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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 9 janv. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
MINUTE N° 26/ 18
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00171 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQUR
JUGEMENT
AFFAIRE :
[19]
C/
[K] [E]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 09/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée
à M. [E]
Formule exécutoire délivrée le 09/01/2026
à la [19]
Jugement rendu le neuf janvier deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 07 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Stanislas CHEDRU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
[12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [Z] [U]
DEFENDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant,
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 mars 2023, la [20] a mis en demeure Monsieur [E] [K] né 10 juin1975 à [Localité 13] (40) domicilié [Adresse 2] d’avoir à payer la somme de 4047,72€ relative aux cotisations et contributions sociales de non salarié agricole impayées pour la période : année 2002, présentée le 09 mars 2023, retournée « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 avril 2024, la [20] a mis en demeure Monsieur [E] [K] d’avoir à payer la somme de 5847,36€ relative aux cotisations et contributions sociales de non salarié agricole pour la période : année 2022, année 2023 se décomposant comme suit : 4924,00€ en principal et 923,36€ de majorations de retard,.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2024, la [20] a mis en demeure Monsieur [E] [K] d’avoir à payer la somme de 331,17 € relative aux cotisations et contributions sociales de sur salaires agricoles pour les périodes suivantes : avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022 et août 2022, réceptionnée le 18 juillet 2024.
Ces trois mises en demeure étant toutes restées infructueuses, le 12 mars 2025, la [9] ([11]) [21] a émis à l’encontre de Monsieur [E] [K] une contrainte d’un montant de 4690,62€ au titre des cotisations et contributions sociales de non salarié agricole pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 et de salarié agricole pour les périodes : avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022 se décomposant comme suit : 12 302,89€ en principal, 200,16€ de majorations de retard, 723,20€ de pénalités forfaitaires déduction faite de la somme d’ores et déjà versée de 8535,63€.
La contrainte, signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2025 a été présentée le 15 mars 2025 et réceptionnée le 15 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2025, reçue au secrétariat greffe du pôle social le 31 mars 2025, Monsieur [E] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Il fait valoir que suite à un blocage des différents accès internet [18] de son entreprise d’entretien d’espaces verts et ce pendant près de deux ans, il s’est vu assigné en procès aux prud’hommes par son salarié car il n’a pas pu fournir les documents [18]. Cette situation a engendré des frais d’avocat, des frais de dédommagements versés à son salarié et de l’angoisse, de la colère, des nuits blanches, du temps passé à essayer de débloquer les accès. Ce blocage a eu un impact sur les versements de ses droits sociaux:prime d’activité, remboursement de frais médicaux, non versés pendant deux ans.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2025.
Lors de l’audience du 13 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 05 septembre 2025 à la demande expresse des parties.
Lors de l’audience du 05 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 07 novembre 2025 à la demande expresse de Monsieur [E] [K] aux fins de réplique.
* * *
A l’audience du 07 novembre 2025,
Monsieur [E] [K], comparant en personne, et, aux termes de ses écritures en défense, sollicite du tribunal judiciaire de voir prononcer l’annulation totale des cotisations salariales en dédommagements et intérêt au préjudice moral et frais engagés.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que le 1er janvier 2022, suite à son déménagement familial, il a entrepris de déclarer le transfert de son entreprise d’entretien d’espaces verts par le biais du site internet de la [18], étant désormais domicilié à [Localité 15] (40). Or, fin avril il est confronté au blocage de son espace professionnel et personnel par lequel il réalise différentes démarches notamment bulletins de salaires des employés.
Après plus de sept mois de communications téléphoniques avec la [18], il est contacté par l’inspection du travail à propos de la non transmission à son salarié (Monsieur [Y]) de bulletins de paye, feuille pôle emploi.
Malgré ses relances et l’intervention de son avocat (Me LALANNE barreau de DAX), la situation n’est pas débloquée et il est condamné par le conseil des prud’hommes à 500€ de dommages et intérêts et 1200€ de frais d’avocats.
L’intervention d’un conciliateur et celle d’un élu du conseil de la [18] ne permettent pas davantage de résoudre ses difficultés.
L’entreprise est fermée seulement le 11 janvier 2024.
Cette situation a généré un réel préjudice moral et pécuniaire, auquel s’est ajoutée la saisie des comptes bancaires familiaux, dont il demande réparation.
