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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 13 juin 2025, n° 23/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/524
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/00287 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RRI6
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 08 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE CARRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112
DEFENDEURS
M. [Z] [K]
né le 26 Février 1970 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 116
Mme [L] [N] épouse [K]
née le 02 Février 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 116
PARTIES INTERVENANTES
S.E.R.L. AJILINK VIGREUX, es qualité d’administrateur judiciaire de ENTREPRISE CARRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DULON, avocat plaidant, vestiaire : 112
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de ENTREPRISE CARRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DULON, avocat plaidant, vestiaire : 112
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Lors de la réhabilitation et restructuration de leur maison d’habitation, M. [Z] [K] et Mme [L] [N] épouse [K] (ci-après les époux [K]) ont conclu, le 3 novembre 2019, quatre marchés privés de travaux avec la SA ENTREPRISE CARRE ainsi que peu après des devis pour travaux supplémentaires, pour un montant total de 103 617,20 euros TTC.
Les travaux se sont achevés en septembre 2020, sans qu’aucune réception n’intervienne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et mail du 24 mars 2021, la SA ENTREPRISE CARRE a mis en demeure les époux [K] de lui payer la somme de 13 220,74 euros correspondant à des factures d’août et septembre 2020.
Les époux [K] ont contesté le paiement de ces factures au motif qu’il existait des désordres.
Aucune résolution amiable du litige n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date du 19 septembre 2023, la SA ENTREPRISE CARRE a fait assigner les époux [K] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamnés au paiement du solde du DGD, assorti des intérêts contractuels.
Par jugement en date du 28 septembre 2023 du tribunal de commerce de Toulouse, la SA ENTREPRISE CARRE a été placée en redressement judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience, tenue en formation juge unique du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 13 juin 2025.
Prétentions et moyens
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la SA ENTREPRISE CARRE, la SERL AJILINK VIGREUX, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SA ENTREPRISE CARRE (ci-après la SERL AKILINK VIGREUX) et la SERL BDR & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA ENTREPRISE CARRE (ci-après la SERL BDR & ASSOCIES), demandent au tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1231-1 et 1343-2 du code civil, de :
Constater la réception des travaux sans réserve le 15 avril 2021 ; Condamner solidairement les époux [K] à payer à la SA ENTREPRISE CARRE la somme de 14 921,04 euros en règlement du solde DGD ;Condamner solidairement les époux [K] à payer à la SA ENTREPRISE CARRE les intérêts sur ce montant de 14 921,04 euros depuis le 1er août 2022 jusqu’au complet paiement, calculés, en l’application des dispositions de la norme NF P03-001, au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; Condamner solidairement les époux [K] à la capitalisation de ces intérêts ; Débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes ; Dire et juger que, considérant le redressement judiciaire dont fait l’objet la SA ENTREPRISE CARRE depuis le jugement du 29 septembre 2023, publié au BODACC le 6 octobre 2023, toute éventuelle condamnation fondée sur des faits antérieurs au 28 septembre 2023 ne peut tendre qu’à fixation des sommes à son passif, et sous réserve de déclaration de créance ; Condamner solidairement les époux [K] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les époux [K] aux entiers dépens, comprenant les frais d’huissier de constat ainsi que de signification dudit constat et la mise en demeure d’avoir à notifier le DGD.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, les époux [K] demandent au tribunal, au visa de l’article L218-1 du code de la consommation ainsi que des articles 5, 6, 9, 122 et 768 du code de procédure civile, de :
Les mettre hors de cause ;Déclarer irrecevable la demande en paiement de la SA ENTREPRISE CARRE ;Débouter la SA ENTREPRISE CARRE du surplus de ses demandes ; Condamner la SA ENTREPRISE CARRE à lui verser la somme de 3 000 euros ; CONDAMNER la SA ENTREPRISE CARRE aux entiers frais et dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 20 mai 2025, le tribunal a sollicité les observations des parties quant à l’éventuelle irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par les époux [K].
Par note en délibéré du 21 mai 2025, le conseil des époux [K] a indiqué qu’il s’agissait d’une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
De plus, à titre liminaire et en l’absence de contestation sur ce point, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SERL AJILINK VIGREUX, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SA ENTREPRISE CARRE et la SERL BDR & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA ENTREPRISE CARRE.
Sur la procédure Sur la mise hors de cause des époux CORDEIROL’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
L’article 5 du code de procédure civile fait obligation au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, des demandes de condamnation sont explicitement formulées par la SA ENTREPRISE CARRE, la SERL AJILINK VIGREUX et la SERL BDR & ASSOCIES à l’encontre des époux [K], il n’y a donc pas lieu de les mettre hors de cause.
