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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 12 mars 2026, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00700 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DRDN – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00065
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X] [O] [A]
né le 13 Février 1991 à SAINT- AVOLD (57504), demeurant 8 place de la Fontaine – 57320 OBERDORFF
représenté par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSE
Madame [B] [I] épouse [A]
née le 15 Septembre 1994 à LUNEVILLE (54300), demeurant 12 rue du Général Irwin – 57490 L HOPITAL
représentée par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1110 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 8 janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [X] [O] [A] et Madame [B] [I] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Creutzwald, le 21 août 2021.
Un enfant est issu de cette union [H] [A] né le 22 Août 2017 à Saint- Avold (57).
Par exploit signifié le 24 mai 2024, Monsieur [F] [A] a assigné Madame [B] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement du divorce.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment constate que les époux résident séparément, attribué l’épouse la jouissance du domicile conjugal, condamné Monsieur [F] [A] à verser à Madame [B] [I] la somme de 300 euros au titre du devoir de secours, dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel, attribué au père un droit de visite en lieu neutre pendant 6 mois et condamné Monsieur [F] [A] à verser la somme de 250 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Dans ses dernières écritures déposées le 9 septembre 2025, Monsieur [F] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux [A] sur le fondement de l’article 237 du code civil
En conséquence,
Déclarer dissous le mariage contracté le 21/08/2021 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la Commune de Creutzwald,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Constater que l’autorité parentale vis-à-vis de [H] né le 22 août 2017 à Saint-Avold, est exercée conjointement par les parents,
Fixer sa résidence habituelle au domicile de la mère,
Dire et juger que Monsieur [F] [A] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord de la manière suivante, un week-end sur deux les semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires,
Condamner le père au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 300 € par mois en contribution à l’entretien et à l’éducation de [H]
Dire et juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille.
Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l’un des époux envers l’autre,
Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
Fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 23 septembre 2023,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses dernières écritures déposées le 26 novembre 2025, Madame [B] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce d’entre les époux [U] en application des articles 237 et suivants du Code Civil,
Ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de 1'acte de mariage des époux [A] – [I] en date du 21 aout 2021, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
Constater que Madame [B] [I] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure en divorce,
Constater que Madame [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
Fixer la date des effets du divorce au 23 septembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par 1'un des époux envers l’autre,
Fixer l’autorité parentale sur [H] conjointement par les deux parents,
Fixer la résidence de [H] au domicile de la mère,
Accorder au père un droit de visite et d’hébergement sur les entrants à exercer à l’amiable et à défaut d’accord : les Week-end des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires.
A condition que les droits s’exercent à son domicile personnel (chez la grand-mère paternelle) lors des nuitées.
Juger que Monsieur [A] devra récupérer les enfants au domicile de la mere et de les y ramener personnellement, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance,
Juger que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
Préciser que la qualification de fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement,
Préciser que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui – ci s’ajoutera au droit d’hébergement,
Condamner Monsieur [A] au paiement d’une pension alimentaire de 300 € par mois.
Juger que la pension alimentaire sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publie par l’INSEE étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [A] en fonction du dernier indice paru,
Rappeler que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il n’est pas indépendant financièrement,
Accorder le bénéfice des allocations familiales et prestations sociales à Madame [B] [A],
Dire et juger que la mise en place de l’IFPA sera de droit,
Statuer comme de droit sur les dépens de la présente instance.
Selon ordonnance en date du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Monsieur [F] [A] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour de la décision.
Dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux vivaient séparément.
Aussi, au jour du prononcé de la décision soit le 12 mars 2026, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 23 septembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il ressort de l’attestation d’hébergement versé aux débats que Monsieur est parti vivre chez sa grand-mère à cette date ce qui permet de dire qu’après le 23 seprembre 2023, il n’y a plus eu cohabitation ni collaboration entre les époux.
Au vu de ces éléments, la date des effets du divorce sera fixée au 23 septembre 2023.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [B] [I] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il conviendra de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun par les parents.
