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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 janv. 2026, n° 25/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° RG 25/01940 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVN2
Minute : 26/00077
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2026
AFFAIRE :
S.A. VILOGIA
C/
[K] [M], [I] [L]
Copies certifiées conformes
Maître [J] [H]
Monsieur [K] [M]
Monsieur [I] [L]
Sous Préfecture [Localité 7] Atlantique
Copie exécutoire
Maître Guillaume LENGLART
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. VILOGIA
Activité : demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [M],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Monsieur [I] [L],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG
Par acte du 21 juillet 2025, la société VILOGIA, propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 4], a fait citer Monsieur[K] [M] et Monsieur [I] [L], locataires, afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement solidaire des loyers échus d’un montant de 3 772,12 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire était appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
La société VILOGIA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en actualisant sa créance à la somme de 6 598,76 euros au 5 novembre 2025. Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement compte-tenu de l’absence de reprise de paiement du loyer courant et de l’échec de la mise en oeuvre d’un échelonnement amiable passé de la dette.
Monsieur[K] [M] indique qu’il a divorcé et qu’il doit payer une pension alimentaire exorbitante au regard de ses revenus. Il confirme ne pas avoir repris le paiement des loyers mais souhaiterait un arrangement avec le bailleur.
Monsieur [I] [L], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
SUR CE
La dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 22 juillet 2025, soit six semaines au moins avant la date d’audience fixée au 19 novembre 2025, la procédure est recevable.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans la [Localité 7]-ATLANTIQUE a été avertie le 14 avril 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’assignation; la procédure est donc recevable.
Par acte sous seing privé, la szociété VILOGIA a consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [L], moyennant un loyer révisable et initial de 543,69 euros, provision sur charges incluse. Par avenant du 22 avril 2024, avec prise d’effet au 16 avril 2024, la demanderesse a également donné à bail le même logement à Monsieur [K] [M].
Sur le montant des loyers dus
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 6 598,76 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus.
Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 juillet 2025, date de la citation.
Sur la clause résolutoire
L’article 4 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un bail d’habitation peut contenir une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire tel que le non-paiement du loyer.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins,il est très probable que le bail initial, ici non versé en procédure, signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. C’est donc ce délai, plus favorable au locataire, qui devra être appliqué.
Par exploit du 11 avril 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 513,31 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 ; il est régulier, ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Faute de reprise du paiement des loyers courants, Monsieur [K] [M] ne peut prétendre à des délais de paiement suspendant la clause résolutoire.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par les locataires jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que ceux-ci auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 511,33 euros, hors charge slocatives.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate la résiliation du bail au 12 juin 2025 conformément à la clause résolutoire ;
Condamne solidairement Monsieur[K] [M] et Monsieur [I] [L] à payer à la société VILOGIA la somme de 6 598,76 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur[K] [M] et Monsieur [I] [L] à payer à la société VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 511,33 euros, hors charges, due à compter du 12 juin 2025 et jusqu’à sortie des lieux, sous réserve des conditions de révision du prix du loyer dnas le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
Déboute Monsieur [K] [M] de sa demande de délais de paiement ;
Dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne solidairement Monsieur[K] [M] et Monsieur [I] [L] à payer à la société VILOGIA la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne solidairement Monsieur[K] [M] et Monsieur [I] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 avril 2025.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Léna LE BOHEC Emmanuel CHAUTY
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