La demande de ces derniers sera ainsi rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de la SA ENTREPRISE CARRE, la SERL AJILINK VIGREUX et la SERL BDR & ASSOCIESL’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […]
Toutefois, l’article 125 du même code indique les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020 et les époux [K] n’ont pas saisi le juge de la mise en état de conclusions spécialement adressées afin qu’il statue sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu’ils ont soulevé pour la première fois par conclusions au fond du 25 mai 2023.
Toutefois, la prescription biennale prévue à l’article L218-2 du code de la consommation, soulevée par les consorts [K] présente un caractère d’ordre public, laquelle doit être relevée d’office par le juge.
Contrairement à ce que soutient les défendeurs, il n’est pas établi que les époux [K] agissent à des fins professionnelles. En effet, le seul fait que les sièges sociaux de l’entreprise FLASH AUTO 31 dont M. [K] serait le gérant et de la SCI JUGO dont les époux [K] seraient les gérants, soient au [Adresse 4] (soit l’adresse des travaux litigieux) ne suffit pas à prouver que la finalité du contrat souscrit était professionnelle. Les époux [K] ont donc la qualité de consommateurs et peuvent se prévaloir à ce titre des dispositions du code de la consommation, et notamment de ce délai biennal de prescription.
En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, il y a désormais lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. (Cass – Civ 1ère 19 mai 2021 / n° 20-12.520)
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, cette jurisprudence nouvelle est d’application immédiate, et il n’est pas justifié de faire exception à ce principe, aucune des parties n’étant privant d’accès au juge.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’exigibilité du solde du marché a été acquise le 15 juillet 2022. En effet, par exploit d’huissier en date du 16 juin 2022, la SA CARRE a mis en demeure les maîtres d’ouvrage de lui notifier le Décompte Général Définitif dans les 30 jours suivants, ce qu’ils n’ont pas fait. Ce n’est qu’au terme de ces 30 jours que le projet de décompte final qu’elle a établi est donc devenu le Décompte Général Définitif accepté par les maîtres d’ouvrage et que la SA CARRE a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
Les époux [K] ayant été assignés le 19 janvier 2023 par la SA CARRE, l’action de cette dernière n’est donc pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur l’opposabilité de la Norme AFNOR NF P 03-001L’article 1103 du code civil pose le principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est de jurisprudence constante que pour appliquer la norme AFNOR NF P 03-001, il suffit d’y faire référence dans le contrat. Il faut ainsi que la norme soit effectivement visée dans les documents contractuels. Contrairement à ce qu’indiquent les époux [K], il n’est pas nécessaire que la norme soit signée des parties, ni même qu’elle leur soit remise. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 juin 2009, 08-16.738)
En l’espèce, la norme AFNOR NF P 03-001 dernière édition est bien visée explicitement dans les marchés privés conclus entre la SA ENTREPRISE CARRE et les époux [K] en page 1. Elle est donc applicable au litige des parties.
Tout moyen tiré de son inopposabilité sera donc rejeté.
Sur la réception tacite des travauxL’article 1103 du code civil pose le principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La norme AFNOR NF P 03-001 prévoit en son article 17 les modalités de la réception.
17.1 Dispositions générales
17.1.1 La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle ne comporte pas de phase provisoire et est définitive en une seule fois.
17.1.2 La réception libère l’entrepreneur de toutes les obligations contractuelles autres que celles prévues au paragraphe 18.2.
17.1.3 La date de réception est le point de départ des responsabilités et garanties instituées par les articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 et 2270 du Code Civil.
17.1.4 La réception intervient soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
17.1.5 L’entrepreneur fournit au maître de l’ouvrage le dossier des ouvrages exécutés (DOE) correspondant aux travaux qu’il a réalisés.
17.2 Réception amiable
17.2.1 Demande de réception
17.2.1.1 Entrepreneurs groupés
17.2.1.1.1 La réception est demandée par le mandataire commun, qui signale par lettre recommandée avec avis de réception au maître de l’ouvrage, avec copie au maître d’oeuvre, que les ouvrages peuvent être réceptionnés à partir d’une date qu’il fixe et qui doit être comprise entre le 8ème et le 15ème jour suivant le jour de l’expédition de la demande, sauf accord du maître de l’ouvrage pour une date plus rapprochée.
17.2.1.1.2 La réception ne peut être demandée qu’à l’achèvement de l’ensemble des ouvrages faisant l’objet du marché des entrepreneurs groupés, sauf si les documents particuliers ont prévu, dans des cas spécifiques, des réceptions partielles.
