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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 21 mai 2025, n° 24/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 3]
N° RG 24/02609 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FPTX
Minute :
JUGEMENT
DU 21 MAI 2025
AFFAIRE :
[X] [T]
C/
[J] [C]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Maître Maud LESEVE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 44184-2024-01285 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2023, Monsieur [X] [T] a prêté à Monsieur [J] [C] la somme de 14 000 euros.
Le prêt a fait l’objet d’une reconnaissance de dette en date du 4 janvier 2024.
Le prêt n’a pas été remboursé intégralement de telle sorte qu’il reste 7 000 euros de créance résiduelle.
Par acte du 22 novembre 2024, Monsieur [X] [T] a assigné Monsieur [J] [C] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner à la somme de 7 000 euros au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal, et à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Monsieur [X] [T], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [C] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort de la reconnaissance de dette par acte sous seing privé du 4 janvier 2024 ainsi que des échanges de SMS révélant un remboursement partiel du défendeur que Monsieur [J] [C] est débiteur de Monsieur [X] [T] à la suite d’un prêt d’argent.
Il appartient au défendeur de justifier de son remboursement conformément à la reconnaissance de dette, ce qu’il ne fait pas compte-tenu de son absence à l’audience.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [C] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 7 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [J] [C] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 7 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024,
Condamne Monsieur [J] [C] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [C] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. MEYER E. CHAUTY
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