* * *
La [9] ([11]) [21] représentée par Monsieur [Z] [U], et, aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 28 août 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
valider la contrainte du 12 mars 2025 d’un montant de 4690,62€.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [E] [K] est affilié, en application de l’article L 722-4 et L 722-1-2° du code rural et de la pèche maritime, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 02 avril 2012 en qualité de chef d’exploitation agricole, à titre principal, de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée à l’enseigne « [17] » sise [Adresse 3] à [Localité 6], dont l’activité principale est l’entretien d’espaces verts.
Monsieur [E] a été radié de ce régime de protection suivant notification de radiation du 15 mai 2024 avec effets à compter du 31 décembre 2022.
Le 21 octobre 2002, la [19] a adressé à Monsieur [E] [K] le bordereau d’appel des cotisations de non salarié agricole de l’année 2022 (11 195,00€) dont le solde restant du est de 4047,72€ calculées sur la base d’une taxation provisoire, en l’absence de transmission à la [18] de la déclaration des revenus professionnels de l’année 2021, en application de l’article R 731-20 II du code rural et de la pêche maritime.
Le 20 octobre 2003, la [19] a adressé à Monsieur [E] [K] le bordereau d’appel rectificatif des cotisations de non salarié agricole de l’année 2022, suite à la réception des revenus professionnels de l’année 2021 (11 219,00€), outre une pénalité pour retour tardif de déclaration de 723,20€ en application de l’article R 731-20 I du code rural et de la pêche maritime dont le solde restant du est de 4704,92€.
Le 10 mai 2023, la [19] a adressé à Monsieur [E] [K] exerçant sous l’enseigne « [17] » les bordereaux d’appel des cotisations sur salaires des mois d’avril, mai , juin juillet et août 2022 (3331,17€).
Les assiettes, taux et montant des cotisations de non salarié agricole et sur salaire de l’année 2022 ont été calculés conformément à la réglementation avec application des minimas légaux, au vu des déclarations de revenus professionnels de Monsieur [E] [K] de l’année 2021, transmis tardivement.
Les mises en demeure du 03 mars 2023, du 05 avril 2024 et du 12 juillet 2024 étant demeurées infructueuses, une contrainte a été délivrée le 12 mars 2025 d’un montant de 4690,62€ et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, réceptionnée le 15 mars 2025
La contrainte doit être validée et Monsieur [E] [K] condamné au paiement de la somme de 4690,62€.
* * *
L’affaire évoquée lors de l’audience du 07 novembre 2025 a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 725-3 du code rural et de la pêche maritime, « les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application…..
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation.
Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
En application des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, « avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L.725-3à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ”.
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code ».
Selon l’article R 725-7 du dit code, « la mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de réception par l’employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l’objet de cette mise en demeure n’ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section ».
Aux termes de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, « la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
Aux termes de l’article R 725-9 du dit code, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [9] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice ».
Au cas présent, le 12 mars 2025, la [9] ([11]) [21] a décerné à l’encontre de Monsieur [E] [K] une contrainte d’un montant de 4690,62€.
La contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, réceptionnée le 15 mars 2025.
Monsieur [E] [K], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 202, reçue au greffe de la juridiction le 31 mars 2025 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) aux fins d’opposition à la contrainte.
Il a joint à sa contestation la copie de la contrainte.
Force est de constater que cette opposition a été formée dans le délai légal imparti.
Force est de constater que l’opposition est motivée.
En conséquence, vu ce qui précède, le recours de Monsieur [E] [K] doit être déclaré recevable en la forme.
Sur la validité de la contrainte du 12 mars 2025
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en application de l’article R 725-5 du code rural et de la pêche maritime, utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L 751-25,L 751-36.
En application des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime,
« La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Ces trois mises en demeure mentionnent toutes la cause, la nature et le montant des cotisations impayées et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.
Ces trois mises en demeure indiquent toutes les voies de recours dont dispose l’assuré ainsi les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Elles permettent à Monsieur [E] [K] d’avoir une parfaite connaissance de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Elles ne souffrent d’aucune irrégularité ou vice.
Aux termes de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, « la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La contrainte du 12 mars 2025 indique qu’elle est délivrée après envois des trois mises en demeure sus évoquées. Elle indique la cause soit cotisations de non salarié agricole et cotisations sur salaires), les périodes de cotisations concernées soit : 01/01/2022 au 31/12/2022 et avril à août 2022 – le montant des cotisations sur salaires et de non salarié agricole dans la rubrique spécifique à savoir 12302,69€, le montant des majorations de retard (200,16€), le montant des pénalités (723,20€) ainsi que le montant des acomptes perçus venant en déduction soit 8535,63€. Elle indique en conséquence le montant total des sommes restant dues soit la somme de 4690,62€.