17.2.1.2 Entrepreneurs séparés ou entrepreneur général
17.2.1.2.1 La réception est demandée par l’entrepreneur dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 17.2.1.1.
17.2.1.2.2 La réception ne peut être demandée qu’à l’achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de l’entrepreneur en cause, sauf si les documents particuliers de ce marché ont prévu des réceptions partielles.
17.2.2 Visite de réception
17.2.2.1 Travaux dont la réception n’est pas liée aux circonstances atmosphériques
17.2.2.1.1 Le maître de l’ouvrage, après avis du maître d’oeuvre, fait connaître la date de la visite de réception dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande de l’entrepreneur (voir paragraphe 17.2).
17.2.2.1.2 La date de la visite de réception ne peut être éloignée de plus de 20 jours de la date de réception de la demande de l’entrepreneur. Ce délai peut être augmenté pour tenir compte des congés payés.
17.2.2.1.3 Si le maître de l’ouvrage ne fait pas connaître la date de la visite de réception dans les délais impartis, ou s’il ne se présente pas à celle-ci, ou ne s’y fait pas représenter, l’entrepreneur peut, une fois expiré le délai prévu en 17.2.2.1.2, le mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de fixer la date de visite de réception dans les mêmes conditions de délais.
Dans ce cas, si le maître de l’ouvrage ne fixe pas de date de visite, ou s’il ne se présente pas à la visite ou ne s’y fait pas représenter, l’entrepreneur fait constater par huissier de justice la carence du maître de l’ouvrage et le lui fait signifier par exploit.
Le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la date de cette signification, pour faire connaître dans les mêmes formes sa décision à l’entrepreneur ; à défaut, la réception est réputée acquise sans réserve. La date d’effet de la réception, qu’elle soit réputée acquise sans réserve, ou qu’elle ait été notifiée par le maître de l’ouvrage dans les délais et les formes prévus dans le présent paragraphe, est celle à laquelle celui-ci a reçu la mise en demeure prévue au 1er alinéa du présent paragraphe.
17.2.2.1.4 L’absence du ou des entrepreneurs n’est pas un obstacle aux opérations de réception, mais le procès-verbal doit le mentionner et préciser les circonstances dans lesquelles le ou les entrepreneurs ont été convoqués
L’article 17.2.3.2 de la norme NF-P 03-001 prévoit que la date de réception ou du refus de réception est celle du dernier jour de la visite de réception, sauf le cas prévu au dernier alinéa du paragraphe 17.2.2.1.3.
En l’espèce, il est constant qu’aucune réception expresse n’a été prononcée entre les maîtres de l’ouvrage et la SA ENTREPRISE CARRE, lesquels ne contestent pas que les travaux ont été achevés en septembre 2020.
Les époux [K] ne formulent aucune observation quant à la prétention de la SA ENTREPRISE CARRE de voir prononcer tacitement la réception avec ou sans réserve.
Celle-ci sera ainsi prononcée sans réserve au 15 avril 2021, qui correspond à la date de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de fixer la date de visite de réception.
Sur la demande en paiement au titre du solde DGDAux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de la norme AFNOR NF P 03-001 dans les articles sous-mentionnées :
19.5 Mémoire définitif
19.5.1 Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
[…]
19.6 Vérification du mémoire définitif – établissement du décompte définitif
19.6.1 Le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
19.6.2 Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’oeuvre.
19.6.3 L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
19.6.4 Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.
