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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 sept. 2025, n° 21/04011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ABEILLE IARD ET SANTE nouvelle dénommination de la société AVIVA ASSURANCES, La société AXA FRANCE VIE, La société G.M.F, La S.A. LA MACIF, son représentant légal, La société CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 21 ], La société B.P.C.E ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04 – N° RG 21/04011 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VNAU
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [E] [U]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société AXA FRANCE VIE, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Alice SIMOUNET avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
La société B.P.C.E ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Laurent PETRESCHI avocat plaidant au barreau de PARIS
La société ABEILLE IARD ET SANTE nouvelle dénommination de la société AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
La société G.M. F, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La S.A. LA MACIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Séverine SURMONT avocat plaidant au barreau de DOUAI
La société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Avril 2025.
A l’audience publique du 16 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Un accident de la circulation s’est produit le 14 novembre 2010 sur l’autoroute [Localité 18] [Localité 20] au cours duquel Mme [E] [U], conductrice, a été gravement blessée, tandis que Mme [G] [U], passagère avant est décédée et que les jeunes [X] et [J] [O] [Y], passagères à l’arrière, ont été blessées.
L’accident a principalement concerné :
— le véhicule conduit par Mme [E] [U], assuré par la société GMF,
— le véhicule conduit par M [R] [M], assuré par la société BPCE,
— le véhicule conduit par M. [B] [N], assuré par la société MACIF,
— le véhicule conduit par M [P] [D], assuré par la société Aviva devenue la société Abeille IARD & Santé.
Par ordonnance de référé en date du 5 juin 2012, le Dr [K] a été missionné afin d’examiner Mme [E] [U]. Sa mission a été étendue par une ordonnance du 4 septembre 2012.
Par acte d’huissier en date des 31 octobre, 2, 5, 23 novembre et 4 décembre 2012, Mme [E] [U], ses filles [J] et [X] [H], et M. [A] [U], son frère, ont fait assigner la société BPCE assurances, la société Aviva Assurances, la société GMF Assurances, la compagnie d’assurance MACIF et la Caisse Primaire d’assurance maladie de Lille Douai devant le tribunal de grande instance de Lille.
La CPAM de [Localité 20] [Localité 17] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 24 janvier 2014, le tribunal a principalement statué sur les responsabilités et recours récursoires, sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Mmes [E] [U], [J] et [X] [H] dans l’attente respective des différents rapports d’expertises à intervenir et condamné les sociétés BPCE et Aviva in solidum à verser diverses sommes à titre provisionnel ou indemnitaire. Une provision de 200.000 euros a ainsi été allouée à Mme [E] [U].
La société BPCE a interjeté appel du jugement.
Par un arrêt du 12 mai 2016 de la cour d’appel de Douai a principalement :
— confirmé le jugement sur l’expertise complémentaire de [J] [H], les provisions allouées, les dépens et les indemnités de procédure ;
— infirmé le jugement pour le surplus,
— condamné in solidum les sociétés BPCE et Aviva à indemniser Mme [E] [U] en tant que victime directe ;
— condamné in solidum les sociétés BPCE, Aviva et GMF à indemniser les dommages subis par les personnes transportées par Mme [E] [U] ;
— condamné in solidum les sociétés BPCE et Aviva à garantir la société GMF de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la société BPCE à garantir la société Aviva dans la limite de 60 % des condamnations prononcées à son encontre, et la société Aviva à garantir la société BPCE dans la limite de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné in solidum les sociétés BPCE, Aviva et GMF à payer à Mme [E] [U] et à M. [A] [U] la somme de 20.000 (provision non déduite) à chacun en réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de [G] [U] ;
— renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Lille pour la liquidation de leurs préjudices.
L’affaire s’est poursuivie devant le tribunal de grande instance de Lille et par une ordonnance d’incident du 16 février 2017, le juge de la mise en état a principalement :
— constaté que M. [A] [U] n’est plus partie à l’instance ;
— déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause de la société MACIF (comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, mais après avoir constaté qu’il n’a pas été exercé de voie de recours contre les deux décisions susvisées ayant écarté toute relation causale dans l’accident complexe litigieux entre le véhicule assuré par la MACIF et les dommages subis par les demandeurs à l’instance) ;
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [J] [H] dans l’attente du rapport de l’expertise ordonnée le 24 janvier 2014 ;
— condamné in solidum les sociétés Aviva et BPCE à verser à Mme [E] [U] :
— la somme de 100.000 euros à titre de provision complémentaire,
— la somme de 4.000 euros à titre de provision pour le procès ;
— enjoint Mme [E] [U] de produire aux débats :
— le relevé faisant apparaître le montant de sa rente d’invalidité au jour le plus proche de ses conclusions ;
— le relevé des prestations de prévoyance perçues de la part de la société AXA ;
— ordonné une expertise de Mme [E] [U] ;
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [E] [U] dans l’attente du rapport d’expertise.
Par une autre ordonnance du 26 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’action engagée, d’une part, par Mmes [E] [U] et [J] [H] et, d’autre part, par Mme [X] [H].
L’expert [C] a achevé son rapport d’expertise médicale de Mme [E] [U] le 16 septembre 2019.
A l’audience d’incident du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’instance en liquidation de dommages de Mme [E] [U] de celle en indemnisation de Mme [J] [H].
Par une autre ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a principalement :
— rejeté la demande de nouvelle expertise médicale ;
— condamné in solidum les sociétés BPCE et Aviva à payer à Mme [E] [U] une provision complémentaire de 200.000 euros ;
— rappelé que dans leurs rapports entre elles la société BPCE doit garantir la société Aviva dans la limite de 60 % des condamnations prononcées à son encontre, et la société Aviva doit garantir la société BPCE dans la limite de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— rejeté, en ce qu’elle est présentée au juge de la mise en état, la demande de mise hors de cause de la société GMF ;
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par une autre ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a principalement ordonné à Mme [E] [U] de produire l’état définitif des débours de la CPAM après avoir avisé cet organisme de la date de consolidation retenue par l’expert, la copie du contrat conclu avec la société AXA c’est à dire les conditions générales et particulières ainsi que le courrier de prise en charge.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la compagnie AXA France Vie est intervenue volontairement à l’instance.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 14 janvier 2025 pour Mme [E] [U], le 28 avril 2025 pour la société BPCE, le 14 janvier 2025 pour la société Abeille, anciennement dénommée Aviva, le 26 août 2022 pour la MACIF et le 30 juillet 2024 pour la compagnie AXA.
La GMF n’a pas conclu depuis l’arrêt de la cour d’appel.
La clôture des débats est intervenue le 30 avril 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 16 juin 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [E] [U] demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 1240 et 1244 du code civil,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
fixer la date de consolidation des blessures à la date retenue par le Dr [V] au 24 août 2021,condamner in solidum la SA BPCE Assurances et la compagnie Abeille-Aviva Assurances dans le prorata découlant de la décision rendue par la Cour d’appel à l’indemniser de ses préjudices comme suit :* dépenses de santé actuelles : 4.832,50 euros
* perte de gains professionnels actuels : 164.151,79 euros
* assistance par tierce personne temporaire : 220.144 euros
* frais divers : 6.098,72 euros
* dépenses de santé futures : 79.825 euros
* frais de logement adapté : 350.908 euros
* frais de véhicule adapté : 186.822 euros
* assistance par tierce personne permanente : 1.119.398 euros
* perte de gains professionnels futurs : 25.815,22 euros
* incidence professionnelle : 426.601 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 55.587 euros
* souffrances endurées : 70.000 euros
* préjudice esthétique temporaire et permanent : 20.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 208.650 euros
* souffrances endurées permanentes : 30.000 euros
* préjudice d’agrément : 20.000 euros
* préjudice sexuel : 15.000 euros
* préjudice d’établissement : 20.000 euros
* préjudice moral : 15.000 euros
* frais divers des proches : 4.630 euros
* préjudice d’accompagnement : 20.000 euros
débouter la SA BPCE Assurances et la compagnie Abeille-Aviva Assurances de leur demande tendant à imputer sur les condamnations à venir le montant des sommes qui lui ont été versées par la compagnie Axa, ces sommes ayant été prises en compte dans la détermination des préjudices subis,déduire les provisions déjà versées à hauteur de 500.000 euros,dire la décision opposable à la CPAM et à la compagnie d’assurance GMF,condamner solidairement la SA BPCE Assurances et la compagnie Abeille-Aviva Assurances aux entiers dépens taxables et répétibles et en particulier aux frais et dépens des experts judiciaires (Dr [K] et Dr [F] acte aux parties défenderesses de leur accord pour la prise en charge des frais d’assistance des experts à hauteur de 6.080 euros et en tant que de besoin les y condamner,condamner solidairement ou in solidum la SA BPCE Assurances et la compagnie Abeille-Aviva Assurances aux entiers dépens non taxables visées à l’article 700 du code de procédure civile et appréciés à la somme de 7.000 euros,juger que le montant des indemnités allouées par le jugement à intervenir produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai de huit mois depuis l’accident et ce jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,condamner solidairement ou in solidum ou telle partie défenderesses Abeille Aviva et BPCE au paiement des dits intérêts,préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au visa de l’article 1343-2 et que les intérêts s’imputeront en priorité sur les provisions allouées.
Aux termes de ses dernières écritures, la BPCE demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985 N°85-677,
juger qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [E] [U],juger que Mme [E] [U] a expressément abandonné toute demande relative à l’acquisition d’une prothèse de type GENIUM ou équivalent, et qu’en contrepartie une indemnisation totale au titre d’une tierce personne à titre viager lui sera allouée,juger que les sommes suivantes seront allouées à Mme [E] [U] étant rappelé qu’elle doit garantir la compagnie Abeille dans la limite de 60 % des condamnations prononcées à son encontre et que la compagnie Abeille doit la garantir dans la limite de 40 % des condamnations prononcées,fixer le préjudice comme suit :➢ Les dépenses de santé actuelles
Franchise de la CPAM : à titre principal rejet
A titre subsidiaire 966.50 €
Le surcout du changement de mutuelle : 378.07 €
➢ La tierce personne temporaire : 80.988 €
➢ Frais divers :
Les notes d’honoraires des médecins : A titre principal rejet ;
A titre subsidiaire 6.080 € sur justificatif ;
Les frais de photocopies : 18.72 €
➢ Les dépenses de santé futures : 46 €
Le fauteuil roulant : 5.506.05 €
Le coussin de fauteuil roulant : 897 €
Le fauteuil roulant de douche : 6.727.50 €
Les frais de logement adapté : 26.671.18 €
Les frais de déménagement 398 €
Les frais d’aménagement : réservé dans l’attente de devis (salle de bain) 1.800 € au titre de la mise à niveau du sol de douche
Le véhicule adapté : 29.373.76 €
Le permis de conduire : 508 €
➢ La tierce personne à titre viager : 255.540,15 €
➢ Pertes de gains professionnels futurs : 111.046.07 € entièrement absorbée par la créance des tiers payeurs solde 0 €
➢ L’incidence professionnelle : 35.000 € entièrement absorbée par la créance des tiers payeurs solde 0 €
➢ Le déficit fonctionnel temporaire : 44.035 €
➢ Les souffrances endurées : 35.000 €
➢ Le préjudice esthétique temporaire : 7.000 €
➢ Le déficit fonctionnel permanent : 125.000 €
➢ Le préjudice esthétique permanent : 8.000 €
➢ Le préjudice d’agrément : 10.000 €
➢ Le préjudice sexuel : 10.000 €
déduire de ces sommes celles versées par la compagnie GMF,juger que la condamnation aux intérêts au double du taux légal doit courir :➢ du 2 mars 2020 jusqu’au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 9 septembre 2022 sur l’offre formulée par la BPCE sur tous les postes visés dans ses conclusions signifiées le 21 mars 2023 ;
➢ du 10 septembre 2022 au 21 mars 2023 sur l’offre formulée par la BPCE dans ses conclusions signifiées le 21 mars 2023 sur tous les postes visés hors dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels futurs, les frais de logement adapté, les frais de véhicules adaptés, l’incidence professionnelle ;
en toute état de cause, juger qu’elle a formulé une offre d’indemnisation par la signification de ses conclusions en date du 21 mars 2023,juger que toutes les condamnations qui seront prononcées par le Tribunal seront réparties conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Douai ayant condamné la BPCE à garantir la compagnie Abeille dans la limite de 60 % des condamnations prononcées à son encontre et la compagnie Abeille à garantir la BPCE dans la limite de 40 % des condamnations prononcées,débouter Mme [E] [U] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,limiter l’exécution provisoire à 50 % des sommes qui seront allouées à Mme [E] [U],réduire sensiblement la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure ou l’assureur de Mme [E] [U] doit prendre en charge ces frais,débouter la compagnie AXA de sa demande relative à la condamnation de la BPCE au titre d’un article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Abeille demande au tribunal de :
Vu l’article L211-9 et L211-13 du code des assurances,
Vu la convention IRCA,
juger qu’elle fait siens les moyens de défense et les offres subséquentes de la société BPCE concernant le dommage corporel de Mme [E] [U],déduire la concernant les provisions totalisant 505.000 €,juger qu’elle a été déchargée du mandat d’indemnisation par la société BPCE qui l’a revendiqué et qu’elle n’avait donc aucune obligation à ce titre envers la victime,prononcer en conséquence sa mise hors de cause quant au doublement de l’intérêt au taux légal,Subsidiairement,
condamner la société BPCE à la garantir intégralement – et non en proportion du partage des responsabilités – de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de Mme [E] [U] de ce chef,écarter toute autre demande,réduire l’indemnité de procédure sollicitée par la demanderesse,dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, la MACIF demande au tribunal de :
Vu les articles 1351 et suivants du code civil,
Vu l’article 480 du code de procédure civile,
juger que sa mise hors de cause est aujourd’hui définitive,en tant que de besoin, débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à son encontre,condamner les demandeurs in solidum à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la compagnie AXA demande au tribunal de :
Vu les articles 329 et 554 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L121-12 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée,condamner à hauteur de 60% la société BPCE et à hauteur de 40% la société Abeille à lui payer la somme de 92.716,24 euros correspondant aux prestations versées à Mme [E] [U] à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime pour la période du 1er juin 2014 au 31 janvier 2024,condamner in solidum les sociétés BPCE et Abeille à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie AXA France Vie
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu’elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Mme [E] [U] a été salariée de la société Partenord Habitat qui a souscrit, au profit de l’ensemble de son personnel, un contrat de prévoyance collective auprès de la compagnie AXA France Vie.
