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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 19 janv. 2026, n° 25/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 25/02046 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LR32
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [J], [F] [B]
né le 21 Décembre 1963 à BOUXWILLER (67330)
7 rue de la Grotte
67700 SAVERNE
de nationalité FRANCAISE
Représenté par Me Annie HEINTZELMANN, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant,
Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Madame [Z] [W] épouse [B]
née le 17 Juillet 1969 à KARAISALI (TURQUIE)
17 rue de l’Entente
57400 SARREBOURG
de nationalité FRANCAISE
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 19 Janvier 2026
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie GRIECI
Me Hélène SOMLAI-JUNG
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [J], [F] [B] et Mme [Z] [W] se sont mariés le 26 octobre 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Ottersthal (67) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Les enfants issus de cette union sont majeurs.
[C] [B], né le 18 avril 2004 à Schiltigheim, étudiant en 3ème année de BUT TC,[D], [L] [B], née 15 septembre 2005 à Sarrebourg, majeure, étudiante en 2ème année BUT information-communication.
Par requête conjointe enregistrée en date du 11 septembre 2025, M. [J] [B] et Mme [Z] [W] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l’acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 novembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
Juger que Monsieur [B] prendra en charge, l’intégralité des frais des enfants excédant la bourse et liés a leurs études, tant qu’ils justifieront la poursuite sérieuse de leurs études et jusqu’à l’obtention d un premier emploi leur permettant de pourvoir a leurs besoins,Fixer les effets du divorce au 1er janvier 2013, date de la séparation effective,Juger que les époux ont satisfait à l’obligation de propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux,Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Donner acte de ce que chaque époux conservera ses propres frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [J] [B] et Mme [Z] [W] exposent que les époux vivent séparément depuis le 1er janvier 2013, de sorte qu’ils souhaitent entériner la pratique et voir leur divorce prononcé.
Que M. [J] [B] exerce la profession d’apporteur d’affaires et a déclaré en 2024, avoir perçu en 2023, des revenus fonciers de 4.056 €. Il est régulièrement en arrêt maladie et perçoit des indemnités journalières depuis juillet 2021. Il est hébergé à titre gratuit par sa compagne au 1 rue de la grotte à SAVERNE depuis le 19 mai 2021.
Que Mme [Z] [W] exerce la profession d’AVS et a déclaré en 2024, avoir perçu en 2023, des revenus à hauteur de 12.238 € de salaires outre 2.406 € au titre des BNC. Qu’elle vivait depuis la séparation dans la maison appartenant à la mère de Monsieur [B] moyennant le versement d’un loyer de 650 €. Que ce bien a été donné par Monsieur [B] aux deux enfants du couple, par acte reçu par Me [U] [X] en date du 10 janvier 2025, et par donation reçue par ce même notaire en date du 7 mars 2025, il a donné son tiers à son épouse afin de remplir celle-ci de ses droits dans le partage du régime matrimonial des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que M. [J] [B] et Mme [Z] [W] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de M. [J] [B] et Mme [Z] [W] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
M. [J] [B] et Mme [Z] [W] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 1er janvier 2013, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er janvier 2013.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [J] [B] et Mme [Z] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [J] [B] et Mme [Z] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [J], [F] [B], né le 21 décembre 1963 à Bouxwiller (67),
et de
Mme [Z] [W], née le 17 juillet 1969 à Karaisali (Turquie),
lesquels se sont mariés le 26 octobre 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Ottersthal (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [Z] [W] et de M. [J] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2013 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Z] [W] et M. [J] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [Z] [W] et de M. [J] [B] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE l’accord des parties pour que M. [J] [B] prenne à sa charge l’intégralité des frais des enfants excédant la bourse et liés a leurs études, tant qu’ils justifieront la poursuite sérieuse de leurs études et jusqu’à l’obtention d’un premier emploi leur permettant de pourvoir a leurs besoins ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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