Au recto et au verso de la dite contrainte, figurent les voies de recours ainsi que les textes législatifs et réglementaires relatifs à la contrainte.
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée du même jour, présentée le 15 mars 2025 et distribuée le 15 mars 2025.
Dès lors, Monsieur [E] [K] ne saurait légitimement et sérieusement prétendre qu’elle ignorait la nature et l’étendue des ses obligations, disposant de toutes informations nécessaires et suffisantes.
La dite contrainte ne souffre d’aucune irrégularité. Est parfaitement valide, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure portant des informations suffisantes quant à la nature, au montant et aux périodes des sommes réclamées.
En conséquence, la demande d’annulation de la contrainte formée par Monsieur [E] [K] est rejetée.
Sur le bien fondé de la contrainte du 12 mars 2025
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il appartient donc aux parties de comparaître et/ou de se faire représenter, une demande en justice présentée par écrit n’étant valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience.
Si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen.
La [10] produit les trois mises en demeure ainsi que la contrainte et sa notification.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Au vu des pièces produites aux débats, il est établi que la contrainte délivrée le 12 mars 2025 est fondée tant dans son principe que son montant.
En effet,
Monsieur [E] [K] est affilié, en application de l’article L 722-4 du code rural et de la pèche maritime, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 02 avril 2012 suite à son activité, à titre principal, de chef d’exploitation agricole de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée à l’enseigne « MONTHORT [Localité 14] » sise [Adresse 3] à [Localité 6] dont l’activité principale est entretien d’espaces verts ( pièce n°1 [18]).
En application de l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime,
« Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L. 722-1 ».
A ce titre, il est redevable, outre des cotisations allocations familiales, assurance vieillesse et retraite complémentaire obligatoire, assurance maladie, indemnités journalières, de la cotisation accident du travail ([8]), laquelle est due dès le 1er jour d’activité, en application de l’article L 752-20 du code rural et de la pêche maritime et calculée pour une année donnée au prorata de la durée d’affiliation au dit régime pendant l’année considérée.
L’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L 722-9, L 722-10 et L 722-15 sont fixées chaque année civile. Pour le calcul des cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d’activité en cours d’année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’ année civile entière.
L’entreprise individuelle sous non commercial « [17] » est elle redevable des cotisations sur salaires agricoles en cas de présence d’employé, comme au cas présent en la personne de Monsieur [Y] [O], embauché dans le cadre d’un contrat d’apprentissage de deux ans du 02 septembre 2019 au 31 août 2021, puis par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
Monsieur [E] [K] a été radié de ce régime de protection suivant notification de radiation du 15 mai 2024 avec effet à compter du 31 décembre 2022.
Le 21 octobre 2002, la [19] a adressé à Monsieur [E] [K] le bordereau d’appel des cotisations de non salarié agricole de l’année 2022 (11 195,00€) dont le solde restant dû est de 4047,72€ calculées sur la base d’une taxation provisoire, en l’absence de transmission à la [18] de la déclaration des revenus professionnels de l’année 2021, en application de l’article R 731-20 II du code rural et de la pêche maritime.
Le 20 octobre 2003, la [19] a adressé à Monsieur [E] [K] le bordereau d’appel rectificatif des cotisations de non salarié agricole de l’année 2022, suite à la réception des revenus professionnels de l’année 2021 (11 219,00€), outre une pénalité pour retour tardif de déclaration de 723,20€ en application de l’article R 731-20 I du code rural et de la pêche maritime dont le solde restant du est de 4704,92€.
Le 10 mai 2023, la [19] a adressé à Monsieur [E] [K] exerçant sous l’enseigne « [17] » les bordereaux d’appel des cotisations sur salaires des mois d’avril, mai, juin juillet et août 2022 (3331,17€).
Les assiettes, taux et montant des cotisations de non salarié agricole et sur salaire de l’année 2022 ont été calculés conformément à la réglementation avec application des minimas légaux, au vu des déclarations de revenus professionnels de Monsieur [E] [K] de l’année 2021, transmis tardivement.
Monsieur [E] ne conteste pas ni les modalités de calcul ni les montants des cotisations de non salarié agricole personnelle de l’année 2022, ni les modalités de calcul et les montants des cotisations sur salaires agricoles des mois d’avril, mai, juin juillet et août 2022.
En tout état de cause, il ne formule aucune observation à ce sujet.
