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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 29 sept. 2025, n° 23/10845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 SEPTEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/10845 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YKI7
N° de MINUTE : 25/00818
Madame [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Jean SATIO, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1262, Me Coraline SCHORNSTEIN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 260
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K] [J]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1048
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [V] [U] et Monsieur [K] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 19] (CAMEROUN), sans contrat de mariage préalable.
Par actes du 14 décembre 2009 et du 05 août 2010, les époux ont acquis un bien immobilier à [Localité 13] (CAMEROUN). Ils sont également propriétaires indivis d’une palmeraie, situé au PK [Cadastre 2] sur la [Adresse 18] (CAMEROUN).
Monsieur [K] [J] est associé de la société [11], qui exploite deux fonds de commerce de distribution de produits cosmétiques situé au [Adresse 5], et au [Adresse 7]. Ce dernier fonds de commerce a été acquis en 2006, au moyen d’un montant de 94.500 euros provenant du compte bancaire joint des époux.
Monsieur [K] [J] prétendait détenir 40% des parts, lorsque son frère, Monsieur [F], en détenait 60%. Madame [U] prétendait quant à elle que Monsieur [F] était un associé fictif.
Par ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de CRETEIL a notamment :
— attribué à Madame [X] [U] la jouissance du logement familial, à charge pour elle d’en régler le loyer ;
— désigné Me [W] [L] afin de dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement pécuniaire des époux et de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par rapport d’expertise du 8 novembre 2013, le notaire désigné a notamment relevé que les désaccords des parties provenaient du caractère fictif ou non de l’association de Monsieur [F], frère de Monsieur [J], dans la société [11].
Par jugement du 20 mai 2015, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de CRETEIL a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial ;
— attribué le fonds de commerce [Adresse 7] à [Localité 17] à Monsieur [K] [J] ;
— constaté la créance de la communauté de 94.500 euros à l’encontre de la SARL [11].
Le juge aux affaires familiales a notamment énoncé dans sa motivation que « la demande de voir constater que l’entreprise est la propriété du couple et de déclarer le frère de Monsieur comme associé fictif, outrepasse les pouvoirs du juge du divorce ».
Madame [U] a interjeté appel de cette décision. Elle a parallèlement saisi le tribunal de commerce de PARIS s’agissant du caractère fictif de la qualité d’associé du frère de Monsieur [J] dans la société [11]. Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal de commerce de PARIS s’est prononcé sur cette question. Madame [X] [U] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 10 mars 2016.
Par arrêt du 23 février 2017, la Cour d’appel de PARIS a notamment :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 10 mars 2016 ;
Statuant à nouveau,
— dit que les statuts de la société Sarl [11] sont inopposables à Madame [X] [U] ;
— dit que le capital social de la société [11] est dans la communauté existant entre Monsieur [J] et Madame [U] ;
— ordonné la modification des statuts de la société [11].
Par arrêt du 18 juin 2020, la Cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement rendu le 20 mai 2015 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de CRETEIL, sauf en sa disposition ayant condamné Monsieur [J] au paiement à Madame [U] d’une somme de un euro sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Par assignation du 9 novembre 2023, Madame [X] [V] [U] a fait citer Monsieur [K] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [X] [V] [U] et Monsieur [K] [J].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, Madame [X] [V] [U] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 1070, 1136-1, 1360, 1361, 1364 et 1377 du Code de procédure civile, de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, des dispositions des articles 815, 840, 815-9 alinéa 2 et 1401 du code civil, du règlement du conseil n°2016/1103 du 24 juin 2016, du jugement de divorce en date du 20 mai 2015 et de l’arrêt confirmatif du 18 juin 2020 de la Cour d’Appel de Paris, du certificat de non pourvoi, des moyens et des pièces versées aux débats, de :
— constater la compétence du juge français avec application de la loi française ;
— déclarer la requérante recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit ;
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [X] [V] [U] et Monsieur [K] [J],
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder et établir un procès-verbal de partage dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui sera tranché par le présente jugement ;
— commettre tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
— juger que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigner par le juge commis afin d’évaluer les deux fonds de commerce sis [Adresse 5], et [Adresse 7] appartenant à la SARL [11] ;
— juger que le notaire commis devra procéder à la valorisation de la Sarl [11] ainsi que du montant de l’actif de la communauté pour tenir compte de l’arrêt rendu le 23 février 2017 par le Pôle 5 Chambre 9 de la Cour d’Appel de Paris qui décide que le capital de la société [11] appartient à 100% à la communauté des époux [J] ;
— ordonner la rectification des comptes d’administration conformément au jugement de divorce rendu le 20 mai 2015 ;
— étendre la mission du notaire commis à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [K] [J] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
— et à cet effet, ordonner et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire conformément à l’article L.143 du LPF.
— juger qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
— ordonner la licitation des deux fonds de commerce de la Sarl [11] dont le capital est dans la communauté existant entre les époux sis [Adresse 5], et [Adresse 7]
— fixer à 350 00 euros la mise à prix des deux fonds de commerce de la Sarl [11] ;
— dire et juger que dans le cadre de la liquidation de la communauté, la moitié de la somme de 94 500 euros prélevés dans le compte joint pour régler le fonds acquis à la SARL [16], soit la somme de 47 250 euros sera attribuée à Madame [U] [X] ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement ;
— débouter Monsieur [K] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [K] [J] à payer à Madame [X] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, Monsieur [K] [J] au paiement des dépens, et dont le recouvrement sera effectué, par Maître Jean SATIO conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [V] [U] fait notamment valoir la compétence du Juge aux affaires familiales de Bobigny, ainsi que la compétence du juge français. La demanderesse soutient que la loi applicable au régime matrimonial est le régime français de la communauté légale aux acquêts, la première résidence habituelle des époux se situant en France. