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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 nov. 2025, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01155 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCKQ
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
M. [M] [C], [U] [L]
C/
Mme [O] [B] épouse [I]
M. [D] [I]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [C], [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Kathrin ULLMANN, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEURS:
Madame [O] [B] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau D’ESSONNE
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau D’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003640 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me ULLMANN
Me DOSSOU GBETE KINDE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2015, la succession [V] [N] ayant pour mandataire la société FONCIA VAL D’ESSONNE a conclu avec Madame [O] [B] un bail d’habitation portant sur un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9] (Essonne) pour une durée de 03 ans moyennant un loyer révisable de 615.53 euros outre 183 euros de provisions pour charges.
Le 30 avril 2016, Madame [O] [B] s’est marié avec Monsieur [D] [I].
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 avril 2023 réceptionnées le 20 avril 2023, l’office notarial de [Localité 8] a notifié à Madame [B] épouse [I] et Monsieur [I] (ci-après les consorts [I]) un congé pour vendre le bien loué.
Le 19 juin 2023, la succession [V] [N] a vendu à Monsieur [M] [L] les locaux pris à bail par les consorts [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, Monsieur [L] a assigné les consorts [I] en référés devant le tribunal de proximité d’Evry-Courcouronnes aux fins de : -
Validation du congé délivré aux époux [I], Constater la résolution du bail consenti le 15 janvier 2015 et ce au 15 janvier 2024Condamner solidairement les époux [T] à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisoirement fixée à la somme de 825.57 euros, à compter du 15 janvier 2024 jusqu’au 31 juillet 2024 et de 926.57 euros d’août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, Ordonner l’expulsion des époux [I] et de tous occupants de leur chef ainsi que leurs biens, Autoriser l’expulsion des lieux avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il estime utile, d’un technicien, Séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échues et des charges locatives, Condamner les défendeurs à payer la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens, L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, pour être renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025 le conseil de défendeurs ayant été récemment désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
Le 1er juillet 2025, sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile, l’affaire qui vise principalement à la validation d’un congé et au prononcé de la résiliation d’un bail relevant des pouvoirs du juge du fond, et considérant la situation d’urgence, a fait l’objet d’un renvoi au principal à l’audience du 16 septembre 2025
A l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [L], représenté par son conseil, sollicite de :
A titre principal :Dire que le congé délivré le 15 janvier 20215 est valable ,
Constater au 15 janvier 2024 la résolution du bail consenti le 15 janvier 2015 à Madame [O] [B] ;
Condamner solidairement les consorts [I] à payer à Monsieur [L] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 825,57 euros à compter du 15 janvier 2024 jusqu’au 31 juillet 2024 et de 926,57 euros d’août 2024 jusqu’à la libération des lieux ;
A titre subsidiaire :Prononcer la résolution du contrat de bail conclu le 15 janvier 2015 à la date du 28 février 2025, date de l’assignation ;
Condamner solidairement par provision les consorts [I] au paiement de la somme de 10 739,01 euros au titre des loyers dus depuis le 15 janvier 2024 jusqu’au 28 février 2025 ;
Condamner solidairement par provision les consorts [I] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 926,57 euros à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Et en tout état de cause :Ordonner l’expulsion de Madame [B] et de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens ;
Autoriser Monsieur [L] à les expulser des lieux avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ;
Séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;
Condamner les consorts [I] aux entiers dépens ;
Condamner les consorts [I] à payer à Monsieur [L] la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes principales, en se fondant sur l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [L] fait valoir que le congé notifié à Monsieur et Madame [I] le 17 avril 2023 est valable, que le délais de 6 mois prévu au bail a été respecté et que le bail ayant pris fin depuis le 15 janvier 2024, les époux [I] sont occupants sans droit ni titre depuis le 15 janvier 2024.
Par conséquent, Monsieur [L] sollicite le versement d’une indemnité d’occupation à compter du 15 janvier 2024.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, en se fondant sur les articles 1224 et suivant du code civil, sur l’article 1728 du code civil, ainsi que sur l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [L] fait valoir que les consorts [I] n’ont pas réglé l’intégralité des loyers et charges dues au titre du bail. Il ajoute que les défendeurs troublent le voisinage en laissant des encombrants dans les parties communes, en garant leur véhicule devant la porte du hall, et en jetant des seaux d’eau par la fenêtre pour rincer leur voiture causant des nuisances aux autres occupants de l’immeuble. Monsieur [L] estime que ces manquements justifient la résolution judiciaire du bail à compter du 28 février 2025, date de l’assignation. En conséquence, il réclame le paiement des arriérés de loyer, ainsi que le versement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des locaux. Il s’oppose à tout délais pour permettre au locataire de quitter les lieux soutenant que les époux [I] ont refusé une proposition de logement social auprès de la société CDC HABITAT et que les locataires ne démontrent pas être en mesure de régler le loyer courant alors qu’ils n’ont jamais versé le montant de l’indexation des loyers appelés ni réglé l’intégralité des loyers dès lors qu’ils n’ont plus bénéficié des allocations logements.