En application de ce contrat, la compagnie AXA France Vie a versé à Mme [E] [U] des sommes au titre de la garantie invalidité permanente.
Elle entend donc faire valoir sa créance à l’encontre des sociétés BPCE et Abeille Assurances en leurs qualités d’assureurs de tiers responsables.
En conséquence, la compagnie AXA France Vie doit être déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la mise hors de cause de la MACIF
Il a été définitivement jugé, par arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 mai 2016, non frappé de pourvoi, qu’il n’existait aucune relation causale dans l’accident complexe litigieux entre le véhicule assuré par la MACIF et les dommages subis par Mme [E] [U].
Aucune demande n’est d’ailleurs formée à son encontre.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la MACIF.
Sur les responsabilités
Il a été définitivement jugé par la cour d’appel de Douai du 12 mai 2016 que la BPCE et la société Aviva, devenue Abeille Assurances, devaient être condamnées in solidum à indemniser Mme [E] [U] de ses préjudices.
Dans leurs rapports entre elles, la société BPCE doit garantir la société Abeille dans la limite de 60 % des condamnations prononcées à son encontre, et la société Abeille doit garantir la société BPCE dans la limite de 40 % des condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [E] [U]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Les données de l’expertise du Dr [C] en date du 16 septembre 2019
Le jour de l’accident qui s’est produit le 14 novembre 2010, Mme [E] [U] a été conduite aux urgences du CHRU de [Localité 20] où il a été constaté les lésions initiales suivantes :
un écrasement de la jambe droite nécessitant une amputation susgonale,une fracture diaphysaire fémorale droite nécessitant une ostéosynthèse par plaque (toujours en place lors de l’expertise),une fracture du quart externe de la clavicule droite nécessitant une ostéosynthèse (le matériel d’ostéosynthèse a été enlevé par la suite),des fractures de trois côtes droites, qui ont consolidé sans séquelles,une fracture du corps de l’omoplate et de l’apophyse coracoïde droite qui a évolué favorablement,une paralysie radiale gauche motrice complète qui a régressé totalement,de multiples plaies en particulier du membre inférieur gauche qui laissent une rançon cicatricielle.
Elle a été rééduquée et appareillée au centre de rééducation l’Espoir à [Localité 19], d’abord en hospitalisation complète puis ensuite en ambulatoire durant près de 18 mois.
L’expert rapporte les importantes difficultés pour réaliser l’appareillage. En effet, alors qu’il avait été validé, au centre de rééducation, l’appareillage par un genou Génium, qui apporte un bénéfice réel par rapport à la prothèse précédente C Leg, au jour de l’expertise, la prothèse Génium n’avait pas pu être mise en place pour des raisons financières.
L’expert retient des séquelles importantes imputables à l’accident.
Sur le plan fonctionnel, il retient :
une amputation du membre inférieur droit au dessus du genou appareillée par une prothèse comportant un genou C Leg et un pied classe 3. Il précise que cette amputation limite considérablement les possibilités de marche, que l’appareillage est difficile et laisse persister des douleurs importantes et une fatigabilité importante.une limitation de la rotation interne de l’épaule droite ainsi que des douleurs,de nombreuses cicatrices.
Sur le plan affectif et psychologique, l’expert note que Mme [E] [U] reste très affectée par les circonstances de l’accident (marqué par le décès de sa mère), par un handicap qu’elle accepte difficilement, par le bouleversement qu’a entraîné l’accident sur le plan familial et professionnel. Au jour de l’expertise, elle bénéficiait encore d’un suivi psychiatrique.
Sur le plan situationnel, l’expert indique que Mme [E] [U] a vendu sa maison pour acquérir un appartement qui nécessite des aménagements pour être adapté à son handicap. Il ajoute qu’elle a fait l’acquisition d’un véhicule incomplètement adapté à son handicap. Sur le plan professionnel, il relève qu’elle ne travaille plus depuis son licenciement le 2 février 2015, alors qu’elle exerçait comme prospecteur foncier sur le département du Nord avec plusieurs déplacements en voiture par semaine. Elle a été mise en invalidité de 2ème catégorie le 1er juin 2014.
La date de consolidation
L’expert a fixé la date de consolidation au 1er juin 2018 qui correspond à la date de la dernière sortie du centre de rééducation l’Espoir. Le séjour de huit semaines qui s’est déroulé du 26 mars 2018 au 1er juin 2018 avait pour but d’essayer la prothèse Génium. Cette prothèse a été validée après qu’il ait été constaté un bénéfice de confort, de qualité de marche et de performance. Finalement, au jour de l’expertise réalisée le 28 juin 2019, Mme [E] [U] a indiqué n’avoir pas commandé la prothèse Génium pour des raisons financières.
Dans un dire à l’expert, le conseil de Mme [E] [U] a émis des réserves sur l’avantage qu’aurait pu effectivement lui procurer la prothèse Génium tout en sollicitant qu’elle soit mise en place le plus rapidement possible.
L’expert a répondu qu’il n’existait aucune raison de remettre en question l’évaluation et l’essai de la prothèse Génium faite au centre de rééducation.
Finalement, dans un courrier du 25 août 2021, le Dr [V], médecin rééducateur au centre l’Espoir, a indiqué que, l’âge avançant, il ne lui semblait plus justifié de mettre en place la prothèse Génium. Il encourageait donc Mme [E] [U] à poursuivre son appareillage avec un genou C Leg en précisant qu’au fur et à mesure des évolutions, celui-ci deviendra de plus en plus performant.
Suite à la conclusion du Dr [V], Mme [E] [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin notamment d’ordonner un complément d’expertise pour que soit appréciée l’incidence de l’abandon de la prothèse Génium sur les postes de préjudice tels que le besoin d’assistance par tierce personne ou ceux relatifs à la qualité de vie.
Cette demande a été rejetée par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état ayant relevé que le seul poste de préjudice dont l’expert a précisé qu’il dépendait de l’équipement par une prothèse Génium est l’assistance par tierce personne définitive, l’expert ayant précisé qu’il l’estimait à 1h30 par jour sans prothèse Génium et à 1h par jour une fois la prothèse livrée et utilisable pleinement, soit au bout d’un an.
C’est dans ce contexte que Mme [E] [U] conteste la date de consolidation retenue par l’expert [C]. Elle propose de fixer la consolidation au 24 août 2021, date de la consultation avec le Dr [V] ayant acté l’abandon définitif de la prothèse Génium.
La BPCE et la société Abeille demandent quant à elles de retenir la date du 1er juin 2018 telle que fixée par l’expert rappelant qu’à cette date, Mme [E] [U] disposait de sa prothèse C Leg qu’elle a finalement conservée.
Le tribunal relève que l’expert a retenu la date du 1er juin 2018 comme étant celle de la stabilisation de l’état fonctionnel suite à la validation de l’appareillage Génium même s’il n’était pas encore livré. Le fait que la prothèse Génium ait finalement été abandonnée ne signifie pas que l’état fonctionnel aurait par la suite évolué, ce d’autant qu’à cette période Mme [E] [U] était déjà appareillée avec la prothèse C Leg qu’elle utilise toujours actuellement.
Dans ces conditions, il convient de retenir, comme le fait l’expert, que l’état de Mme [E] [U] a été consolidé le 1er juin 2018. A cette date, elle était âgée de 56 ans.
La créance de la CPAM de [Localité 22] [Localité 24]
Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM de [Localité 22] [Localité 24] s’élèvent aux sommes suivantes :
— frais hospitaliers : 164.826,66 euros
— dépenses de santé actuelles du 14/11/2010 au 22/05/2018 : 87.272,10 euros
— indemnités journalières : 50.831,66 euros
— arrérages échus rente AT du 01/07/2014 au 01/05/2023 : 133.094,50 euros
— capital rente AT : 14.694,34 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
* les franchises de la CPAM
Mme [E] [U] sollicite la somme de 966,50 euros au titre des franchises de la CPAM réglées entre novembre 2010 et la consolidation qu’elle retient.
Les sociétés BPCE et Abeille s’opposent à la demande faute pour Mme [E] [U] de justifier d’une absence de prise en charge de ces franchises par la mutuelle.
Sur ce, contrairement à ce qu’indiquent les assureurs, Mme [E] [U] produit un courrier de sa mutuelle, du 12 avril 2023, mentionnant que les franchises de la CPAM ne sont pas prises en charge par la complémentaire et restent donc à sa charge (annexe O).
En l’absence de contestation par les défenderesses du montant sollicité et au vu des justificatifs produits (annexe B pièces 5), il sera fait droit à la demande.
* le suivi psychiatrique
Mme [E] [U] sollicite la somme de 1.134 euros au titre du suivi psychiatrique. Elle indique avoir effectué six séances par an et qu’à chaque séance il lui est restée à charge une somme de 21 euros.
Les sociétés BPCE et Abeille concluent au rejet de la demande faute de justificatifs.
Sur ce, pour seul justificatif, Mme [E] [U] produit un relevé de la MMA relatif à une consultation spécialiste, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une consultation psychiatrique, du 11 janvier 2021, soit postérieurement à la consolidation, montrant que, sur une somme de 60 euros, seuls 39 euros ont été pris en charge par la sécurité sociale tandis qu’aucune participation de la complémentaire n’est intervenue (annexe B pièce 2).
S’il ressort du rapport d’expertise et du courrier du Dr [Z] du 16 mai 2019 que Mme [E] [U] a effectivement bénéficié d’un suivi psychiatrique à compter de 2012, s’agissant de dépenses de santé déjà engagées, elle aurait dû justifier auprès du tribunal du nombre de séances effectivement suivies et des sommes restées à charge jusqu’à la date de consolidation, ce qu’elle ne fait pas.
La seule pièce produite au soutien de cette demande est insuffisante à rapporter la preuve du montant prétendument resté à charge.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
* le surcoût de changement de mutuelle
Mme [E] [U] sollicite la somme de 2.732 euros faisant valoir que, suite à son licenciement intervenu le 3 février 2015, elle a cessé de bénéficier de la mutuelle d’entreprise, prise en charge par son employeur à hauteur de 70%, ce qui a engendré un surcoût.
Les sociétés BPCE et Abeille acceptent d’indemniser le surcoût lié à la mutuelle à hauteur de 34,58 euros par mois entre le licenciement le 3 février 2015 et sa mise en retraite le 31 décembre 2024, soit « 10 mois et 28 jours », ce qui représente, selon elles, une somme de 378,07 euros.
Sur ce, le tribunal relève que le calcul des assureurs est erroné puisqu’il s’est écoulé plus de 10 mois et 28 jours entre le 3 février 2015 et le 31 décembre 2024, dates qu’ils retiennent pour leur calcul. Surtout, ils n’ont fait aucune distinction entre le surcoût avant consolidation et le surcoût après consolidation.
Mme [E] [U] produit un tableau rédigé par ses soins sur lequel il apparaît que le surcoût mensuel de la mutuelle supporté après son licenciement est de 34,58 euros (annexe H pièce 3). Ce montant n’est pas contesté par les assureurs et sera donc retenu par le tribunal.
Eu égard à la date de consolidation retenue par le tribunal au 1er juin 2018, le calcul est le suivant :
40 mois entre le 3 février 2015 et le 1er juin 2018 x 34,58 euros = 1.383,20 euros.
Au total, il revient à Mme [E] [U], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de (966,50 + 1.383,20) :
2.349,70 euros
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* les frais de médecin conseil
Mme [E] [U] sollicite, au titre des frais de médecin conseil, la somme globale de 6.080 euros.
Si les sociétés BPCE et Abeille concluent, aux termes de leur dispositif, au rejet de la demande à titre principal, elles acceptent, à titre subsidiaire, de prendre en charge cette somme sous réserve de la production d’une attestation d’absence de prise en charge par l’assureur de Mme [E] [U].
Le tribunal relève que les frais d’assistance par le Dr [I] et M. [W] sont justifiés à hauteur de la somme réclamée de 6.080 euros (annexe B, pièces 1).
En outre, il est produit une attestation de la GMF selon laquelle ces frais n’ont pas été pris en charge par elle (annexe P).
En conséquence, il revient à Mme [E] [U] la somme réclamée de 6.080 euros.
* les frais de photocopies du dossier
Mme [E] [U] réclame la somme de 18,72 euros ce qui est accepté en défense.
Au total, il revient à Mme [E] [U], au titre des frais divers, la somme réclamée de (69.080 + 18,72) :
6.098,72 euros
L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, Mme [E] [U] sollicite la somme de 220.144 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un taux horaire de 29 euros les week-ends et 24,20 euros en semaine jusqu’au 29 juin 2012 et sur la base de 31,20 euros le week-end et 26 euros la semaine à compter du 30 juin 2012 et jusqu’à la consolidation qu’elle fixe au 24 août 2021. Elle rappelle que l’indemnisation de ce préjudice n’est pas soumise à la production de justificatifs et n’a pas à être réduite en cas d’assistance familiale, comme cela était le cas pour elle puisque ce sont ses deux filles qui l’ont aidée. Elle insiste sur la spécificité de l’assistance qui a dû lui être apportée comme tenu de ses séquelles (transferts, soins du moignon, interventions en cas de chute…).
