Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 13 mai 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
──────────
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Cabinet de Nils MONSARRAT
Ordonnance du 13 Mai 2025
Dossier N° RG 25/00318 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6J4 et N° RG 25/320
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nils MONSARRAT,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté du greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
En présence de Madame [C] [E] [S] , interprète en langue portugaise , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 1 an de M. MONSIEUR LE PREFET DE L’ESSONNE en date du 09 mai 2025, notifié le même jour, à l’encontre de
M. [W] [U] [Y],
né le 08 Juin 1991 à [Localité 4] (BRESIL)
Demeurant : [Adresse 1]
Nationalité : Brésilienne
Vu la décision préfectorale en date du 09 mai 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 09 mai 2025 à 18h10,
Vu la requête de M. [W] [U] [Y] enregistrée au greffe le 12 Mai 2025 à 16h18 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 12 Mai 2025 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est absent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de avocat de permanence Me SAHMOU Kenza ;
Sur la jonction des procédures :
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de M. MONSIEUR LE PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/00318 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6J4 et celle introduite par M. [W] [U] [Y] enregistrée sous le N° RG 25/320 ;
Sur les conclusions de nullité :
Avant tout débat au fond, l’avocat présente des conclusions de nullité sur un moyen, relatif à l’absence d’avis au procureur de la République à la suite du placement en rétention administrative.
Selon l’article L741-8 du CESEDA, Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, une consultation du dossier présenté par la préfecture ne permet pas de retrouver la trace d’un avis au procureur de la République à la suite du placement en rétention administrative de . En conséquence, il convient de constater la nullité de la rétention administrative. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par M. MONSIEUR LE PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/00318 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6J4 et celle introduite par M. [W] [U] [Y] enregistrée sous le N°RG 25/320 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M. [W] [U] [Y] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [W] [U] [Y] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [W] [U] [Y];
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [W] [U] [Y] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à [Localité 3] le 13 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de [Localité 5], dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] – n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 2]
— l’appel n’est pas suspensif.
— information est donnée à qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de VINGT QUATRE heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à sa rétention
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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