Il indique qu’il n’a pu réaliser, malgré les multiples relances et interventions pendant plus de deux ans, les démarches notamment salariales en raison d’un blocage du système internet de la [18] ne lui permettant plus d’accéder à son compte professionnel avec son n° SIRET, suite à son déménagement à [Localité 15] (40) le 1er janvier 2022, conduisant notamment à sa condamnation par le conseil des Prud’hommes de [Localité 13] (40) le 15 mai 2023.
Or, le jugement du conseil des Prud’hommes de [Localité 13] (40) en date du 15 mai 2023 relate que pour la période apprentissage du 02 septembre 2019 au 31 août 2021, Monsieur [E] n’a remis aucun bulletin de salaire à son apprenti, Monsieur [O] [Y] et que pour la période du contrat à durée déterminée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, Monsieur [E] n’a pas remis à son employé les bulletins de salaire pour les mois de mars à août 2022, n’a pas payé le salaire du mois d’août 2022.
Les difficultés rencontrées par Monsieur [E] [K] avec la [19] ne sont pas opposables à l’employé et n’exonère pas l’employeur de son obligation légale de remise de bulletins de paie.
Par ailleurs, Monsieur [E] [K] fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans la mesure ou les difficultés rencontrées avec la [18] sont postérieures au 1er avril 2022 et ne peuvent en aucun cas constituer un prétexte ou moyen sérieux et probant à la non délivrance des bulletins de salaire correspondant aux contrats d’apprentissage du 02/09/2019 au 31/08/2021. Elle ne saurait être dès lors imputée aux carences supposées de la [18].
En outre, Monsieur [E] [K], connaissant parfaitement le salaire de Monsieur [Y], Monsieur [E] [K] était en capacité d’établir lui même ou avec l’aide d’un comptable les bulletins de salaires du mois de mars au mois d’août 2022.
En tout état de cause, les bulletins de salaire du mois de septembre 2021 au mois de février 2022 dans la cadre du contrat de travail ont été établis et versés à l’employé, car ces derniers ne font l’objet d’aucun litige lors de l’instance prud’homale. Ils ont ainsi été délivrés alors que le blocage avec la [18] était toujours en cours……
Les mises en demeure du 03 mars 2023, du 05 avril 2024 et du 12 juillet 2024 étant demeurées infructueuses, une contrainte a été délivrée le 12 mars 2025 d’un montant de 4690,62€ et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, réceptionnée le 15 mars 2025.
Elle concerne à la fois les cotisations personnelles de non salarié agricole dues au titre de l’année 2022 en application des dispositions de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime et les cotisations sur salaires des mois d’avril à août 2022.
Compte tenu des versements opérés soit la somme de 8535,63€, Monsieur [E] [K] reste redevable de la somme de 4690,62€.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [K] de son recours et de valider la contrainte émise par la [19] le 12 mars 2025 pour un montant de 4690,62€.
II – Sur les autres demandes
II-1- Sur les frais de signification
Conformément à l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, Monsieur [E] [K] supporte la charge des frais de signification de la contrainte.
II-2 – Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens exposés lors de la présente procédure sont mis à la charge de Monsieur [E] [K], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, après avis de l’assesseur présent, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE en la forme l’opposition formée le 27 mars 2025, reçue au greffe le 31 mars 2025, de Monsieur [E] [K] à l’encontre de la contrainte délivrée par la [20] en date du 12 mars 2025, d’un montant de 4690,62 € signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 15 mars 2025 et distribuée le 15 mars 2025.
Sur le fond,
* DEBOUTE Monsieur [E] [K] de son recours.
* DEBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande d’annulation de la contrainte décernée le 12 mars 2025.
En conséquence,
* VALIDE la contrainte délivrée le 12 mars 2025 par la [9] ([11]) [21] à l’encontre de Monsieur [E] [K] pour un montant de 4690,62€, se décomposant comme suit :
— 12 302,69€ en principal au titre des cotisations et contributions sociales de non salarié agricole impayées pour la période suivante : 01/01/2022 au 31/12/2022 et des cotisations sur salaires impayées pour les périodes suivantes : avril 2022, mai 2022 juin 2022, juillet 2022 et août 2022.
— 200,16€ au titre des majorations de retard (R 731-68 du code rural et de la pêche maritime)
— 723,20 € au titre des pénalités forfaitaires .
— déductions (acomptes versés après l’envoi des mises demeure, régularisations, remise sur majorations de retard ) : 8535,53€.
* CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [E] [K] à payer à la [20] le montant de la contrainte, soit la somme de 4690,62 €.
* DIT et JUGE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de [E] [K].
* RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
* CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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