Les sociétés BPCE et Abeille offrent de verser la somme de 80.988 euros pour l’indemnisation de l’assistance par tierce personne jusqu’au 1er juin 2018 et sur la base d’un taux horaire progressif en fonction des années, soit 14 euros entre 2010 et 2014, 15 euros entre 2015 et 2016, 16 euros en 2017 et 18 euros à compter du 1er janvier 2018.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal a retenu comme date de consolidation le 1er juin 2018 de sorte que l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire doit s’arrêter à cette date.
L’expert judiciaire a retenu, sur la base des conclusions de M. [W], ergothérapeute ayant assisté Mme [E] [U] lors de l’expertise, un besoin d’assistance par tierce personne comme suit :
12 h par week-end du 25 décembre 2010 au 2 janvier 2012. A cette période, Mme [E] [U] est hospitalisée au centre l’Espoir et retourne à son domicile le vendredi soir. L’expert retient qu’elle a besoin d’une aide pour la toilette et l’habillage, la préparation des repas, les courses, les transferts, l’entretien du domicile.
3h par jour du 3 janvier 2012 au 29 juin 2012. A cette période, Mme [E] [U] est en hospitalisation de jour de sorte que les besoins d’assistance deviennent quotidiens pour l’aider à la toilette, l’habillage, la préparation des repas, l’aide aux transferts, les déplacements et l’entretien du domicile.2h par jour du 30 juin 2012 au 1er juin 2018. L’expert indique que Mme [E] [U] est sortie du centre de rééducation le 29 juin 2012 et que, si son autonomie avait progressé, elle avait encore besoin d’aide pour la préparation des repas 30 minutes par jour, pour les courses et les déplacements 3h par semaine, pour l’entretien du linge et du domicile 3h30 par semaine. Il y ajoute les périodes temporaires au cours desquelles Mme [E] [U] avait des difficultés d’appareillage en raison de lésions cutanées au moignon ce qui nécessitait d’utiliser le fauteuil roulant.
Cette évaluation n’a pas été contestée par les parties et sera en conséquence retenue par le tribunal.
Pour la période du 25 décembre 2010 au 2 janvier 2012, cela représente 55 week-ends soit 660 heures d’assistance.
Pour la période du 3 janvier 2012 au 29 juin 2012, cela représente 537 heures d’assistance (179 jours x 3h).
Pour la période du 30 juin 2012 au 1er juin 2018, cela représente 4.326 heures d’assistance (2163 jours x 2h).
Au total le besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation a été de 5.523 heures.
S’agissant du taux horaire, s’il est exact que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime, Mme [E] [U] ne produit aucune pièce permettant de justifier que les tarifs qu’elle réclame auraient été ceux appliqués sur la période de 2010 à 2018 par les structures d’aide à la personne pour les personnes handicapées.
Dès lors, eu égard à la longue période ante consolidation et afin de tenir compte des tarifs de l’époque et de leur évolution, le besoin d’assistance par tierce personne sera calculé sur la base d’un taux horaire de 16 euros entre 2010 et 2014 et de 18 euros entre 2015 et 2018. Afin de tenir compte des jours fériés et congés payés, il sera appliqué une majoration de 12%.
Dès lors, le préjudice subi par Mme [E] [U] peut être évalué comme suit:
du 25 décembre 2010 au 31 décembre 2014 : 3027 h x 16 euros = 48.432 eurosdu 1er janvier 2015 au 1er juin 2018 : 2496 h x 18 euros = 44.928 euros
soit un sous total de 93.360 euros, auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 12%, soit 104.563,20 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à Mme [E] [U] au titre de la tierce personne temporaire, la somme de :
104.563,20 euros
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, aux termes de son dispositif, qui seul lie le tribunal, Mme [E] [U] sollicite la somme de 164.151,79 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation qu’elle fixe au 24 août 2021.
Les sociétés BPCE et Abeille ne font aucune offre au titre de la perte de gains professionnels actuels estimant que, après imputation de la créance des tiers payeurs, il n’existe aucune perte de gains.
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal a retenu comme date de consolidation le 1er juin 2018 et qu’en conséquence, l’éventuelle perte de gains devra se calculer jusqu’à cette date.
Au moment de l’accident, Mme [E] [U] travaillait comme prospecteur foncier chez Partenord Habitat.
Il ressort du rapport d’expertise qu’elle a repris une activité partielle sur un poste administratif en novembre 2013 d’abord à 50% puis à 65% jusqu’au 1er juin 2014, date à laquelle elle a été mise en invalidité de catégorie 1 puis en catégorie 2 avec effet rétroactif à cette même date.
Le 2 février 2015, elle a été licenciée, le médecin du travail l’ayant déclarée inapte à son poste de travail mais apte à effectuer les tâches administratives en télétravail à domicile sur un temps hebdomadaire restreint en complément de l’invalidité de 2ème catégorie.
Pour déterminer l’existence d’une éventuelle perte de revenus, il convient dans un premier temps de déterminer ce qu’elle aurait dû percevoir entre l’accident et la consolidation et dans un second temps de déterminer ce qu’elle a réellement perçu.
* les salaires qu’elle aurait dû percevoir entre le 14/11/2010 et le 01/06/2018
Contrairement à ce qu’indiquent les assureurs, il ne peut être fait une simple moyenne des revenus perçus en 2008, 2009 et 2010 alors qu’il ressort d’un mail de l’assistante ressources humaines de Partenord Habitat que le salaire de Mme [E] [U] augmentait chaque année de 1% (annexe G, pièce 1). Une telle moyenne reviendrait ainsi à ne pas prendre en compte l’évolution de salaire dont aurait dû bénéficier la victime.
D’ailleurs, les avis d’imposition sur les revenus 2008, 2009 et 2010 témoignent de cette augmentation constante puisqu’elle a perçu respectivement 25.871, 26.744 et 28.147 euros.
Pour l’année 2010, en l’absence d’élément permettant de considérer qu’elle aurait dû percevoir un revenu de 30.499 euros outre des annexes au salaire de 1.499,74 euros, comme elle l’indique dans son tableau (annexe G pièce 1), il sera retenu comme salaire de référence celui figurant sur l’avis d’imposition, soit 28.147 euros. Ainsi, entre le 14/11/2010 et le 31/12/2010, elle aurait dû percevoir un salaire de 3.701 euros (28.147 x 48 jours/365 jours).
La projection de salaire émanant de l’employeur débute en 2014. Il peut ainsi être retenu que Mme [E] [U] aurait dû percevoir :
en 2014 : un revenu brut de 40.020 euros soit un revenu net de 31.216 eurosen 2015 : un revenu brut de 40.400 euros soit un revenu net de 31.512 eurosen 2016 : un revenu brut de 40.783 euros soit un revenu net de 31.811 eurosen 2017 : un revenu brut de 41.171 euros soit un revenu net de 32.113 eurosen 2018 : un revenu brut de 42.423 euros soit un revenu net de 33.090 euros, ce qui représente, entre le 1er janvier et le 1er juin 2018, un revenu de 13.787,50 euros.
En l’absence d’éléments de projection pour les années 2011, 2012 et 2013, et afin de tenir compte de l’évolution de salaire qu’aurait dû avoir Mme [E] [U], il convient de faire une moyenne du salaire perçu en 2010 et celui qu’elle aurait dû percevoir en 2014. Ainsi, il sera retenu pour ces trois années, qu’elle aurait dû percevoir, chacune année, 29.681,50 euros.
Au total, elle aurait donc dû percevoir, entre le 14 novembre 2010 et le 1er juin 2018, un revenu de 233.185 euros.
* les revenus qu’elle a perçu entre le 14/11/2010 et le 01/06/2018
A titre liminaire, il doit être relevé que les indemnités journalières sont, de manière générale, imposables et figurent sur l’avis d’imposition au titre des traitements et salaires. Il n’est pas démontré que, dans le cas de Mme [E] [U], elles n’auraient pas été imposables de sorte qu’il n’y a pas lieu de les ajouter, comme le font les assureurs, aux montants figurant sur les avis d’imposition à ce titre. De la même manière, figurent sur les avis d’imposition les sommes versées par la CPAM au titre de la pension d’invalidité de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter les sommes versées à celles figurant déjà sur les avis d’imposition.
En 2010, selon l’avis d’imposition, il a été dit que Mme [E] [U] a perçu des salaires et assimilés de 28.147 euros, ce qui représente, sur la période du 14 novembre au 31 décembre 2010, un revenu de 3.701,52 euros (28.147 x 48 jours/365 jours). Rien n’établit ainsi une perte de revenus sur cette période.
En 2011, selon l’avis d’imposition, elle a perçu au titre des salaires et assimilés la somme de 15.326 euros.
En 2012, selon l’avis d’imposition, elle a perçu au titre des salaires et assimilés la somme de 14.906 euros.
En 2013, selon l’avis d’imposition, elle a perçu au titre des salaires et assimilés la somme de 16.425 euros.
En 2014, selon l’avis d’imposition, elle a perçu 10.449 euros au titre des salaires et assimilés alors qu’elle travaillait à temps partiel et percevait des indemnités journalières. Elle a également perçu 8.021 euros au titre de la pension d’invalidité. Elle a donc perçu au total 18.470 euros.
En 2015, selon l’avis d’imposition, elle a perçu 8.060 euros au titre des salaires et assimilés, 15.075 euros au titre des pensions, retraites et rentes, et 15.976 euros au titre de la pension d’invalidité. Elle a donc perçu 39.111 euros.
En 2016, selon l’avis d’imposition, elle a perçu 69 euros de salaires et assimilés, 9.943 euros au titre des pensions, retraites et rentes et 15.986 euros au titre de la pension d’invalidité, soit au total 25.998 euros.
En 2017, selon l’avis d’imposition, elle a perçu 9.943 euros au titre des pensions, retraites et rentes et 16.024 euros au titre de la pension d’invalidité, soit au total 25.967 euros.
En 2018, selon l’avis d’imposition, elle a perçu 9.767 euros au titre des pensions, retraites et rentes et 15.884 euros au titre de la pension d’invalidité, soit au total 25.651 euros. Ainsi, sur la période du 1er janvier au 1er juin 2018, elle a perçu 10.688 euros.
Au total, elle a donc perçu la somme de 166.891 euros.
Il en résulte une perte de 233.185 – 166.891 = 66.294 euros.
Il est justifié de ce que l’employeur de Mme [E] [U], Partenord Habitat, a souscrit au profit de ses salariés un contrat de Prévoyance Entreprise auprès de la société AXA. Au titre de ce contrat, Mme [E] [U] bénéficie de la garantie invalidité permanente et s’est ainsi vu allouer une rente invalidité à compter du 1er juin 2014. S’il convient effectivement de tenir compte de cette rente invalidité, qui présente un caractère indemnitaire, le tribunal relève qu’elle a déjà été prise en compte puisque, ainsi que cela ressort des pièces versées par la demanderesse, et notamment du détail des paiements (annexe U), cette rente est imposable de sorte que son montant figure sur les avis d’imposition au titre des pensions, retraites et rentes. Il n’y a donc pas lieu de la prendre en compte une seconde fois comme le font les assureurs.
Enfin, il n’est pas démontré que Mme [E] [U] aurait pu bénéficier d’une promotion au niveau 2 de sa catégorie et qu’il serait ainsi justifié d’arrondir la perte de gains en l’augmentant de 27.500 euros pour l’ensemble de la période.
Dans ces conditions, il sera alloué à Mme [E] [U], au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de :
66.294 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
* la prothèse de bain
Mme [E] [U] sollicite la somme de 55.614,75 euros au titre de l’achat d’une prothèse de bains avec un renouvellement tous les cinq ans. Elle explique que cet équipement lui permettra de continuer à pratiquer la baignade en mer et en piscine. En réponse aux observations des défenderesses, elle fait valoir que la nécessité d’une telle prothèse avait été retenue par le Dr [C] mais que, suite à un oubli, elle n’a pas été mentionnée dans l’expertise.
Les sociétés BPCE et Abeille concluent au rejet de la demande faisant valoir que cet équipement n’a pas été retenu par l’expert et que Mme [E] [U] n’a jamais fait état d’un tel besoin.
Le tribunal relève, comme le font les assureurs, que le Dr [C] n’a pas retenu, au titre des dépenses de santé futures, la nécessité d’acquérir une prothèse de bains spécifique pour les activités en mer ou piscine. Mme [E] [U] n’a pas fait état d’un tel besoin auprès de l’expert, pas plus qu’auprès de M. [W], ergothérapeute qui l’a assistée lors des opérations d’expertise.
Rien ne permet d’établir, comme elle l’affirme, qu’un tel besoin aurait été discuté en expertise et que seul un oubli de la part de l’expert expliquerait que cet équipement ne soit pas mentionné dans le rapport au titre des dépenses de santé futures. D’ailleurs, aucun dire ne semble avoir été transmis à l’expert à ce sujet.
En outre, le devis produit, daté du 11 décembre 2019, concerne une prothèse fémorale conventionnelle (annexe C, pièce 2). Il n’est nullement mentionné qu’il s’agirait d’une prothèse spécifique pour les activités aquatiques.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
* le fauteuil roulant
Mme [E] [U] sollicite la somme de 5.506,05 euros au titre de l’achat d’un fauteuil roulant manuel léger de type Kuschall afin de permettre les déplacements lorsque la prothèse n’est pas chaussée, sur la base d’un renouvellement tous les sept ans.