En l’espèce, la SA ENTREPRISE CARRE produit :
Le marché privé de travaux signé par M. [K] et reçu le 30 décembre 2019 relatif au lot « menuiseries extérieures » ; Le marché privé de travaux signé par M. [K] et reçu le 30 décembre 2019 relatif au lot « bardage extérieur » ; Le marché privé de travaux signé par M. [K] et reçu le 30 décembre 2019 relatif au lot « cloisons vitrées intérieures / escalier » ;Le marché privé de travaux signé par M. [K] et reçu le 10 janvier 2021 relatif au lot « porte d’entrée » ; Un devis signé le 8 octobre 2019 signé par M. [K] relatif à un abris de terrasse ;Un devis signé le 9 mars 2020, signé par M. [K] relatif à un BSO ; Le grand libre client relatif aux époux [K] faisant état d’un solde dû au 30 septembre 2022 à 14 921,03 euros, ainsi que toutes les factures et les avis de situation entre le 31 décembre 2019 et le 30 septembre 2022 ; La lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2020 demandant le paiement de la somme de 39 163,13 euros TTC (pli avisé et non réclamé par son destinataire) ; La lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2021 demandant le paiement de 4 factures de septembre et août 2020, pour un montant total de 13 220,74 euros TTC (pli destinataire inconnu à cette adresse) ;La lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2021 demandant le paiement de la somme de 14 921,04 euros TTC au titre du solde restant dû concernant les travaux réalisés (pli destinataire inconnu à cette adresse) ; La lettre recommandée du 28 avril 2022 avec accusé de réception du 2 mai 2022, adressée à Mme [O] ARCHITECTE indiquant qu’elle lui adresse le projet de décompte final du marché et lui demandant de bien vouloir le notifier à M. et Mme [K] dans un délai de 30 jours à compter de sa réception ; L’acte d’huissier en date du 16 juin 2022, par lequel elle a fait signifier aux époux [K] une mise en demeure de notification du DGD, avec le projet de décompte et l’AR transmission à la MOE en pièces jointes (délivré selon l’article 658 du code de procédure civile) ; Il ressort de ces éléments que, conformément aux dispositions de l’article 19.5 et suivants, la SA ENTREPRISE CARRE a bien adressé à Mme [L] [O], architecte et maître d’oeuvre, par LRAR, le projet de décompte final du marché visant un montant de 14 921,04 euros TTC à lui payer, qu’en l’absence de notification du décompte général, elle a mis en demeure les époux [K], maîtres d’ouvrage, dans les 30 jours suivants, de lui notifier le DGD par exploit d’huissier en date du 16 juin 2022, que ces derniers ne lui ont pas signifié et que le projet de décompte final qu’elle a établi est donc devenu le Décompte Général Définitif accepté par les maîtres d’ouvrage.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [K], la SA ENTREPRISE CARRE justifie donc de la réalité de sa créance.
En conséquence, les époux [K], ne prouvant pas leur libération, seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 14 921,04 euros au titre du décompte général définitif.
5. Sur le taux d’intérêts moratoires
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Aux termes de la norme AFNOR NF P 03-001 dans les articles sous-mentionnées :
20.4 Solde
20.4.1 30 jours après l’expiration du délai donné au paragraphe 19.6.2 pour la signification du décompte définitif, est dû le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie constituée comme il est dit au paragraphe 20.5.
[…]
20.6 Intérêts moratoires
20.6.1.1 Exigibilité : les retards de paiement ouvrent droit pour l’entrepreneur au paiement d’intérêts moratoires, exigibles de plein droit et sans qu’un rappel soit nécessaire.
20.6.1.2. Taux applicable : Sauf disposition contraire dans les documents particuliers du marché qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au 1er jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage.
En l’espèce, le délai pour signification du décompte général à expiré le 1er juillet 2022. Les intérêts moratoires courront donc à compter du 1er août 2022.
Par conséquent, la somme de 14 921,04 euros sera assortie, à partir du 1er août 2022 jusqu’au complet paiement, du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
6. Sur la capitalisation des intérêts
Compte tenu de la demande formée par les demandeurs à ce titre, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
7. Sur les demandes accessoires
7.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [K], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de constat ainsi que de signification dudit constat et la mise en demeure d’avoir à notifier le DGD.
7.2. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas équitable que la SA ENTREPRISE CARRE, la SERL AJILINK VIGREUX et la SERL BDR & ASSOCIES supportent la charge des frais exposés dans le cadre de leur défense. Condamnés aux dépens, les époux [K] sont donc condamnés solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur propre demande sera rejetée.
7.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et qu’il n’est ni allégué ni justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
RECOIT la SERL AJILINK VIGREUX, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SA ENTREPRISE CARRE et la SERL BDR & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA ENTREPRISE CARRE en leurs interventions volontaires ;
DEBOUTE M. [Z] [K] et Mme [L] [N] épouse [K] de leur demande de mise hors de cause ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Z] [K] et Mme [L] [N] épouse [K] ;
PRONONCE la réception tacite sans réserve des travaux réalisés par la SA ENTREPRISE CARRE chez M. [Z] [K] et Mme [L] [N] épouse [K] au 21 avril 2021 ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [K] et Mme [L] [N] épouse [K] à payer à la SA ENTREPRISE CARRE la somme de 14 921,04 euros TTC au titre du décompte général définitif, assortie du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [K] et Mme [L] [N] épouse [K] à payer à la SA ENTREPRISE CARRE, la SERL AJILINK VIGREUX, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SA ENTREPRISE CARRE et la SERL BDR & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA ENTREPRISE CARRE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [Z] [K] et Mme [L] [N] épouse [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [K] et Mme [L] [N] épouse [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de constat ainsi que de signification dudit constat et la mise en demeure d’avoir à notifier le DGD.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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