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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 29 janv. 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
29 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXLM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, la date du 22 Janvier 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogé à ce jour ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [S] [O], née le 19 Novembre 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. KAS AUTO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 27 novembre 2024, Madame [S] [O] a acquis auprès de l’EURL KAS AUTO un véhicule SUZUKI Swift immatriculé [Immatriculation 3], présentant 92.000 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 5.990 euros.
Le 18 décembre 2024, Madame [O] a constaté un dysfonctionnement de l’embrayage du véhicule l’empêchant de passer les vitesses. Le véhicule était remorqué. Un devis réparatoire était établi par la SARL PERRIN URBAN prévoyant de remplacer le kit d’embrayage, pour un montant de 717,52 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, Madame [S] [O] a fait assigner l’EURL KAS AUTO devant le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Malo (RG n°25/376) aux fins d’ordonner une expertise portant sur des désordres affectant son véhicule SUZUKI Swift immatriculé [Immatriculation 3].
L’EURL KAS AUTO, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l’audience du 18 décembre 2025 et mis en délibéré au 22 janvier 2026 et prorogé au 29 janvier 2026.
Motifs de la décision
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Au soutien de sa demande d’expertise, Madame [O] se fonde sur un rapport d’expertise amiable du 13 mars 2025 dont elle reprend les constations effectuées par l’expert amiable, ainsi que ses conclusions. Cependant, elle ne verse pas aux débats ce prétendu rapport d’expertise, qui n’est d’ailleurs pas visé dans son bordereau de pièces.
Les seules pièces versées par Madame [O], à savoir la photographie de son véhicule dépanné (pièce n°5) et le devis réparatoire du kit d’embrayage (pièce n°6), ne suffisent pas à démontrer les désordres allégués et à caractériser le motif légitime au soutien de sa demande d’expertise.
En conséquence, Madame [O] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [O] de sa demande d’expertise ;
Condamnons Madame [O] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge des référés
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