Cet équipement a effectivement été retenu par l’expert avec un renouvellement tous les sept ans.
Les sociétés BPCE et Abeille acceptent de prendre en charge cette somme.
Il sera donc fait droit à la demande.
* le coussin de fauteuil roulant
Mme [E] [U] réclame la somme de 897 euros au titre de l’achat d’un coussin de fauteuil roulant, à renouveler tous les deux ans, afin de prévenir les escarres.
L’expert a retenu la nécessité d’un tel équipement à renouveler tous les deux ans.
Les sociétés BPCE et Abeille acceptent de prendre en charge cette somme.
Il sera donc fait droit à la demande.
* le fauteuil roulant de douche
Mme [E] [U] sollicite la somme de 6.727,50 euros au titre de l’achat d’un fauteuil roulant de douche à renouveler tous les cinq ans.
L’expert a retenu la nécessité de l’achat d’un fauteuil roulant de douche à renouveler tous les cinq ans.
Les sociétés BPCE et Abeille ne contestent pas devoir cette somme.
Il sera donc fait droit à la demande.
* les consultations psychiatriques
Mme [E] [U] sollicite la somme de 3.402 euros au titre du reste à charge des consultations psychiatriques, à raison d’une séance tous les deux mois.
Les sociétés BPCE et Abeille admettent que les conséquences de l’accident sont à l’origine d’un besoin d’accompagnement psychiatrique, bien que non retenu par l’expert, et acceptent de prendre en charge cette somme sous réserve de la production d’une attestation d’absence de prise en charge par la mutuelle de la demanderesse.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, Mme [E] [U] produit un décompte de la MMA qui montre qu’aucun remboursement n’est intervenu pour les consultations psychiatriques.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande.
* les autres thérapies
Mme [E] [U] sollicite la somme de 4.600 euros au titre des autres thérapies à mettre en place pour freiner l’altération de son état de santé physique et psychique. Pour son calcul, elle se base sur une consultation semestrielle d’ostéopathie jusqu’à la fin de vie, à raison de 55 euros par séance, et sur 20 séances d’hypnose ou EMDR, à raison de 65 euros par séance.
Les sociétés BPCE et Abeille concluent au rejet de la demande relevant que ces thérapies n’ont pas été retenues par l’expert et ne sont pas justifiées.
Le tribunal relève, comme le font les assureurs, que l’expert n’a retenu, au titre des dépenses de santé futures, ni des séances d’ostéopathie, ni des séances d’hypnose ou d’EMDR. En outre, Mme [E] [U] ne produit aucun justificatif permettant de connaître le coût de telles séances et surtout le reste à charge après prise en charge éventuelle par la sécurité sociale et/ou la mutuelle.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
* le surcoût dû au changement de mutuelle
Mme [E] [U] sollicite, au titre du surcoût de la mutuelle, une somme de 3.078 euros à compter de la date de consolidation qu’elle retient, soit le 25 août 2021, et jusqu’au 31 janvier 2029, date à laquelle elle aurait dû, selon elle, partir en retraite.
Il convient de rappeler que le tribunal a retenu une date de consolidation différente, à savoir le 1er juin 2018, et il doit donc être considéré qu’une partie de la demande formée par Mme [E] [U] au titre des dépenses de santé actuelles s’analyse en réalité en une demande au titre des dépenses de santé futures. Elle sollicitait au titre du surcoût de changement de mutuelle jusqu’au 25 août 2021 la somme de 2.732 euros. Il lui a été alloué au titre du surcoût jusqu’au 1er juin 2018 une somme de 1.383,20 euros de sorte qu’il doit être considéré qu’elle réclame également, au titre du surcoût post consolidation, la somme de 1.348,80 euros, soit au total 4.426,80 euros.
Les sociétés BPCE et Abeille ne contestent pas l’existence d’un surcoût lié au changement de mutuelle de 34,58 euros par mois et proposent de calculer ce surcoût jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle Mme [E] [U] aurait dû, selon elles, partir en retraite. Il a été dit plus haut que leur calcul était néanmoins erroné.
Mme [E] [U] propose de retenir qu’elle aurait dû partir en retraite à l’âge de 67 ans.
Il ressort de la simulation personnalisée de retraite que Mme [E] [U] aurait atteint le taux plein à 62 ans et 11 mois, soit en décembre 2024. Il convient donc de retenir cette date pour le calcul.
Sur la base d’un surcoût non contesté de 34,58 euros par mois, le préjudice peut être évalué comme suit :
79 mois entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2024 x 34,58 euros = 2.731,82 euros.
Au total, il revient à Mme [E] [U], au titre des dépenses de santé futures, la somme de (5.506,05 + 897 + 6.727,50 + 3.402 + 2.731,82) :
19.713,91 euros
L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, Mme [E] [U] réclame la somme de 1.119.398 euros sur la base d’un besoin d’assistance viager de 2h30 par jour et non de 1h30 par jour comme retenu par l’expert. Elle estime que cette évaluation ne tient pas compte de l’aggravation de son état de santé. En réponse au moyen soulevé en défense, elle s’oppose à toute nouvelle expertise. S’agissant du taux horaire, elle se base sur un taux de 50 euros pour les week-ends et jours fériés et de 41,60 euros en semaine. Elle procède à son calcul, sans utiliser les tables de capitalisation, mais jusqu’au 31 juillet 2049, qu’elle estime être sa date de fin de vie suivant les projections de l’INSEE.
Les sociétés BPCE et Abeille offrent de verser la somme de 255.540,15 euros sur la base d’une assistance de 1h30 par jour tel que relevé par l’expert en l’absence d’utilisation de la prothèse Genium. Elles rappellent que le rapport de M. [W] a été soumis à la discussion des parties et de l’expert et que celui-ci a estimé ne pas devoir fixer le besoin d’assistance à 2h30 par jour. En outre, elles indiquent que, si Mme [E] [U] estime subir une aggravation de son état, il lui appartient de solliciter une expertise médicale en aggravation. Sur le taux horaire, elles proposent de retenir 18 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire a évalué le besoin d’assistance par tierce personne définitive à 1h30 par jour sans la prothèse Genium.
L’ergothérapeute a eu une appréciation plus large du besoin d’assistance définitive puisqu’il indique que, depuis la mise en place de la prothèse définitive en août 2012, Mme [E] [U] a besoin d’être aidée dans les actes de la vie quotidienne à raison de 1h25 à 1h30 par jour. Il ajoute que cette aide est plus importante lorsqu’elle ne peut pas porter sa prothèse en cas de lésion cutanée au niveau de son moignon et qu’elle est dans l’obligation d’être en fauteuil roulant. Il indique que le besoin d’aide complémentaire peut alors être majoré d'1 heure par jour, soit 2h30 par jour.
Outre qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme [E] [U] utiliserait chaque jour le fauteuil, il convient de rappeler que le rapport de M. [W] a été débattu lors des opérations d’expertise et le Dr [C] précise d’ailleurs dans son rapport que ce besoin d’assistance a fait l’objet d’une longue discussion contradictoire à l’issue de laquelle il n’a pas estimé nécessaire de majorer son évaluation de 1h30 à 2h30 par jour.
Le tribunal estime ainsi que le rapport de M. [W] ne suffit pas à remettre en question l’évaluation de l’expert.
Mme [E] [U] produit ensuite deux courriers de son médecin traitant, le Dr [L], en date des 19 mai 2023 et 2 octobre 2023, dans lesquels il indique avoir constaté une dégradation progressive de son état général ayant pour conséquence un périmètre de marche plus réduit. Il indique que «en plus des conséquences dommageables de l’accident entraînant une majoration de la perte d’autonomie dans ses actes de la vie quotidienne, s’ajoute une asthénie, une perte de force motrice, d’équilibre, d’endurance nécessitant l’utilisation de 1 voire 2 cannes pour la marche pour éviter les chutes, impossibilité de chausser certains jours du pied et moignon ». Il évoque en outre une douleur et inflammation chroniques du moignon avec douleurs de membre fantôme, des chutes à répétition, une perturbation du sommeil et un syndrome anxio dépressif chronique réactionnel sévère. Il estime donc qu’une aide quotidienne d’assistance de 2h30 par jour est indispensable pour pallier les conséquences de la dégradation physique et mentale de Mme [E] [U] (annexe Q pièce 1 et annexe 1).
Mme [E] [U] semble faire état d’une aggravation de son état. Toutefois, le certificat de son médecin traitant est une preuve insuffisante pour caractériser une telle aggravation et pour évaluer les préjudices susceptibles d’en résulter. Le tribunal est au demeurant saisi d’une demande de liquidation du préjudice résultant de l’accident et non d’une éventuelle aggravation de l’état de Mme [E] [U] postérieurement à l’acquisition de la consolidation.
Dans ces conditions, il sera retenu, à la date de la consolidation, un besoin d’assistance par tierce personne viager de 1h30 par jour.
Plusieurs années s’étant écoulées depuis la consolidation, il y a lieu de tenir compte de l’évolution progressive du coût de la tierce personne, sans qu’il n’y ait lieu de retenir les montants sollicités par la demanderesse qui ne sont nullement justifiés.
Pour les années 2018 à 2021, il sera retenu un taux horaire de 18 euros.
Pour les années 2022 à 2023, il sera retenu un taux horaire de 20 euros.
Pour l’année 2024, il sera retenu un taux horaire de 22 euros.
A compter de l’année 2025, il sera retenu un taux horaire de 23 euros.
En outre, il convient d’appliquer une majoration de 12% afin de tenir compte des congés payés et jours fériés.
* L’assistance tierce personne échue
Entre le lendemain de la consolidation, soit le 2 juin 2018, et le 31 décembre 2021, le besoin d’assistance peut être évalué comme suit :
1.309 jours x 1h30 x 18 euros = 35.343 euros
Entre 2022 et 2023, le besoin d’assistance a été de 730 jours x 1h30 x 20 euros = 21.900 euros.
En 2024, il a été de 365 euros x 1h30 x 22 euros = 12.045 euros.
Entre le 1er janvier 2025 et le 30 septembre, jour où il est statué, il a été de 273 jours x 1h30 x 23 euros = 9.418,50 euros
soit un total de 78.706,50 euros
auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 12%, soit 88.151,28 euros.
* L’assistance tierce personne à échoir
Pour l’avenir, il en résulte que les besoins d’assistance par tierce personne peuvent être évalués annuellement à 14.214 euros [soit 412 jours incluant les congés payés x 23 euros x 1h30]. Mme [E] [U] étant âgée de 63 ans au jour où il est statué, les besoins en assistance par tierce personne seront capitalisés comme suit :
14.214 euros x 24,557 d’euro rente viager d’une femme de 63 ans = 349.053,19 euros
En conséquence, il sera alloué à Mme [E] [U], au titre de la tierce personne définitive, la somme de (88.151,28 + 349.053,19) :
437.204,47 euros
La perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il est constant que l’auteur d’un fait dommageable est tenu d’en réparer toutes les conséquences sans que l’on puisse exiger de la victime qu’elle limite son préjudice en acceptant des conditions de travail radicalement différentes de celles qui étaient les siennes avant l’accident.
En l’espèce, Mme [E] [U] sollicite, au titre de la perte de gains professionnels future la somme de 25.815,22 euros. Cette somme est calculée sur la période d’août 2021 à décembre 2023, dernière année avant la mise en retraite.
Le tribunal a retenu une date de consolidation au 1er juin 2018 mais Mme [E] [U] a fait ses calculs sur la base d’une consolidation au 24 août 2021. Il doit dès lors être retenu que sa demande au titre des pertes de gains professionnels future est plus élevée dès lors qu’elle est calculée à partir du 1er juin 2018. Après application d’une règle de trois à la demande faite au titre des pertes de gains professionnels actuels, il faut considérer qu’une somme de 49.200 euros supplémentaire est demandée au titre des pertes de gains futures, ce qui porte la demande à 75.015,22 euros.
En outre, Mme [E] [U] réclame, au titre de l’incidence professionnelle, une somme de 105.848,55 euros qui correspond, selon elle, au salaire qu’elle aurait dû percevoir entre février 2024, date à laquelle elle est partie en retraite, et janvier 2029, date à laquelle elle aurait dû partir en retraite. Cette demande, qui correspond à une perte de salaire, sera plus justement traitée au titre de la perte de gains professionnels.
Les sociétés BPCE et Abeille font valoir que la perte de gains, entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2024, date à laquelle, selon elles, Mme [E] [U] aurait pu partir à la retraite, ayant validé 168 trimestres, est de 111.046,07 euros mais que cette perte est totalement absorbée par la créance des tiers payeurs.
Sur ce, l’expert indique que le licenciement pour inaptitude de février 2015 est directement lié aux conséquences de l’accident dès lors que Mme [E] [U] est définitivement inapte à l’exercice de son activité professionnelle antérieure. Il précise néanmoins que, malgré la mise en invalidité de 2ème catégorie, Mme [E] [U] pourrait exercer une activité professionnelle de type sédentaire pour un mi-temps maximum. C’est ce qui fait dire aux assureurs que Mme [E] [U] conservait, malgré sa mise en invalidité, une capacité de gains équivalente à la moitié d’un SMIC soit 1.009,67 euros qu’ils estiment devoir être prise en compte à partir du 1er juin 2019.