Les époux [I], représentés par leur conseil, sollicitent de :
Rejeter la demande de Monsieur [L] de résiliation du bail d’habitation ;Accorder aux consorts [I] un délai d’un an pour quitter les lieux ;Débouter Monsieur [L] de ses autres demandes ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Sur la demande de rejet de la résiliation du bail, les consorts [I] font valoir qu’une partie de leur loyer était pris en charge par la Caisse d’allocations familiales. Cette dernière a interrompu le versement de l’aide au logement à compter du 15 janvier 2024, mais ne leur a notifié cette interruption qu’au mois de mars 2025. Les époux [I] affirment qu’avant cette date, ils ignoraient qu’il leur revenait de compenser la part de loyer qui n’était plus couverte par l’allocation. De plus, ils soutiennent que Monsieur [L] n’a pas produit de décompte des charges, de sorte qu’il ne peut pas en solliciter la régularisation. Enfin, ils contestent tout trouble du voisinage.
Sur la demande d’octroi d’un délai pour quitter les lieux, en se fondant sur les articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que sur les articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les Monsieur et Madame [I] soutiennent qu’ils sont locataires depuis dix ans ; qu’ils sont parents de trois enfants âgés de 2 ans, 7 ans et 9 ans ; que Madame [I] est enceinte d’un quatrième enfant ; que Monsieur [I] est actuellement en recherche d’emploi ; qu’ils se sont mobilisés depuis 2022 afin de trouver un logement social ; qu’ils ont refusé une première offre de logement social en raison de l’insalubrité des lieux ; et qu’ils sont dans l’attente d’une nouvelle proposition.
Sur le rejet des autres demandes de Monsieur [L], les consorts [I] affirment que l’équité commande d’écarter leur condamnation au paiement des frais irrépétibles.
L’affaire été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION
I – Sur la validation du congé et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-426 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
Monsieur [L] sollicite l’acquisition du congé au 15 janvier 2024, ce qui correspond au terme du bail suite à sa reconduction tacite.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par Monsieur [L] qu’un bail d’habitation portant sur l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9] a été conclu le 15 janvier 2015 entre la succession [N] et Madame [B] épouse [I].
Un congé pour vente a été adressé aux époux [I] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 avril 2023 réceptionnées le 20 avril 2023 de sorte que le délai de préavis de six mois imposé par la loi a expiré le 20 octobre 2023.
Le congé comporte par ailleurs les mentions requises, à savoir la reproduction des alinéas de l’article 15-II de la loi de 1989, l’identification du bien, du prix de vente et des conditions de vente projetée
Le 4 mai 2023, les consorts [I] ont confirmé qu’ils ne se portaient pas acquéreurs du bien loué.
En conséquence, le congé ayant été délivré 6 mois avant le terme du bail et dans les formes prescrites par la loi, il convient de constater que les locataires sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 15 janvier 2024.
Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [T] et de tous occupants de leur fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de séquestre les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives à ce stade.
II – Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Les époux [T] occupent désormais le logement situé [Adresse 2] à [Localité 9] sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer par le paiement d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation étant destinée à compenser l’entier préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation des lieux par l’ancien locataire devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, le montant de cette indemnité, jusqu’à libération effective des lieux, doit être égale à celui du loyer et des charges justifiées qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi. Cela implique également la revalorisation ou l’indexation du loyer.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
III- Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes dues.
Monsieur [L] sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [T] à lui payer les indemnités d’occupation dues depuis la fin du bail, outre les régularisations de charges effectuées au titre des années 2023 et 2024, qu’il chiffre aux termes de ses écritures à la somme totale de 14 542.81 euros terme de juin 2025 inclus ventilée comme suit : le montant du loyer, charges incluses pour la période s’étendant du 15 janvier 2024 au 31 juillet 2024, soit 825,57 euros par mois, puis 926,57 euros par mois pour la période s’étendant du 1er août 2024 jusqu’à la libération des lieux.
Les consorts [I] ne contestent pas le montant du loyer indexé. Cependant, ils soutiennent que Monsieur [L] ne produit aucun décompte des charges, de sorte que les sommes dues à ce titre ne sont pas établies.
En l’espèce, aucune pièce fournie par le demandeur ne corrobore la réalité et le montant des régularisations de charges opérées au titre de l’année 2022/2023 pour un montant de 1005.77 euros, au titre de l’année 2023 /2025 pour un montant de 1458.56 euros et au titre de la TEOM d’un montant de 241.48 euros appelée en novembre 2024 soit un total de 2705.81 euros. Ces appels de charges ne seront donc pas pris en compte.
Monsieur [L] produit un décompte arrêté au terme de juin 2025 inclus, dont il ressort que le montants des loyers et indemnités d’occupation dû pour la période du 1er janvier 2024 au terme de juin 2025 inclus s’élève à 16 180.16 euros déduction faite de la somme de 2705.81 euros correspondant aux régularisation de charges non justifiées.