Les parents sont convenus de fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel chez qui il vit depuis la séparation et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement usuel. Cet accord, conforme à l’intérêt des enfants, sera entériné au dispositif de la présente décision.
Le point de désaccord concerne le lieu où doit s’exercer le droit d’accueil du père. Madame [B] [I] demande que ce droit d’accueil s’exerce à son domicile personnel (chez la grand-mère paternelle) lors des nuitées.
Elle expose que depuis août 2025, Monsieur est en couple avec une nouvelle compagne qui a elle-même des enfants et fait valoir que [H] vit très mal les droits de visite et d’hébergement qui se déroulent dans un lieu qui n’est pas adapté. Elle expose que l’enfant se sent rejeté car Monsieur [A] dort chez sa nouvelle compagne lors des moments où il a son fils en droit de visite et d’hébergement et ne lui accorde plus d’attention.
Elle rappelle que l’enfant avait des envies de suicide liée à son mal-être et le rejet du père.
Il ressort du rapport de l’association Proximité en date du 11 avril 2025 que le père exerce un droit de visite et d’hébergement classique suite à un accord amiable entre les parents depuis le 23 mars 2025.
Si Madame [B] [I] indique que l’enfant souffre de ne pas voir son père seul à seul, aucune des pièces produites ne vient étayer ses déclarations.
En outre les moyens invoqués par cette dernière au soutien de droits d’accueil à exercer exclusivement au domicile du père ne sont pas de nature à justifier de restreindre les conditions d’accueil du père. Il appartient en effet aux parents de rassurer l’enfant et de lui expliquer que les différentes activités de l’un ou de l’autre et les nouveaux attachements ne remettent pas en cause l’amour de ses parents.
Au vu de ces éléments, il sera octroyé au père un droit de visite et d’hébergement classique dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le juge de la mise en état avait retenu que Madame percevait le RSA, une allocation logement de 380 euros ainsi qu’un loyer de 600 euros et le remboursement d’échéances de 244 euros au titre d’un crédit à la consommation. Il était relevé que Monsieur était conducteur d’engins et qu’il percevait un revenu moyen de 2500 euros. Il bénéficiait d’un hébergement à titre gratuit.
Les parties sont convenues de fixer à la somme de 300 euros la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
La situation actuelle des parties est la suivante :
Madame bénéficie du RSA d’un montant de 778 euros. Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer de 600 euros et d’échéances au titre d’un crédit à la consommation de 244 euros.
Monsieur exerce la profession de conducteur d’engins. Il perçoit un revenu moyen de 2300 euros (selon bulletin de paie de septembre 2023). Il déclare s’acquitter d’un crédit de 380 euros. Il est hébergé à titre gratuit.
Au vu de la situation financière des parties et de l’accord des parents, il conviendra de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros.
Sur les prestations familiales françaises
Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point.
En conséquence, à défaut d’accord, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre par Madame [B] [I].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Monsieur [F] [A] est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [F] [X] [O] [A], né le 13 Février 1991 à Saint-Avold (57500)
Et
Madame [B] [I], née le 15 septembre 1994 à Lunéville (54300)
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Creutzwald, le 21 août 2021 ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 septembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [I] et Monsieur [F] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant [H] [A] né le 22 Août 2017 à Saint- Avold ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur la résidence de l’enfant et le droit d’accueil de l’autre parent :
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère, Madame [B] [I] ;
OCTROIE au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut d’accord, dans les conditions suivantes :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 h au dimanche 18 h,
Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père ou toute personne digne de confiance de chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mere ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à Madame [B] [I] , pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant une pension alimentaire de 300 euros par mois et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le QUINZE de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DIT que la révision interviendra le 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 2026, en fonction du dernier indice paru ;
DIT que le débiteur procédera lui-même à l’indexation de la pension suivant la formule :
Nouvelle pension = Pension Initiale x Nouvel Indice
Indice de Référence
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [F] [A] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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