Sur ce point, il convient de rappeler que Mme [E] [U] était âgée de 56 ans au jour de la consolidation et que si elle conservait, selon l’expert, des capacités d’emploi, il s’agit-là d’une appréciation médicale sans égard pour la réalité du marché actuel du travail. Toutefois, au vu de son âge et du lourd handicap qu’elle conserve depuis l’accident, ses chances de retrouver un emploi répondant à toutes les contraintes médicalement retenues, donc sédentaire et à temps partiel selon une quotité maximale de 50% doivent être qualifiées d’hypothétiques. Le tribunal constate qu’alors qu’elle travaillait depuis de nombreuses années pour le même employeur, qui était de surcroît une grosse société employant plusieurs centaines de salariés, aucun reclassement sur un poste même adapté n’a été possible. Elle demeure au surplus sans emploi depuis le 2 février 2015. Il doit en être déduit que la perte, pour Mme [E] [U], est totale et définitive et il n’y a pas lieu de soustraire de l’indemnisation un gain théorique correspondant à la moitié d’un SMIC.
Sur la date à laquelle Mme [E] [U] aurait dû partir en retraite, il ne peut être retenu, comme elle le fait, qu’elle aurait cessé de travailler en janvier 2029, à l’âge de 67 ans. En effet, son relevé de carrière montre qu’elle a commencé à travailler, et donc à cotiser, jeune, à l’âge de 21 ans, et l’estimation de retraite personnalisée qu’elle produit révèle qu’elle aurait atteint le taux plein à l’âge de 62 ans et 11 mois, ce qui correspond à un départ en retraite au 1er janvier 2025. Aucun élément n’est versé aux débats permettant d’établir que Mme [E] [U] souhaitait en réalité continuer à travailler au delà de cette date. Dans ces conditions, il sera retenu, comme le font les assureurs, qu’elle aurait dû travailler jusqu’en décembre 2024 et il ne peut être indemnisé une perte de salaire jusqu’en janvier 2029. Seule une éventuelle perte de droits à la retraite pourra, le cas échéant, être retenue au titre de l’incidence professionnelle.
Comme pour les pertes de gains professionnels actuels, il convient de procéder à une comparaison entre les revenus qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au 31 décembre 2024 et les revenus qu’elle a effectivement perçus.
* les revenus perçus entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2024
Comme précédemment, il doit être tenu compte de la projection de salaire calculée par le service des ressources humaines de Partenord Habitat laquelle se base sur une augmentation annuelle de 1% du salaire. En l’absence de tout autre élément sur un éventuel avancement de carrière, il ne peut être procédé à un arrondi de 8.000 euros comme le propose Mme [E] [U].
Elle aurait ainsi dû percevoir :
entre le 1er juin et le 31 décembre 2018 : un revenu net de 19.302,50 eurosen 2019 : un revenu brut de 42.827 euros soit un revenu net de 33.405 eurosen 2020 : un revenu brut de 43.410 euros soit un revenu net de 33.860 eurosen 2021 : un revenu brut de 43.821 euros soit un revenu net de 34.180 eurosen 2022 : un revenu brut de 44.237 euros soit un revenu net de 34.505 eurosen 2023 : un revenu brut de 44.657 euros soit un revenu net de 34.832 eurosen 2024 : un revenu brut de 45.081 euros soit un revenu net de 35.163 euros.
Au total, elle aurait dû percevoir 225.247,50 euros.
* les revenus réellement perçus entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2024
En 2018, selon l’avis d’imposition, Mme [E] [U] a perçu 9.767 euros au titre des pensions, retraites et rentes et 15.884 euros au titre de la pension d’invalidité, soit au total 25.651 euros. Ainsi, sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, elle a perçu 14.963 euros.
En 2019, selon l’avis d’imposition, elle a perçu 7.325 euros au titre des pensions, retraites et rentes et 16.170 euros au titre de la pension d’invalidité, soit au total 23.495 euros.
En 2020, selon l’avis d’imposition, elle a perçu 16.337 euros au titre de la pension d’invalidité.
En 2021, selon l’avis d’imposition, elle a perçu 22.372 euros au titre des pensions, retraites et rentes et 16.115 euros au titre de la pension d’invalidité, soit au total 38.487 euros.
Pour les années suivantes, les avis d’imposition ne sont pas produits. Il n’est toutefois pas contesté que la rente AXA a été versée jusqu’à son départ en retraite à l’âge de 62 ans, soit à compter du 1er février 2024. Le relevé produit montre qu’entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 2022, la rente s’est élevée à 743,90 euros par mois ce qui représente 5.921,20 euros par an. Puis entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, la rente s’est élevée à 696,69 euros par mois ce qui représente 2.789,76 euros. Elle a donc perçu, en 2022, au titre de la rente AXA, la somme de 8.707,96 euros.
Elle a également perçu la pension d’invalidité de la CPAM qu’il convient de fixer à 14.694,34 euros par an, comme selon ressort du relevé des débours.
En 2022, elle a donc perçu 23.402,23 euros.
En 2023, le relevé des paiements de la société AXA, qui se termine au 31 mars 2023, montre que la rente mensuelle était de 696,69 euros. Il convient de retenir qu’il s’agit du montant qui a été versé tout au long de l’année. Elle a donc perçu 8.360,28 euros outre la pension d’invalidité de 14.694,34 euros, soit 23.054,62 euros.
En 2024, elle n’a pas versé le relevé des paiements de la société AXA. Il a été dit que la rente a cessé d’être versée à compter de février 2024, date du départ en retraite. Il doit donc être retenu qu’elle n’a perçu que 696,69 euros à ce titre en janvier 2024. De la même manière, la pension d’invalidité cesse d’être due lors de la mise en retraite et est remplacée par la pension de retraite. Il doit donc être retenu qu’elle a perçu à ce titre 1.224,52 euros (14.694,34 euros/12 mois). Selon l’estimation de retraite personnalisée, depuis son départ à la retraite à 62 ans, elle perçoit une retraite de 2.075 euros bruts par mois, soit 1.619 euros, ce qui représente 19.428 euros par an. Entre février et décembre 2024, elle a donc perçu 17.809 euros. Au final, en 2024, elle a perçu 19.730,21 euros (696,69 + 1.224,52 + 17.809).
Au total, elle a donc perçu 159.469,06 euros.
Il en résulte une perte de 65.778,44 euros (225.247,50 – 159.469,06).
Contrairement à ce qu’indiquent les assureurs, il n’y a pas lieu de déduire une nouvelle fois les créances de la CPAM et de la société AXA dès lors qu’elles ont déjà été prises en compte dans le calcul de la perte.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [E] [U], au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de :
65.778,44 euros
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, outre la somme de 105.848,55 euros qui a été traitée au titre des pertes de gains futures, Mme [E] [U] sollicite la somme de 40.000 euros au titre du licenciement subi et de la dévalorisation sur le marché du travail jusqu’à la retraite. Elle sollicite en outre la somme de 280.752,70 euros qu’elle calcule de 2029 à 2049 en comparant la retraite qu’elle va percevoir jusqu’à cette date, avec une revalorisation projetée chaque année, et la retraite qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à cette date si elle avait cessé de travailler en janvier 2029.
Les sociétés BPCE et Abeille offrent de verser la somme de 35.000 euros au titre du licenciement et de la dévalorisation sur le marché du travail. Elles concluent au rejet de la demande relative à la perte des droits à la retraite.
Sur ce, il a été dit plus haut que le licenciement intervenu le 2 février 2015 est imputable à l’accident. Mme [E] [U] a ainsi dû cesser son emploi de prospecteur foncier qu’elle exerçait depuis de nombreuses années au sein de Partenord Habitat. En outre, du fait de son handicap, ses capacités étaient très limitées et elle n’est pas parvenue à retrouver un emploi compatible avec son handicap alors qu’il lui restait 9 ans à travailler. Outre la perte de son emploi, elle a ainsi subi une dévalorisation certaine sur le marché de l’emploi qu’il convient d’indemniser à hauteur de 40.000 euros tel que sollicité.
S’agissant de la perte des droits à retraite, il a été retenu que Mme [E] [U] aurait dû partir à la retraite, pour avoir le taux plein, à compter de janvier 2025. Elle a dû partir plus tôt, à compter de février 2024. Sa retraite a été estimée à 2.075 euros bruts par mois, soit 1.619 euros nets, ce qui représente 19.428 euros par an. Si elle était partie à 62 ans et 11 mois, elle aurait perçu 2.251 euros bruts par mois, soit 1.751 euros nets, ce qui représente 21.012 euros par an. Il en résulte une différence annuelle de 1.584 euros. C’est cette différence qu’il convient d’indemniser et de capitaliser à titre viager afin de tenir compte de l’espérance de vie prévisible.
Par conséquent, l’indemnisation des pertes de droit à la retraite peut être évaluée comme suit :
* au titre des pertes de gains professionnels futurs échus :
entre le 1er janvier 2025 et la date de la présente décision :
132 euros de différence mensuelle x 9 mois = 1.188 euros
* au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir :
postérieurement à la présente décision :
1.584 euros x 24,557 (euro de rente viagère d’une femme de 63 ans au jour où il est statué) = 38.898,28 euros.
Au total, il revient à Mme [E] [U], au titre de l’incidence professionnelle, la somme de (40.000 + 1.188 + 38.898,28) :
80.086,28 euros
Les frais de logement adapté
Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat. Ce poste peut inclure les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand. Il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
En l’espèce, Mme [E] [U] sollicite, aux termes de son dispositif qui seul lie le tribunal, la somme globale de 350.908 euros au titre des frais de logement adapté, décomposée comme suit dans les conclusions :
178.829,85 euros au titre du surcoût entre la vente de son ancienne maison et l’achat d’un appartement adapté à son handicap398,50 euros au titre des frais de déménagement et de changement d’adresse1.780,95 euros au titre du changement de la fenêtre de la salle de bains26.931,51 euros au titre de l’aménagement de la salle de bains1.800 euros au titre des travaux de mise à niveau de la salle de bains43.000 euros au titre du coût d’acquisition d’un garage58.788 euros au titre du surcoût des charges de copropriété39.379 euros au titre de l’augmentation de la fiscalité.
Les sociétés BPCE et Abeille proposent de verser la somme de 26.671,18 euros au titre du surcoût lié à l’acquisition d’un nouveau logement. Elles acceptent la demande à hauteur de 398 euros au titre des frais de déménagement et de changement d’adresse et celle de 1.800 euros au titre de la mise à niveau du sol de douche. Elles concluent au rejet des demandes au titre du changement de la fenêtre de salle de bains, de l’acquisition d’un garage fermé, du surcoût des charges de copropriété et de l’augmentation de la fiscalité. S’agissant de l’aménagement de la salle de bains, elles demandent que le poste soit réservé dans l’attente de la production d’un devis conforme aux recommandations visées dans le rapport d’expertise.
* le surcoût lié à l’acquisition d’un nouveau logement
Avant l’accident, Mme [E] [U] résidait, avec ses deux filles, dans une maison de type bel étage située au [Adresse 1] à [Localité 20] dont elle était propriétaire.
Il n’est pas contesté par les assureurs que cette maison, du fait notamment de ses nombreux escaliers, n’était pas adaptée au handicap de Mme [E] [U] et qu’en conséquence, l’achat d’un nouveau logement est imputable à l’accident.
Il est justifié de ce que Mme [E] [U] a vendu sa maison le 30 septembre 2014 au prix de 192.000 euros (annexe F, pièce 2). Elle avait engagé des frais de diagnostics immobiliers de 210 euros (annexe F, pièce 1). Elle a donc réellement perçu de la vente la somme de 191.790 euros.
Elle a, le 11 juillet 2014, fait l’acquisition d’un appartement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 20] au prix de 335.000 euros (annexe N). Les frais de notaire se sont élevés à 34.400 euros (annexe 3) et les autres frais à la somme de 1.219,85 euros (annexe F, pièce 4).
Si les assureurs ne contestent pas le principe de l’indemnisation d’un surcoût lié à cette acquisition, les parties débattent de la superficie du bien acquis et par voie de conséquence du montant de ce surcoût.
La maison dont était propriétaire Mme [E] [U] avant l’accident avait une superficie de 91,53 m2 tandis que l’appartement qu’elle a acquis a une superficie de 139,41 m2, loi Carrez, ainsi que cela ressort des deux actes de vente (annexe N), ce qui fait dire aux assureurs que le surcoût doit être limité à une surface pondérée de 91 m2, qui correspond, selon eux, à la superficie du logement moyen en France ainsi qu’à la superficie de l’ancienne maison.
Outre que la pièce 1 de la société BPCE, constituée de la seule page 103 d’un rapport sur les conditions de logement en France en 2017, ne mentionne nullement que le logement moyen en France est d’une superficie de 90,9 m2, il ne peut être adopté un raisonnement qui reviendrait à ne pas prendre en compte les spécificités du handicap de la victime, ce qui serait contraire à une réparation intégrale de son préjudice.
Il convient de rappeler que Mme [E] [U] a subi une amputation sus gonale droite et qu’elle est équipée d’une prothèse C Leg qui lui permet certes de marcher mais au prix de douleurs et d’une fatigabilité importantes, d’une boiterie modérée et d’un appui unilatéral droit précaire, estimé à 3/6 par l’expert. En outre, toujours selon l’expert, la pratique des escaliers avec la prothèse C Leg est difficile. Par ailleurs, certains déplacements se font en fauteuil roulant afin de la soulager lorsque la prothèse est trop douloureuse.
Dans ces conditions, Mme [E] [U] devait trouver un logement, dans le centre de [Localité 20], répondant à son handicap, c’est à dire présentant des pièces de vie compatibles avec une circulation en fauteuil roulant, ne comportant pas d’escaliers et disposant de commerces à proximité compte tenu des difficultés de marche. Le logement devait en outre se trouver à proximité de son lieu de travail de l’époque et comprendre trois chambres afin de lui permettre d’accueillir ses deux filles qui, bien que majeures, vivaient encore auprès de leur mère dont elles s’occupaient quotidiennement.