Il convient de déduire de ce montant les sommes que Monsieur [L] a perçu des locataires au titre des loyers et indemnités d’occupation échus à cette même période.
Il est constant que les consorts [I] ont versé effectivement le montant du loyer résiduel uniquement, hors allocations logement. Si les allocations logement ont été versées au bailleur pour la période de janvier 2024 à mars 2025 pour un montant total de 8444 euros, il ressort des courriers et demande de remboursement en date des 26 mars 2025 et 31 mai 2025 adressés par la CAF au bailleur, que les locataires n’étaient plus éligibles à cette allocations depuis janvier 2024 et que ces tords que les sommes ont été versées.
Ainsi, au terme de juin 2025 inclus décompte arrêté à juin 2025 , les consorts [I] sont redevables d’une somme de 16 180.16 euros – (208 euros x 14 mois + 208,92 euros + 207 euros + 212,24 euros + 430,71 euros) soit 12 209.29 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus impayés.
Par conséquent, les consorts [I] seront condamnés solidairement à payer la somme de 12 209.29 euros à Monsieur [L] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
IV – Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les époux [I] indiquent être locataires de longue date du logement, qu’ils ont toujours respecté leurs obligations contractuelles, que le couple à 3 enfants et qu’un 4ème enfant est attendu pour octobre 2025 et que Monsieur [I] est au chômage depuis juillet 2025. Ils font valoir avoir procédé à des recherches actives de logement, avoir introduit en décembre 2022 un recours DALO.
Monsieur [L] s’oppose à la demande de délais. Il soutient que les défendeurs se sont désistés de leur demande de logement social, et qu’ils ne sont pas en mesure de payer leur loyer courant. De plus, Monsieur [L] affirme que le maintien des locataires dans les lieux compromettrait sa propre situation financière ayant souscrit un emprunt immobilier pour l’acquisition du bien.
Les époux [I] indiquent vouloir quitter le logement. Toutefois ils apparaissent défaillants dans l’exécution de leurs obligations puisqu’un impayé locatif important existe,
S’il n’est pas fait état de loyers impayés avant le terme du bail d’habitation et si suite à la résiliation du contrat survenue le 15 janvier 2024, entre le mois de février 2024 et le mois de mars 2025, la Caisse d’allocations familiales a continué à verser l’aide au logement directement entre les mains de Monsieur [L] et que c’est de bonne foi que les époux [I] ont limité leurs versements sur cette période au loyer résiduel alors qu’ils n’étaient plus éligibles au versement de cette allocation, les revenus actuels du couple ne permettent pas d’assurer le paiement de l’indemnité d’occupation courante outre l’arriéré.
Si les époux [I] ont 4 enfants en bas âge à charge, il apparaît qu’ayant connaissance de ce qu’ils ne pouvaient se maintenir dans le logement, il ressort de la notification en date du 19 février 2025 de la société CDC Habitat social, bailleur HLM, que le couple s’est désisté de sa candidature alors qu’il lui était proposé un logement type T4, étant observé que la demande avait introduite de longue date en janvier 2019. Les époux [I] font valoir que le logement proposé présentait un taux d’humidité trop important incompatible avec l’état de santé de leur fille ainée. Ils ne produisent toutefois aucun élément permettant de considérer que le logement était inadapté.
De fait, depuis la résiliation du bail en janvier 2024, ils ont bénéficié de délais leur permettant de poursuivre leur recherche de logement.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [I] ne justifiant pas d’une situation personnelle particulière à l’appui de leur demande de délai pour quitter les lieux au regard notamment des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de les débouter de cette demande.
V – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
1 – Sur les dépens
En application de l’article 695, 6° du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
2 – Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite que les consorts [I] soient condamnés à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, au regard de la précarité économique des défendeurs, il ne paraît pas équitable de les condamner au paiement d’une telle somme.
Par conséquent, la demande de Monsieur [L] sera rejetée.
3 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le congé délivré à Monsieur [D] [I] et Madame [O] [B] épouse [I] est régulier ;
En conséquence, ORDONNE l’expulsion de Monsieur [D] [I] et Madame [O] [B] épouse [I] ainsi que tout occupant de leur chef du bien situé [Adresse 2] à [Localité 9] (Essonne), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [O] [B] épouse [I] à payer à Monsieur [M] [L] une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et aux charges justifiées qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la date de fin du bail le 15 janvier 2024, et jusqu’au jour de la libération totale des lieux et remise de clés, avec les intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [O] [B] épouse [I] à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 12 209.29 euros au titre de l’arriéré locatif au titre des loyers, charge impayés et indemnités d’occupation arrêtés au terme de juin 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [D] [I] et Madame [O] [B] épouse [I] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [O] [B] épouse [I] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [L] de voir condamner Monsieur [D] [I] et Madame [O] [B] épouse [I] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIÈRE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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