Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 2, 29 septembre 2025, n° 23/10845
TJ Bobigny 29 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du juge français

    Le tribunal a confirmé la compétence du juge français en raison de la résidence habituelle des époux en France au moment de la saisine.

  • Accepté
    Régime matrimonial applicable

    Le tribunal a statué que le mariage ayant été célébré après le 1er septembre 1992, la loi française est applicable au régime matrimonial.

  • Accepté
    Complexité des opérations de partage

    Le tribunal a jugé nécessaire de désigner un notaire pour superviser les opérations de partage en raison de la complexité des biens concernés.

  • Rejeté
    Absence d'avis de valeur pour la mise à prix

    Le tribunal a rejeté la demande de licitation en raison de l'absence d'avis de valeur pour établir la mise à prix des biens.

  • Rejeté
    Erreur dans l'inventaire estimatif

    Le tribunal a rejeté la demande de rectification des comptes d'administration, considérant que cela ne constituait pas une prétention recevable.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a rejeté la demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle ne pouvait être accordée dans le cadre de cette procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 29 sept. 2025, n° 23/10845
Numéro(s) : 23/10845
Importance : Inédit
Dispositif : Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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