Si M. [W] indique que l’appartement présente des critères d’adaptabilité répondant aux besoins de Mme [E] [U], il ne l’est pas totalement puisque la salle de bains doit être aménagée, ce qui montre qu’il était difficile de trouver un logement répondant à l’ensemble des critères.
Dès lors, la proposition indemnitaire des assureurs, qui se limite à l’application d’une superficie identique à celle de l’ancienne maison, ne permet pas de tenir compte de ces différentes contraintes et ainsi d’assurer une réparation intégrale du préjudice. En outre, il doit être relevé que les assureurs n’ont fait aucune proposition d’indemnisation s’agissant des frais de notaire et d’acte alors que ces frais n’auraient pas été engagés en l’absence d’accident.
Le tribunal entend donc retenir que l’achat de l’appartement du [Adresse 7] à Lille est entièrement justifié par le handicap.
La différence de prix entre les deux biens est de 143.210 euros (335.000 – 191.190) et doit être indemnisée.
Mme [E] [U] doit également être indemnisée des frais de notaire de 34.400 euros et des frais liés à la vente de 1.219,85 euros.
Au total, il lui revient donc la somme réclamée de 178.829,85 euros.
* les frais de déménagement et de changement d’adresse
Il est justifié de frais de déménagement du piano d’un montant de 375 euros et de frais de changement d’adresse de 23,50 euros, soit la somme globale de 398,50 euros que les assureurs acceptent de prendre en charge (annexe F, pièces 5 et 6).
Il sera donc fait droit à la demande.
* le changement de la fenêtre de la salle de bains
Mme [E] [U] explique que le changement de la fenêtre de la salle de bains est nécessaire en raison de son handicap dès lors que son ouverture est difficilement accessible et nécessite de la force.
Les assureurs concluent au rejet de la demande laquelle n’est, selon eux, pas justifiée.
Il ressort du rapport de l’ergothérapeute, qui s’est rendu dans le logement de Mme [E] [U] et a listé les aménagements nécessaires de la salle de bains, que la fenêtre doit être modifiée dès lors qu’elle n’a pas accès à la tringlerie d’ouverture et de fermeture et qu’elle ne peut ouvrir et fermer seule le volet (page 19 du rapport).
Elle produit un devis, en date du 17 octobre 2019, d’un montant de 1.780,95 euros pour le changement de la fenêtre. Le contenu de ce devis n’a pas été contesté en défense.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande.
* les travaux de mise à niveau de la salle de bains
Il ressort du rapport de l’ergothérapeute qu’il existe deux marches d’accès (de 15 et 8 cm de hauteur) entre la chambre de Mme [E] [U] et l’espace des sanitaires (WC et salle de bains) ce qui la contraint à chausser sa prothèse pour pouvoir s’y rendre.
Il a ainsi préconisé d’abaisser le niveau de la salle de bains à celui de la chambre ce qui est admis, dans son principe et son montant, par les assureurs.
Dès lors, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1.800 euros.
* les travaux d’aménagement de la salle de bains
Se basant sur le rapport de l’ergothérapeute, l’expert retient que l’abaissement du niveau du sol de la salle de bains a pour conséquence de revoir les installations et de repositionner en particulier un lavabo adapté, une douche à l’italienne et des toilettes faciles d’accès.
Mme [E] [U] produit un devis de la société Sénior Handi Habitat, daté du 22 mai 2023, d’un montant global de 26.931, 51 euros TTC (annexe X).
Les assureurs ne contestent pas devoir prendre en charge le coût de l’installation d’un lavabo adapté et de toilettes faciles d’accès mais refusent la prise en charge d’une douche à l’italienne au motif que Mme [E] [U] utilise sa douche actuelle sans difficulté. En outre, ils critiquent le devis produit estimant d’une part qu’il ne ventile pas le prix des différents travaux et d’autre part qu’il prévoit l’installation d’une baignoire qui n’est pas visée dans le rapport d’expertise. Ils estiment donc nécessaire de réserver la demande dans l’attente de la production d’un devis prévoyant strictement les recommandations visées dans le rapport, à l’exception de la douche à l’italienne.
Contrairement à ce que les assureurs indiquent, le devis est parfaitement détaillé sur 17 pages et ventile les frais de main d’oeuvre/déplacement, les frais de matériels mais également les frais de préparatifs de la salle de bains, de plomberie, le coût des différents équipements et des finitions.
Le tribunal ne peut suivre le raisonnement des assureurs s’agissant du refus d’indemniser l’aménagement d’une douche à l’italienne. En effet, l’ergothérapeute a bien précisé qu’un réaménagement complet était nécessaire afin de prévoir une aire de giration de 150 cm de diamètre permettant à Mme [E] [U] d’utiliser son fauteuil roulant de douche, ce qu’elle ne peut faire dans la douche actuelle qui ne dispose que d’une chaise de douche. M. [W] précise bien que le fauteuil roulant de douche, dont la nécessité n’a pas été contestée par l’assureur, ne peut être utilisé qu’à la seule condition que les travaux d’accessibilité de la salle de bains soient réalisés.
Ainsi, contrairement à ce qu’indiquent les assureurs, Mme [E] [U] doit être indemnisée de l’installation d’une douche à l’italienne.
S’agissant en revanche de l’installation d’une baignoire, il est exact que l’ergothérapeute ne l’a pas mentionnée au titre des aménagements nécessités par le handicap. L’expert ne l’a pas davantage retenue. Il n’y a donc pas lieu d’indemniser Mme [E] [U] de l’installation d’une baignoire.
Alors que les assureurs contestent le montant du devis sans produire eux-même un devis qui correspondrait, selon eux, aux aménagements préconisés, le tribunal entend se baser sur celui produit par la demanderesse en soustrayant les frais d’installation de la baignoire et de ses équipements.
Il peut ainsi être retenu une somme de 18.092,77 euros à laquelle il faut ajouter un taux de TVA de 5,5%, soit une somme de 19.087,87 euros.
* l’acquisition d’un garage
Mme [E] [U] estime nécessaire de faire l’acquisition d’un garage pour garer sa voiture à proximité de son logement et lui permettre de déplier et replier son fauteuil roulant sans contrainte.
Les assureurs s’opposent à la demande qu’ils estiment injustifiée alors que Mme [E] [U] réclame l’indemnisation d’un coffre de toit adapté pour son fauteuil roulant. Ils ajoutent que l’installation de ce coffre de toit rend impossible l’entrée du véhicule dans un parking ou un box. Enfin, ils ajoutent que ni l’expert ni l’ergothérapeute n’ont préconisé l’achat d’un garage.
Il a été rappelé que, du fait de sa prothèse, Mme [E] [U] conserve un périmètre de marche limité ainsi que des douleurs. Indépendamment de la question du coffre de toit, il est ainsi parfaitement justifié, alors qu’elle vit dans le centre de [Localité 20], qu’elle puisse disposer d’un garage à proximité de son logement sans être dépendante des contraintes de circulation qui l’obligeraient à se garer loin de son domicile et à subir un temps de marche plus conséquent. Elle doit pouvoir également utiliser facilement son fauteuil entre son domicile et sa voiture.
L’acquisition d’un garage doit dès lors être indemnisée.
Mme [E] [U] produit une annonce du site Le Bon Coin pour un parking de 15m2 dans [Localité 20] au prix de 43.440 euros, ce qui paraît cohérent (annexe C pièce 10).
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme réclamée de 43.000 euros.
* le surcoût lié aux charges de copropriété
Mme [E] [U] fait valoir que le poids des charges de copropriété, hors chauffage et eau, dans son nouveau domicile représente un coût moyen mensuel de 142 euros. Elle sollicite l’indemnisation de ce coût mensuel d’août 2014 à janvier 2049.
Les sociétés BPCE et Abeille concluent au rejet de la demande faisant valoir que tout propriétaire d’un appartement ou d’une maison doit supporter des charges. Elles ajoutent que la demande n’est pas justifiée.
Au soutien de sa demande, Mme [E] [U] produit uniquement des appels de provisions sur charges, pour l’année 2015, ce qui est insuffisant à démontrer qu’elle subirait, de facto, une augmentation de ses charges par rapport à celles qu’elle supportait avant l’accident lorsqu’elle était propriétaire de sa maison et dont elle ne justifie pas (annexe H, pièces 2 et 2 bis). Le seul fait qu’elle soit soumise à des charges liées aux parties communes ne suffit à établir un tel surcoût.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
* l’augmentation de la fiscalité
Mme [E] [U] fait valoir qu’elle supporte un surcoût d’imposition de 39.379 euros par rapport à son ancien logement.
Les sociétés BPCE et Abeille concluent au rejet de la demande pour les mêmes motifs que ceux exposés s’agissant des charges de copropriété.
Le tribunal relève que Mme [E] [U] ne produit aucun justificatif permettant d’établir l’existence d’un surcoût d’imposition suite à son déménagement. Notamment, elle n’a pas produit ses avis de taxe d’habitation et de taxe foncière relatifs à l’ancien puis au nouveau logement, se contentant d’un document qu’elle a elle-même rédigé (annexe H, pièce 1).
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Au total, il revient à Mme [E] [U], au titre des frais d’aménagement du logement, la somme de (178.829,85 + 398,50 + 1.780,95 + 1.800 + 19.087,87 + 43.000) :
244.897,17 euros
Les frais de véhicule adapté
Mme [E] [U] sollicite la somme de 186.822 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule décomposée comme suit :
508 euros au titre des frais de permis de conduire qu’elle a dû repasser1.400 euros au titre des frais d’acquisition, en juillet 2012, d’un véhicule d’occasion équipé d’une boîte automatique et de pédales inversées184.914,20 euros au titre de l’acquisition d’un véhicule de type Renault Scenic comprenant un grand coffre lui permettant de ranger son fauteuil roulant et sur la base d’un renouvellement tous les sept ans. Cette somme inclut un surcoût d’assurance qu’elle estime à 1.500 euros par mois.
Les sociétés BPCE et Abeille acceptent de prendre en charge les frais de permis de conduire à hauteur de 508 euros. Elles s’opposent à l’indemnisation de l’achat d’un véhicule Renault Scenic estimant que seul l’achat d’un coffre de toit permettant de ranger le fauteuil peut être indemnisé. Elles offrent donc la somme de 29.373,76 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire retient qu’en raison de l’amputation de la cuisse droite, la conduite automobile n’est possible qu’à condition d’un véhicule aménagé comportant une boîte automatique et une inversion des pédales. Il ajoute que le véhicule doit comporter un coffre permettant le transport d’un fauteuil roulant.
L’ergothérapeute précise que l’achat d’un véhicule de type Monospace compact est conseillé afin de permettre à Mme [E] [U] d’avoir une position de conduite plus confortable. Il ajoute que le véhicule devra être doté des équipements correspondants aux codes de restriction figurant sur son permis de conduire et qu’il devra également être équipé d’un système motorisé de chargement et déchargement du fauteuil roulant. Il s’agit d’un bras chargeur situé au niveau de la place à l’arrière du conducteur qui prend en charge le fauteuil plié pour le placer seul à l’intérieur du véhicule.
Mme [E] [U] a fait le choix de ne solliciter ni le bras chargeur ni un coffre de toit motorisé, tel que le Chair Topper Coffre de toit que les assureurs acceptent de prendre en charge pour réclamer l’indemnisation de l’achat d’un véhicule de type Renault Scenic au motif qu’il comprend un grand coffre lui permettant de ranger le fauteuil.
Or, alors qu’elle disposait déjà d’un véhicule avant l’accident, certes inadapté à son handicap, le principe de réparation sans perte ni profit s’oppose à ce qu’elle soit indemnisée de l’achat d’un véhicule. Seuls les surcoûts liés à l’adaptation du véhicule doivent être indemnisés.
La proposition des assureurs concernant l’achat d’un coffre de toit motorisé permettant le rangement automatique du fauteuil dans le coffre correspond aux besoins de Mme [E] [U] tels que préconisés par l’expert. Il sera retenu, comme le font les assureurs, le devis du 9 octobre 2019 d’un montant 6.592,17 euros (annexe C pièce 4).
A cela doit s’ajouter le surcoût lié à l’inversion des pédales. Il sera retenu le devis produit par la demanderesse du 15 mai 2023 d’un montant de 966,38 euros (annexe W).
Enfin, il y a lieu de retenir également le surcoût lié à la boîte automatique qui peut être estimé à 1.700 euros.
Les parties s’accordent pour retenir un renouvellement tous les sept ans, ce qui sera également retenu par le tribunal.
Dès lors, l’indemnisation de l’adaptation du véhicule s’établit comme suit :
pour le coffre de toit : 6.592,17 euros + (6.592,17 euros/7 ans) x 24,557 d’euro rente viagère d’une femme de 63 ans au jour où il est statué = 29.718,44 eurospour l’inversion des pédales : 966,38 euros + (966,38 euros/7 ans) x 24,557 d’euro rente viagère d’une femme de 63 ans au jour où il est statué = 4.356,57 eurospour la boîte automatique : 1.700 euros + (1.700 euros/7 ans) x 24,557 d’euro rente viagère d’une femme de 63 ans au jour où il est statué = 7.663,84 eurossoit un total de 41.738,85 euros.
A cela doit s’ajouter la somme, non contestée, de 508 euros dont il est justifié et que Mme [E] [U] a engagée pour repasser son permis de conduire (annexe B, pièce 4).
S’agissant de l’achat d’un véhicule Clio, le tribunal relève que Mme [E] [U] produit uniquement un chèque de banque à l’ordre de BA Diffusion SARL du Lazaro daté du 9 juillet 2012 d’un montant de 2.400 euros (annexe B, pièce 3). En l’absence de tout autre justificatif, et notamment de l’acte d’achat du dit véhicule ou encore du montant perçu de son assureur, il ne peut lui être octroyé la somme de 1.400 euros réclamée au titre de cet achat. La demande sera rejetée.
