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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 5 sept. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00025 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HQIV
Minute :
JUGEMENT du 05/09/2025
Monsieur [E] [G] [D]
C/
Madame [V] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et de Stéphanie GONZO, Greffière, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Maître Christine GRANGEON, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Audrey CAZENAVE, avocat au barreau de MELUN
Après débats à l’audience publique du 19 Juin 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
Copie exécutoire délivrée le :
à :Maître Noémie LE BOUARD
Expédition délivrée le :
à :Maître Audrey CAZENAVE
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [F] et Mme [V] [X] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 4 novembre 2010. De leur union, sont nés deux enfants, [H] et [Y] [F].
Au cours de la vie commune, M. [E] [F] et Mme [V] [X] ont notamment souscrit les prêts suivants en qualité de co-emprunteurs :
— Un crédit d’un montant de 33 000,00 € auprès de la société BNP PARIBAS, remboursable en 72 mensualités de 532,65 euros, souscrit le 24 juin 2017 ;
— Un crédit d’un montant de 2 000,00 € auprès de la société SOCRAM BANQUE, remboursable en 36 mensualités, le 22 décembre 2018.
M. [E] [F] et Mme [V] [X] ont dissous leur pacte civil de solidarité le 12 novembre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, M. [E] [F] a fait assigner Mme [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Melun et demande de :
Condamner Mme [V] [X] au paiement de la somme de 9 746,00 € en remboursement des mensualités réglées au titre des contrats de prêt dont elle est redevable en sa qualité de codébiteur,Condamner Mme [V] [X] à payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [V] [X] aux entiers dépens.
L’affaire appelée à la conférence de mise en état du 9 janvier 2024 a fait l’objet d’un renvoi devant la 3e chambre civile du tribunal judiciaire statuant dans les formes prévues pour les procédures sans représentation obligatoire par mention au dossier conformément aux dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 21 mai 2024 a fait l’objet de renvois successifs aux audiences du 19 novembre 2024, 8 avril 2025 et 19 juin 2025 à la demande des parties afin de leur permettre de se mettre en état avant d’être retenue à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, M. [E] [F] est représenté par son conseil, lequel soutient oralement ses conclusions écrites visées par le greffe à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Condamner Mme [V] [X] au paiement de la somme de 8 892,88 € en remboursement des mensualités réglées en son lieu et place au titre des contrats de prêts dont elle est redevable en sa qualité de codébiteur,Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [V] [X],Condamner Mme [V] [X] à payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [V] [X] aux entiers dépens.A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de délais de paiement de Mme [V] [X], ordonner la déchéance du terme, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues par la décision à intervenir.
Citée par acte délivré à l’étude du Commissaire de justice, Mme [V] [X] comparaît représentée par son conseil lequel soutient oralement ses conclusions écrites visées par le greffe à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter M. [E] [F] de sa demande de condamnation de Mme [V] [X] au paiement de la somme de 9 746,00 €,Condamner M. [E] [F] à payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Fixer la part contributive des concubins au titre des crédits communs à la somme de 7 698,62 €,Fixer la créance de M. [E] [F] à la somme de 1 933,48 €,Accorder à Mme [V] [X] les plus larges délais de paiement,Débouter M. [E] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I) Sur le caractère indivis des dettes
L’article 515-4 du code civil prévoit que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En l’espèce, M. [G] [D] et Mme [X] ont contracté un pacte civil de solidarité le 4 novembre 2010. Ce pacte civil de solidarité a été dissous le 12 novembre 2019.
Il en résulte que les dispositions de l’article 515-4 du code civil s’appliquent entre M. [G] [D] et Mme [X] du 4 novembre 2010 au 12 novembre 2019.
Sur la dette au titre du prêt SOCRAM n°5707228 de 2000,00 euros
M. [G] [D] produit un courrier de la SOCRAM BANQUE en date du 22 décembre 2018 adressé à M. [G] [D] [E] lui confirmant son accord pour un prêt de 2000,00 euros n° 5707228 d’une durée de 36 mois et une mensualité de 61,93 euros.
