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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 2 avr. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS, S.A.S. ST MALO DISTRIBUTION c/ Société ARGRES INTERNATIONAL, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. CARRELAGES SFR |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
02 Avril 2026
— -------------------
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DY6U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 2 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. ST MALO DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Daniel GAUBOUR, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEURS :
Société ARGRES INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. CARRELAGES SFR, prise en la personne de son représentant légaldont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocats au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légaldont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. INOVARISK, ès qualité d’assureur de la société REVIGRES et de la société ARGRES INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
La société SAINT MALO DISTRIBUTION exploitant un hypermarché LECLERC à [Localité 1] a entrepris des travaux de réaménagement de ses locaux dont elle a confié la maîtrise d’œuvre à la société COBI ENGINEERING REALISATIONS.
Dans le cadre de ce chantier, la société CARRELAGES SFR s’est vue confier la fourniture et la pose du carrelage pour un prix de 626.400 euros TTC suivant marché de travaux du 4 janvier 2024.
La société CARRELAGES SFR s’est fournie auprès de la société ARGRES INTERNATIONAL.
Avant la réception des travaux, des désordres consistant en des pertes de matière avec fissuration ont été observés sur plusieurs carreaux.
La société COBI ENGINEERING REALISATIONS a fait procéder à des essais en laboratoire par la société française de céramique qui, dans son rapport du 13 mai 2025, a constaté une non-conformité des carreaux au roulage lourd, contrevenant au classement P4s revendiqué par le fabricant.
Par actes de commissaire de justice du 17 et 20 février 2026, les sociétés COBI ENGINEERING REALISATIONS et SAINT MALO DISTRIBUTION ont fait assigner les sociétés CARRELAGES SFR, ARGRES INTERNATIONAL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur en leur qualité d’assureur de la société CARRELAGES SFR, ainsi que la société INOVARISK en ses qualités d’assureur des sociétés REVIGRES et ARGRES INTERNATIONAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo statuant en référé à heure indiquée (RG n°26/56) aux fins de :
Ordonner une expertise et désigner un expert avec pour mission de : dès sa désignation et au plus tard dans le délai de huit jours suivant la réception de l’avis de la consignation de la provision donné par le greffe, se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et/ou leurs conseils par tous moyens d’urgence appropriés à sa convenance, à la date et à l’heure qu’il fixera,prendre connaissance du dossier, solliciter tous documents utiles l’accomplissement de sa mission, entendre les observations des parties ainsi que tous sachants,examiner l’ouvrage et le décrire,vérifier si les désordres, malfaçons ou défauts de conformité allégués par les requérantes dans leur assignation existent,dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher l’origine, et dire s’ils compromettent ou diminuent la destination et la solidité de l’ouvrage,donner un avis motivé sur les causes de leur apparition en précisant s’ils proviennent notamment d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, à un défaut de conseil, à une exécution défectueuse, à un défaut de fabrication ou à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, et indiquer leurs conséquences,vu l’urgence, décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et en préciser la durée dans le délai de huit (8) jours suivant la tenue de sa première réunion d’expertise, et apprécier la conformité des devis chiffrés que les parties pourront lui soumettre dans ce même délai,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues ;chiffrer le montant des préjudices subis par les requérantes,faire toutes remarques utiles et répondre aux dires des parties. Dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toute personne informée et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix,Dire que l’expert devra en tout état de cause déposer son pré-rapport dans le dans le délai de quinze jours suivant la tenue de sa première réunion d’expertise,Dire que l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de trente jours suivant la même date,Fixer le montant de la provision à consigner, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai dans un délai de huit (8) jours à compter de l’ordonnance à intervenir,Dire qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2026, la société CARRELAGES SFR demande au juge des référés de :
Constater qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;Constater que, sous les plus expresses réserves de responsabilité, elle s’associe à la demande d’expertise sollicitée par les sociétés COBI ENGINEERING REALISATIONS et SAINT MALO DISTRIBUTION, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées à leur requête afin de bénéficier de l’interruption des délais de prescription et de forclusion à leur encontre ;Compléter la mission de l’expert judiciaire par une mission d’apurement des comptes.
Le dossier était évoqué à l’audience du 5 mars 2026.
A l’audience, les sociétés ARGRES INTERNATIONAL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée à leur encontre.
La société INOVARISK, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le dossier était mis en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport établi le 13 mai 2025 par la société française de céramique, que le carrelage mis en œuvre au sol de l’hypermarché est défectueux.
Par conséquent, les demanderesses justifient d’un motif légitime au soutien de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée au contradictoire des parties.
Il sera fait droit à la demande de la société CARRELAGES SFR tendant à donner à l’expert une mission d’apurement des comptes.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge des sociétés SAINT MALO DISTRIBUTION et COBI ENGINEERING REALISATIONS, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé à heure indiquée, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [C] [Z], expert inscrit sur liste de la Cour d’appel de [Localité 2], avec la mission suivante :
dès sa désignation et au plus tard dans le délai de huit jours suivant la réception de l’avis de la consignation de la provision donné par le greffe, se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et/ou leurs conseils par tous moyens d’urgence appropriés à sa convenance, à la date et à l’heure qu’il fixera,prendre connaissance du dossier, solliciter tous documents utiles l’accomplissement de sa mission, entendre les observations des parties ainsi que tous sachants,examiner l’ouvrage et le décrire,vérifier si les désordres, malfaçons ou défauts de conformité allégués par les requérantes dans leur assignation existent,dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher l’origine, et dire s’ils compromettent ou diminuent la destination et la solidité de l’ouvrage,donner un avis motivé sur les causes de leur apparition en précisant s’ils proviennent notamment d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, à un défaut de conseil, à une exécution défectueuse, à un défaut de fabrication ou à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, et indiquer leurs conséquences,vu l’urgence, décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et en préciser la durée dans le délai de huit (8) jours suivant la tenue de sa première réunion d’expertise, et apprécier la conformité des devis chiffrés que les parties pourront lui soumettre dans ce même délai,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues ;donner son avis sur les préjudices subis par les sociétés ENGINEERING REALISATIONS et SAINT MALO DISTRIBUTION,procéder à l’apurement des comptes entre les parties,faire toutes remarques utiles et répondre aux dires des parties, déposer un pré-rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour y répondre.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par les sociétés SAINT MALO DISTRIBUTION et COBI ENGINEERING REALISATIONS qui devront consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge des sociétés SAINT MALO DISTRIBUTION et COBI ENGINEERING REALISATIONS, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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