Enfin, alors que toute indemnisation forfaitaire est prohibée et que Mme [E] [U] ne démontre pas quel surcoût elle devrait supporter s’agissant de l’assurance du véhicule, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Au total, il revient donc à Mme [E] [U], au titre des frais de véhicule adapté, la somme de (41.738,85 + 508) :
42.246,85 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [E] [U] sollicite la somme de 55.587 euros sur la base d’une indemnité journalière de 29,80 euros, correspondant à un demi SMIC journalier en net. Elle propose que le taux de 55% retenu par l’expert sur certaines périodes soit porté à 60% afin de tenir compte des troubles psychiques.
Les sociétés BPCE et Abeille offrent de verser la somme de 44.035 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT total du 14 novembre 2010 au 2 janvier 2012 durant l’hospitalisation complèteDFT partiel de 75% du 3 janvier 2012 au 29 juin 2012, date de fin de l’hospitalisation ambulatoire,DFT partiel de 55% au delà du 30 juin 2012 jusqu’à la consolidation, sauf au cours des trois périodes d’hospitalisations suivantes où le DFT est remonté à 75 % : du 25 janvier 2013 au 22 février 2013, du 19 mars 2015 au 17 avril 2015 et du 26 mars 2018 au 1er juin 2018.
Les assureurs n’ont pas contesté cette évaluation.
Mme [E] [U] critique uniquement le DFT de 55% qu’elle propose d’évaluer plus justement à 60%. Pour autant, rien ne permet d’écarter l’évaluation de l’expert dont il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas tenu compte des troubles psychiques liés à l’accident.
Sur la base d’une indemnité journalière de 28 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 415 jours x 28 euros = 11.620 eurosDFT 75% du 3 janvier 2012 au 29 juin 2012 : 179 jours x 28 euros x 75% = 3.759 eurosDFT de 55% du 30 juin 2012 au 24 janvier 2013 : 209 jours x 28 euros x 55% = 3.218,60 eurosDFT de 75% du 25 janvier 2013 au 22 février 2013 : 29 jours x 28 euros x 75% = 609 eurosDFT de 55% du 23 février 2013 au 18 mars 2015 : 754 jours x 28 euros x 55% = 11.611,60 eurosDFT de 75% du 19 mars 2015 au 17 avril 2015 : 30 jours x 28 euros x 75% = 630 eurosDFT de 55% du 18 avril 2015 au 25 mars 2018 : 1073 jours x 28 euros x 55% = 16.524,20 eurosDFT de 75% du 26 mars 2018 au 1er juin 2018 : 68 jours x 28 euros x 75% = 1.428 eurossoit un total de 49.400,40 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
49.400,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [E] [S] sollicite la somme de 70.000 euros au titre des souffrances endurées qu’elle évalue à 6 sur une échelle de 7, et non à 5 sur une échelle de 7, faisant valoir que, depuis le rapport du Dr [C] son état général s’est dégradé.
Les sociétés BPCE et Abeille offrent la somme de 35.000 euros.
L’expert a chiffré les souffrances endurées jusqu’à la consolidation à 5 sur une échelle de 7 en tenant compte de la gravité des lésions initiales, nécessitant en particulier l’amputation d’un membre, de très longues périodes d’hospitalisation (18 mois), du traumatisme psychique et moral et des nombreuses thérapeutiques mises en oeuvre.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, si Mme [E] [U] estime que son état s’est aggravé, cela n’est pas de nature à remettre en question l’évaluation des souffrances endurées par elle entre l’accident et le 1er juin 2018.
Le tribunal entend donc retenir l’évaluation de l’expert.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
35.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, Mme [E] [U] a fait une demande globale, pour le préjudice esthétique temporaire et définitif, à hauteur de 20.000 euros, ce qui est juridiquement inexact, les préjudices devant s’apprécier selon qu’ils sont temporaires ou définitifs.
Les sociétés BPCE et Abeille offrent une somme de 7.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 4,5 sur une échelle de 7 de l’accident jusqu’au 20 juin 2011, date à laquelle Mme [E] [U] a pu commencer à se déplacer avec deux cannes et avec un appareillage provisoire. Auparavant, elle se déplaçait en fauteuil roulant. Il l’a chiffré ensuite à 3,5 sur 7 du 21 juin 2011 à la consolidation.
Il est évident que le préjudice esthétique subi jusqu’à la consolidation était majeur. Pendant plusieurs mois, le moignon d’amputation était visible aux yeux des tiers et Mme [E] [U] devait se déplacer en fauteuil roulant.
Par la suite, la prothèse, qui n’est pas particulièrement esthétique pour être faite de mousse, comme cela ressort des photographies, était visible et Mme [E] [U] a dû utiliser des cannes pour se déplacer. Si les cannes et le fauteuil ont pu être utilisés moins fréquemment, elle conserve une boiterie visible par les tiers. A cela s’ajoutent les cicatrices notamment au niveau de la jambe gauche, de l’épaule droite, de la cuisse droite.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
8.000 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Mme [E] [U] sollicite la somme de 208.650 euros sur la base d’un point à 3.210 euros et d’un déficit fonctionnel permanent qu’elle propose de réévaluer à 65% afin de tenir compte de la dégradation de son état général, suite notamment à l’abandon de la prothèse Genium.
Les sociétés BPCE et Abeille offrent la somme de 125.000 euros sur la base du taux retenu par l’expert à savoir 50% et d’un point à 2.500 euros.
L’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 50% en tenant compte de l’amputation au tiers moyen de la cuisse droite appareillée, de la très discrète limitation résiduelle des amplitudes articulaires de l’épaule droite, des phénomènes douloureux, des troubles névrotiques post-traumatiques avec les épisodes de revécu de l’accident nécessitant un traitement spécifique au long cours.
Il est exact que l’expert est parti de l’hypothèse selon laquelle Mme [E] [U] bénéficierait de la prothèse Genium dans un délai de un an suivant son rapport, ce qui ne signifie pas pour autant que le taux de déficit fonctionnel permanent qu’il a retenu au jour de la consolidation serait sous estimé.
S’il semble que l’abandon de la prothèse Genium ait pu entraîner une dégradation de son état, le tribunal n’est pas en mesure, en l’absence de toute expertise, de dire si son incapacité permanente serait par voie de conséquence plus importante. Il a déjà été dit que l’évaluation du préjudice initial ne peut tenir compte d’une aggravation qui serait survenue postérieurement à la consolidation et il appartient à la victime, le cas échéant, de solliciter une évaluation de l’éventuelle aggravation de son état pour en solliciter ensuite l’indemnisation.
Le tribunal retiendra donc le taux de 50%.
Née le [Date naissance 6] 1962, Mme [E] [U] était âgée de 56 ans à la date de la consolidation.
Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
144.000 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
Il a été dit que Mme [E] [U] sollicitait une somme globale de 20.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et définitif.
Les sociétés BPCE et Abeille offrent de verser la somme de 8.000 euros.
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 3,5 sur une échelle de 7 en tenant compte des rançons cicatricielles multiples des deux membres inférieurs et de l’épaule et surtout de l’existence d’une boiterie à droite malgré l’appareillage orthopédique.
Les cicatrices conservées sont les suivantes :
une cicatrice pigmentée de 1cm pré rotulienne gaucheune cicatrice de la face interne de la jambe gauche de 17 cm, fine et non coloréeune cicatrice antéro externe chirurgicale de l’épaule droite d’environ 6cm non pigmentée, peu large, s’accompagnant de cicatrices en échelle,une cicatrice de la face externe de la cuisse droite d’environ 12 cm, chirurgicale, fine et peu pigmentéeune cicatrice de suture du moignon fémoral droit, transversale, irrégulière, souple et indolore de 13 cm,des traces de dermabrasions de la face antérieure et inférieure de la cuisse gauche.
Il doit en outre être retenu qu’il arrive à Mme [E] [U] d’utiliser des cannes ou un fauteuil roulant pour se déplacer, ce qui constitue un préjudice esthétique.
En outre, ainsi qu’il a été dit, la prothèse, faite de mousse, est peu esthétique et particulièrement visible notamment à certaines saisons.
En conséquence, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
10.000 euros
Les souffrances endurées permanentes
Mme [E] [U] sollicite la somme de 30.000 euros au titre des souffrances permanentes.
Les assureurs n’ont fait aucune observation sur cette demande.
Il convient de rappeler que les souffrances permanentes sont déjà indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent de sorte que, au risque d’une double indemnisation, la demande formée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
Mme [E] [U] sollicite la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’agrément faisant valoir qu’elle a dû arrêter de pratiquer la course à pied et la danse et que sa vie sociale est altérée. Elle ajoute qu’elle ne peut plus se rendre à la piscine ou à la mer sans un équipement spécifique, que les travaux de bricolage et le jardinage sont devenus impossibles.
Les sociétés BPCE et Abeille offrent de verser une somme de 10.000 euros.
L’expert a retenu, au titre du préjudice d’agrément, l’impossibilité de poursuivre la course à pied.
Le tribunal rappelle que ne peut être indemnisé au titre du préjudice d’agrément que l’arrêt ou la limitation d’une activité spécifique de loisirs ou sportive et qu’il incombe à la victime de faire la preuve de la pratique d’une telle activité avant l’accident.
Mme [E] [U] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir qu’elle pratiquait, avant l’accident, une activité spécifique de loisirs ou sportive, et notamment la course à pied et la danse. D’ailleurs, devant l’expert, elle avait indiqué qu’elle avait arrêté la danse deux ou trois ans avant l’accident.
En réalité, l’impossibilité de continuer à pratiquer les activités que Mme [E] [U] invoque relève du déficit fonctionnel permanent qui indemnise déjà les troubles ressentis par elle dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Dans ces conditions, l’offre des assureurs sera déclarée satisfactoire et il lui sera alloué, au titre du préjudice d’agrément, la somme de :
10.000 euros
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [E] [U] sollicite la somme de 15.000 euros au titre du préjudice sexuel faisant valoir une perte de libido et une perte de désir, l’impossibilité de pratiquer certaines positions et la honte qu’elle ressent à l’idée de se mettre nue devant un homme.
Les sociétés BPCE et Abeille offrent de verser la somme de 10.000 euros.
Il est acquis, et non contesté, que, du fait de ses séquelles, Mme [E] [U] subit une perte de libido et de désir du fait des traitements mais également de l’image dévalorisée qu’elle a de son propre corps, et que certaines positions sont devenues impossibles.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera allouer, au titre du préjudice sexuel, la somme de :
15.000 euros
Le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Mme [E] [U] sollicite la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’établissement. Elle fait valoir que son handicap et son état de santé physique et psychologique ne lui permet pas de s’engager dans une nouvelle vie de couple. Elle ajoute qu’il lui est difficile, en tant que grand mère, de s’impliquer auprès de ses petits enfants.
Les sociétés BPCE et Abeille n’ont fait aucune observation sur cette demande.
Il sera rappelé que Mme [E] [U] était âgée de 48 ans au jour de l’accident, de 56 ans au jour de la consolidation, qu’elle était divorcée et mère de deux filles, [J] et [X]. Elle avait ainsi déjà fondé sa famille et ne subit dès lors pas de préjudice d’établissement.
La demande sera rejetée.
Le préjudice d’affection
Mme [E] [U] sollicite la somme de 15.000 euros faisant valoir qu’elle a été brutalement abandonnée par son ami qui n’a pas supporté l’idée d’une vie de couple avec une personne handicapée.
Les sociétés BPCE et Abeille n’ont fait aucune observation sur cette demande.
Outre que Mme [E] [U] n’apporte aucun justificatif sur la rupture sentimentale qu’elle dit avoir subi du fait de l’accident, ce préjudice moral aurait pu être indemnisé, s’il avait été justifié, au titre des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel permanent.
La demande sera rejetée.
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par les assureurs et s’établissant à 500.000 euros :
200.000 euros suite à l’arrêt de la Cour d’Appel du 12 mai 2016100.000 euros suite à l’ordonnance du 16 février 2017200.000 euros suite à l’ordonnance du 27 janvier 2022.
La société Abeille soutient que devrait être déduite également la provision de 5.000 euros qui a été versée par la GMF le 25 décembre 2010. Sa pièce 7 ne mentionne pas à quel titre la provision a été versée. Mme [E] [U] ne conteste pas avoir reçu cette provision mais indique qu’il s’agissait d’une avance sur son préjudice moral résultant du décès de sa mère et que cette provision a été imputée comme telle sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’affection. La société Abeille ne produit aucun élément permettant de démontrer que cette provision était une avance sur le préjudice corporel de Mme [E] [U]. Au contraire, il ressort du jugement du 24 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Lille que, par ordonnance du 5 juin 2012, le juge des référés avait alloué à Mme [E] [U] une provision de 5.000 euros sur le préjudice moral du fait du décès de [G] [U] compte tenu de la provision déjà versée par la GMF de 5.000 euros, ce qui va dans le sens d’une affectation de cette provision au préjudice d’affection et non au préjudice corporel.
Sur l’indemnisation en tant que victime indirecte
Les frais divers
Mme [E] [U] sollicite une somme de 4.630 euros au titre des frais de déplacements supportés par ses deux filles et son frère, M. [A] [U], pour lui rendre visite lors de sa longue hospitalisation.
Les sociétés BPCE et Abeille concluent au rejet de la demande.
Mme [E] [U] n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice qu’elle n’a pas personnellement subi puisqu’il s’agit des frais de déplacements engagés par ses proches.
La demande sera rejetée.
