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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 28 janv. 2026, n° 25/03865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | es qualité de |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00401
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
N° RG 25/03865 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZE5
[F] [H]
ET :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 1]
es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MY [N]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 28 JANVIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
né le 02 Avril 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [Adresse 1], prise en la personne de Me [S] [K], domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4]
es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. MY [N], [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 03 septembre 2025, M. [F] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de la SAS MY [N] à lui payer la somme de 253,76 € au titre des frais de carte grise non remise outre la somme de 2250 € à titre de dommages et intérêts.
Il expliquait avoir acheté en mars 2025 un véhicule à la SELARL [Adresse 1], qu’il avait reçu un certificat d’immatriculation provisoire et devait recevoir le nouveau certificat d’immatriculation à son domicile. Il indiquait qu’il attendait toujours la carte grise depuis le 15 mars 2025 ; que malgré le promesses il n’a rien eu. Il ajoutait qu’il n’avait pas été informé par la SELARL [K] FLOREK de ce que le véhicule était importé d’Allemagne ; qu’il avait appris que la société était en liquidation en allant porter plainte.
M. [F] [H] produisait en même temps que sa requête un Kbis justifiant que depuis le 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Tours avait prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SELARL [Adresse 1] et nommé à ce titre la SELARL [K]-FLOREK en qualité de mandataire liquidateur.
C’est dans ce contexte que M. [F] [H] et la SELARL [Adresse 1] en qualité de mandataire liquidateur de la SELARL [K] FLOREK ont régulièrement été convoquées à l’audience du 03 décembre 2025 par le greffe.
Suivant courrier du 01er octobre 2025, la SELARL [Adresse 1] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MY [N] a indiqué au tribunal qu’elle ne serait pas représentée à l’audience au regard de l’impécuniosité de la SAS MY [N]. Elle précisait avoir donné le dossier complet du véhicule à M. [F] [H] en juin dernier et soulignait que M. [F] [H] n’avait pas déclaré sa créance.
A l’audience, M. [F] [H] a demandé à voir fixer au passif de la SAS MY [N] les sommes sollicitées dans sa requête.
La SELARL [Adresse 1] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MY [N] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L622-26 du code de commerce énonce que : “ A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.”
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire impose au tribunal de vérifier que M. [F] [H] a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la SELARL [Adresse 1]. Or, M. [F] [H] n’en justifie pas.
Dans ces conditions, la demande sera déclarée irrecevable, les textes susvisés interdisent au tribunal de pouvoir fixer une créance qui n’aurait pas été déclarée auprès du mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de M. [F] [H] à voir fixer ses créances au passif de la SELARL [K] FLOREK faute de déclaration de ses créances auprès du mandataire liquidateur avant le 30 juin 2025 ou de démarche auprès du juge commissaire pour être relevé de forclusion.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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