Ce prêt a donc été contracté pendant la période pendant laquelle les parties étaient liées par un pacte civil de solidarité.
Mme [X] conteste le caractère indivis de ce prêt.
Or, le contrat de prêt n’est pas produit et il n’est pas établi que celui-ci a été contracté pour les besoins de la vie courante du couple.
Dès lors, la dette contractée au titre de ce prêt est une dette personnelle à M. [E] [G] [D]
Sur la dette au titre du prêt SOCRAM n°5630126 d’un montant de 12990,00 euros
M. [G] [D] produit un courrier de la SOCRAM BANQUE non daté adressé à M. [G] [D] [E] et Mme [X] [V] leur faisant part de son accord pour un prêt « AUTOMOBILE » de 12990,00 euros n° 5630126.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion VOLKSWAGEN immatriculé DM 972 TF au nom de M. [E] [G] [D].
Le bon de commande de ce véhicule a été également signé par Mme [X].
Un courrier de la banque du 28 juin 2018 adressé à M. [E] [G] [D] lui confirme l’accord du prêt n°5630126 d’un montant de 12990 euros remboursable en 60 mensualités de 246,38 euros.
Ce prêt a donc été contracté pendant la période pendant laquelle les parties étaient liées par un pacte civil de solidarité.
Mme [X] conteste le caractère indivis de ce prêt.
A la lecture des écritures des parties et de la pièce n°10 produite par M. [G] [D], il apparaît que M. [E] [G] [D] a conservé l’usage du véhicule VOLKSWAGEN après la séparation du couple et que celui-ci s’était engagé à régler la mensualité du prêt souscrit pour son acquisition comme cela ressort de la mention : « crédit auto 240 »
Au regard de ces éléments, il sera retenu que la dette relative au prêt SOCRAM BANQUE de 12990,00 euros est une dette personnelle à M. [E] [G] [D].
Sur la dette au titre du prêt BNP PARIBAS d’un montant de 33000,00 euros du 24 juin 2017
Les parties s’accordent pour convenir que ce prêt est indivis et qu’ils étaient solidairement tenus à la dette.
Par conséquent, il sera retenu que la dette est indivise.
Sur la contribution à la dette
L’article 1317 du code civil prévoit qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
En l’espèce, M. [G] [D] affirme avoir payé seul les échéances du prêt contracté avec Mme [X] à compter du mois d’octobres 2020 étant précisé qu’il aurait également supporté seul l’échéance d’août 2020.
Pour en justifier il produit des relevés bancaires du compte joint ouvert sur les comptes de la BNP PARIBAS sur la période du 8 décembre 2019 au 8 avril 2022 ainsi que les relevés du compte joint ouvert sur les livres de la SOCRAM Banque sur la période du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020.
Il dresse par ailleurs un tableau récapitulatif des versements effectués par chacun des deux anciens partenaires de PCS sur lesdits comptes.
Il affirme avoir versé un montant total de 19252,09 euros sur la période concernée alors que Mme [X] n’aurait réglé qu’une somme de 3766,00 euros. Il lui réclame la somme de 8892.88 euros.
Mme [X] conteste les calculs effectués et les sommes réclamées. Elle affirme notamment ne plus eu accès au compte joint à compter du mois de décembre 2019.
Elle justifie par ailleurs avoir procédé aux versements suivants sur le compte joint BNP n’ayant pas été pris en compte par M. [G] [D] :
200,00 euros le 15 novembre 2019200,00 euros le 22 novembre 2019300,00 euros le 22 novembre 2019241,00 euros le 25 novembre 2019820,00 euros le 2 décembre 2019200,00 euros le 17 décembre 201975,00 euros le 6 janvier 202029,00 euros le 7 janvier 2020
Cependant, si le libellé des virements dont Mme [X] fait état permet de confirmer leur provenance, tel n’est pas le cas du virement de 29,00 euros dont le libellé COLLECTEAM motif FM ne permet pas de démontrer qu’il proviendrait de fonds appartenant à Mme [X].
Par ailleurs, seuls seront retenus les versements postérieurs à la rupture du pacte civil de solidarité, les autres devant être considérés comme relevant des obligations d’aide matérielle et d’assistance.