Le préjudice d’accompagnement
Mme [E] [U] sollicite la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement faisant valoir que le décès de sa mère dans l’accident a bouleversé l’organisation de la vie de famille alors qu’elle partageait une grande partie de son existence avec elle et ses filles. En réponse aux observations des assureurs, elle indique que seul son préjudice d’affection a été indemnisé par la cour d’appel de Douai et non son préjudice d’accompagnement.
Les sociétés BPCE et Abeille concluent au rejet de la demande faisant valoir que Mme [E] [U] a déjà été indemnisée de son préjudice d’affection et que sa demande tend à une nouvelle indemnisation au titre du même préjudice.
Le tribunal relève que Mme [E] [U] sollicite en réalité l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence par suite du décès de sa mère dans l’accident.
Elle produit plusieurs attestations de proches desquelles il ressort que [G] [U] était présente quotidiennement auprès de ses enfants et petits enfants (annexe E). Mme [E] [U] élevait seule ses filles et travaillait de sorte que sa mère était régulièrement amenée à prendre en charge ses petites filles, notamment en faisant les conduites à l’école, en les gardant certains jours, en leur préparant le repas.
Il est évident que le décès de [G] [U] a bouleversé l’organisation quotidienne de la famille, ce d’autant que, suite à l’accident, Mme [E] [U] a elle-même été longuement hospitalisée.
Les troubles dans les conditions d’existence sont établis et sont distincts du préjudice d’affection qui a déjà été indemnisé par la cour d’appel de Douai.
Au vu des attestations versées aux débats, il est justifié d’allouer à Mme [E] [U], au titre des troubles dans les conditions d’existence, la somme de 10.000 euros.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L 211-13 dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire.
En l’espèce, Mme [E] [U] sollicite l’application de la sanction du doublement des intérêts à compter de l’expiration du délai de huit mois suivant l’accident et jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif.
La société BPCE fait valoir qu’elle a contesté sa responsabilité dès l’origine et que ce n’est donc qu’à compter de l’arrêt d’appel qu’elle était tenue de faire une offre d’indemnisation. Ensuite, elle indique que, du fait du Covid, les délais pour présenter une offre ont été suspendus. Elle admet devoir être condamnée au doublement des intérêts légaux du 2 mars 2020 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 9 septembre 2022 sur l’offre qu’elle a formulée dans ses conclusions signifiées le 21 mars 2023, et du 10 septembre 2022 au 21 mars 2023 sur l’offre formulée dans ses conclusions signifiées le 21 mars 2023 sur tous les postes visés hors dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels futurs, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, incidence professionnelle.
La société Abeille fait valoir qu’elle ne peut être tenue à la sanction, laquelle ne pourrait commencer à courir qu’à compter du 2 mars 2020, dès lors qu’elle a été déchargée du mandat d’indemnisation au profit de la société BPCE en application de la convention IRCA. Subsidiairement, elle demande la garantie totale de la société BPCE relativement à cette sanction.
En réponse, la société BPCE indique que la société Abeille ne peut échapper à ses obligations telles que fixées par la cour d’appel de Douai.
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
L’accident a eu lieu le 14 novembre 2010 de sorte que les assureurs des véhicules impliqués disposaient d’un délai jusqu’au 14 juillet 2011 pour présenter une offre d’indemnisation provisionnelle en l’absence d’acquisition de la consolidation dans les trois mois de l’accident.
Aucune offre n’a été présentée dans ce délai par la société BPCE ou par la société Abeille et il sera rappelé que le versement de provisions ne peut être assimilé à une offre, même provisionnelle. Ainsi, le versement par la GMF d’une provision de 5.000 euros le 25 décembre 2010, soit dans ce délai, ne peut être assimilé à une offre provisionnelle, ce d’autant que cette provision était une avance sur l’indemnisation de son préjudice d’affection suite au décès de sa mère.
L’obligation mise à la charge de l’assureur ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l’offre qu’il est tenu de faire. Ainsi, la contestation par l’assureur du principe du droit à indemnisation de la victime ne le dispense pas de faire, dans le délai requis, l’offre imposée par l’article L211-9 du code des assurances.
Dans ces conditions, même s’il est exact que dans un premier temps, la société BPCE a opposé à la victime des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation, elle ne pouvait se retrancher derrière son opinion subjective quant au droit à indemnisation de celle-ci pour refuser de faire une offre.
Il convient donc de dire que le premier délai pour présenter une offre d’indemnisation n’a pas été respecté, ni par la société BPCE ni par la société Abeille.
En outre, le rapport du Dr [C] a été dressé le 16 septembre 2019 et a fixé la consolidation de l’état de Mme [E] [U] au 1er juin 2018. Le tribunal ne peut retenir, comme point de départ du délai de cinq mois, la réception par l’assureur du courrier de son avocat lui transmettant le rapport, la victime ne pouvant être tributaire de ces délais de transmission. Le délai a donc commencé à courir le 16 septembre 2019. Les assureurs disposaient ainsi d’un délai jusqu’au 16 février 2020 pour présenter une offre définitive d’indemnisation ce qu’ils ne justifient pas avoir fait. Les développements de la société BPCE sur la suspension des délais pendant la période de Covid sont inopérants dès lors que cette suspension concernait les délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, ce qui n’était pas le cas.
Le deuxième délai n’a donc pas davantage été respecté.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal et sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
Aucun délai n’ayant été respecté, le délai le plus favorable s’applique à la victime de sorte que la sanction du doublement s’appliquera à compter du 15 juillet 2011.
Sur le point d’arrivée de la sanction, il est exact que la société BPCE a transmis, par voie de conclusions signifiées le 21 mars 2023, une offre d’indemnisation à hauteur de 647.841,43 euros, les postes relatifs aux pertes de gains et à l’incidence professionnelle étant réservés dans l’attente de la production des débours de la CPAM et des documents relatifs à la pension d’invalidité versée par la compagnie AXA, tandis que d’autres postes ont été soumis à la production de justificatifs. La demande de transmission de documents par l’assureur n’a vocation qu’à permettre la suspension du délai pour présenter l’offre et n’a pas pour effet de permettre de considérer que l’offre serait suffisante. Le tribunal relève que la demande de pièces par l’assureur est intervenue bien tardivement, la première sommation de communiquer ayant été faite en septembre 2022, alors que le délai pour présenter une offre définitive était expiré depuis le 16 février 2020. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la sanction aurait pris fin le 21 mars 2023 comme le propose la société BPCE.
L’offre faite par voie de conclusions signifiées le 16 mai 2024, lesquelles se prononçaient sur les postes professionnels en considérant que les pertes étaient entièrement absorbées par la créance des tiers payeurs, portait sur un montant de 647.841,43 euros, comme les conclusions du 21 mars 2023. Or, il a été dit plus haut que les calculs de la société BPCE étaient erronés s’agissant des postes professionnels. De fait, la présente décision alloue à Mme [E] [U] une somme de 1.340.315,60 euros, cette somme incluant l’indemnisation des pertes de gains et de l’incidence professionnelle. Dans ces conditions, l’offre faite par voie de conclusions ne peut être considérée comme suffisante. Le délai de la sanction court donc jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive.
S’agissant de l’assiette, lorsque l’offre de l’assureur est considérée comme manifestement insuffisante, l’assiette est constituée des sommes allouées par la juridiction majorées de la créance des tiers payeurs. Elle portera donc sur la somme de 1.883.619 euros (1.340.183,60 + 450.719,26 euros de créance CPAM + 92.716,24 euros de créance AXA).
Sur le débiteur de la sanction
A l’égard de Mme [E] [U], les deux assureurs seront condamnés in solidum à la dite sanction, la convention IRCA invoquée par la société Abeille, qu’elle ne produit pas, ne lui étant pas opposable.
Dans les rapports entre les assureurs, il ne peut être fait droit à la demande de garantie intégrale de la société Abeille contre la société BPCE alors qu’elle ne produit pas la convention IRCA qu’elle invoque mais un simple courrier de la société BPCE du 21 novembre 2019 par lequel elle indique qu’elle prépare l’offre d’indemnisation qu’elle ne manquera pas de lui soumettre pour accord. Il ne peut être considéré que ce simple courrier dispensait la société Abeille de ses obligations en matière d’offre ce d’autant qu’il a été dit que la sanction s’appliquait en réalité dès l’expiration du délai de huit mois, soit des années avant que la société BPCE lui indique qu’elle se chargeait de préparer l’offre définitive.
Le recours en garantie sera donc rejeté et les assureurs seront tenus dans les proportions telles que définies par la cour d’appel.
Sur la capitalisation
Conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du Code civil, devenu article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsqu’elle est sollicitée, comme au cas d’espèce, étant précisé que :
— la capitalisation des intérêts par année entière s’applique aux intérêts moratoires ainsi qu’aux provisions ;
— la mise en œuvre du doublement de l’intérêt légal en application des articles L 211-9 et suivants du code des assurances constitue une fraction du capital légalement dû à la victime et, comme telle, assimilable à des intérêts moratoires ;
— la capitalisation des intérêts par année entière s’applique à compter du jugement pour les intérêts légaux des postes de préjudices liquidés au jour du jugement et, s’agissant des intérêts échus pour une date antérieure à ce jugement, pour ceux liquides et exigibles à la date de son prononcé ;
— la capitalisation annuelle des intérêts doit être expressément sollicitée, cette demande constituant le point de départ de cette capitalisation.
Sur le recours subrogatoire de la compagnie AXA France Vie
L’article L121-12 du code des assurances prévoit que :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieur à la responsabilité de l’assureur ».
Il a été dit plus haut que l’employeur de Mme [E] [U], Partenord Habitat, a souscrit au profit de ses salariés un contrat de Prévoyance Entreprise auprès de la société AXA. Au titre de ce contrat, Mme [E] [U] bénéficie de la garantie invalidité permanente et s’est ainsi vu allouer une rente invalidité à compter du 1er juin 2014. Cette rente a cessé d’être versée à compter du 1er février 2024, date de sa mise en retraite.
La compagnie AXA France Vie sollicite la condamnation à hauteur de 60% de la société BPCE et 40% de la société Abeille à lui verser la somme de 92.716,24 euros au titre des prestations versées à Mme [E] [U] entre le 1er juin 2014 et le 31 janvier 2024.
Elle verse au débat une attestation de versement du montant réclamé, lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des assureurs.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d’intérêt dès lors que la CPAM et la GMF sont parties à l’instance et que le jugement leur est réputé contradictoire.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 :
“Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
L’ancienneté de l’accident justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée et ne soit pas limitée à 50% des sommes allouées comme le proposent les assureurs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Les sociétés BPCE et Abeille, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires des Dr [K] et [C].
L’équité commande de les condamner à payer à Mme [E] [U] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont il conviendra de déduire la provision ad litem de 4.000 euros allouée par l’ordonnance du 16 juillet 2017.
Elles seront également condamnées in solidum à verser à la compagnie AXA France Vie la somme de 2.000 euros au même titre.
La MACIF formule une demande à hauteur de 4.000 euros pour ses frais irrépétibles à l’encontre des demandeurs, sans davantage de précision indiquant seulement qu’elle est maintenue dans cette instance alors qu’elle y est étrangère. Il doit être supposée que la demande de condamnation concerne Mme [E] [U] qui n’a formé aucune demande à son encontre de sorte que l’équité commande de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la compagnie AXA France Vie,
Prononce la mise hors de cause de la société MACIF,
Rappelle que la société BPCE et la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard et Santé sont tenues in solidum d’indemniser Mme [E] [U] des préjudices subis par elle suite à l’accident survenu le 14 novembre 2010,
Rappelle que, dans leurs rapports entre elles, la société BPCE doit garantir la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard et Santé dans la limite de 60 % des condamnations prononcées à son encontre, et que la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard et Santé doit garantir la société BPCE dans la limite de 40 % des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne in solidum la société BPCE et la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard et Santé à payer à Mme [E] [U] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 14 novembre 2010 :
— 2.349,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 6.098,72 euros au titre des frais divers antérieurs à la consolidation
— 66.294 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 104.563,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 19.264,37 euros au titre des dépenses de santé futures
— 244.897,17 euros au titre des frais de logement adapté
— 42.246,85 euros au titre des frais de véhicule adapté
— 437.204,47 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
— 65.778,44 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 80.086,28 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 49.400,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 35.000 euros au titre des souffrances endurées
— 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 144.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 10.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 15.000 euros au titre du préjudice sexuel
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 500.000 euros,
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 23] à la somme de 450.719,26 euros,
Condamne in solidum la société BPCE et la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard et Santé à payer à Mme [E] [U] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1.883.619 euros à compter du 15 juillet 2011 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive,
Déboute la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard et Santé de son recours en garantie contre la société BPCE s’agissant des intérêts doublés,
Condamne in solidum la société BPCE et la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard et Santé à payer à Mme [E] [U], en sa qualité de victime indirecte du décès de sa mère, la somme de 10.000 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence,
Déboute Mme [E] [U] de ses autres demandes indemnitaires,
Ordonne la capitalisation par année entière des intérêts dus à Mme [E] [U],
Condamne la société BPCE, à hauteur de 60%, et la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard et Santé, à hauteur de 40%, à verser à la compagnie AXA France Vie la somme de 92.716,24 euros servie au titre de la rente invalidité à Mme [E] [U] entre le 1er juin 2014 et le 31 janvier 2024,
Condamne in solidum la société BPCE Assurances et la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard et Santé aux dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires réalisées par le Dr [K] et le Dr [C],
Condamne in solidum la société BPCE et la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard et Santé à payer à Mme [E] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont il conviendra de déduire la provision ad litem de 4.000 euros,
Condamne in solidum la société BPCE et la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard et Santé à payer à la compagnie AXA France Vie a somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la société MACIF au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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