà comptabilisées dans l’arriéré locatif arrêté au 08 janvier 2026 au titre des indemnités d’occupation),
CONDAMNE Madame [N] [W] à payer à la SA IN’LI la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [W] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière La vice-présidente
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