Mme [X] justifie par conséquent avoir versé une somme totale de 2236,00 euros entre le 15 novembre 2019 et le 6 janvier 2020.
M. [G] [D] dans ses écritures reconnaît des versements de la part de Mme [X] d’un montant total de 2625,00 euros entre janvier 2020 et avril 2022.
Mme [X] affirme dans ses écritures avoir versé une somme totale de 4511,00 euros au titre de sa contribution aux crédits communs auquel il convient selon elle d’ajouter la moitié du solde du compte BNP à la date du 8 décembre 2019 soit la moitié de 553,00 euros soit 276,50 euros en sorte qu’elle estime avoir contribué à hauteur de 4787,50 euros sur sa part contributive qu’elle estime de 7698,62 euros.
Il a été retenu que M. [G] [D] ne peut réclamer au titre de la contribution aux dettes indivises le règlement de la moitié des échéances du prêt SOCRAM dont il ne démontre pas qu’il serait indivis avec Mme [X]. Dès lors, la contribution à la dette de Mme [X] ne portera que sur le prêt d’un montant de 33 000,00 euros contracté à la BNP PARIBAS.
Le solde restant dû au titre de ce prêt à la date de dissolution du PACS s’élevait à 22371,30 euros. La contribution s’élevait donc à 11185,65 euros pour chacun.
M. [G] [D] affirme avoir soldé ce prêt par anticipation.
Il affirme avoir réglé la somme de 13 637,09 euros par virements sur le compte BNP et 5715,00 euros sur le compte MACIF.
Cependant, les relevés font apparaître que le décompte est erroné dans la mesure où M. [G] [D] comptabilise 2 fois les versements de 440 euros qu’il a effectué sur le compte MACIF puis virés sur le compte BNP. En outre, il intègre dans sa contribution à la dette des versements de la somme de 300,00 euros par mois sur le compte joint BNP au titre de la pension alimentaire versée à Mme [X].
A ce propos, il indique que les versements au titre de la pension n’ont pas à être pris en compte.
Cependant, et dès lors qu’ils ont servi exclusivement à alimenter le compte sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt indivis, M. [G] [D] ne peut comptabiliser comme il le fait, les versements de 300,00 euros qu’il affirme avoir effectué au titre de la pension alimentaire comme des règlements au titre de sa contribution à la dette indivise sauf à les comptabiliser deux fois.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [X] a réglé un montant total de 2236,00 euros sur la période du 15 novembre 2019 au 6 janvier 2020 puis 2190,00 euros sur la période du 7 janvier 2020 au mois d’avril 2022 (soit 2265,00 euros – 75,00 euros déjà comptabilisé par Mme [X] le 6 janvier 2020).
En outre, la pension alimentaire de 300,00 euros par mois était versée sur le compte sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt sans qu’il n’apparaisse de prélèvements de la part de Mme [X]. Il convient de considérer que ces sommes ont été affectées au règlement du prêt indivis pour le montant qu’elle estime à 3600,00 euros.
Par ailleurs, Mme [X] ne produisant pas le jugement du juge aux affaires familiales auquel elle fait référence pour fait état d’une indexation, il ne pourra être retenu de contribution à ce titre.
Dès lors, Mme [X] a contribué à la dette indivise à hauteur de 8026,00 euros (soit 2236,00 euros + 2190,00 euros +3600,00 euros).
Mme [X] sera par conséquent condamnée à payer à M. [E] [G] [D] la somme de 3159,65 euros (soit 11185,65 – 8026,00 euros).
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [V] [X] justifie de ses ressources et de ses charges.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Mme [V] [X] et de lui permettre d’échelonner le paiement de sa dette en 10 mensualités de 300,00 euros chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 5 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour Mme [V] [X] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance de M. [G] [D] sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [X], qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique de la défenderesse, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposé pour leur propre défense.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [V] [X] à verser à M. [E] [G] [D] la somme de 3 159,65 euros majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Mme [V] [X] à s’acquitter de ces sommes en 10 mensualités de 300,00 euros chacune outre une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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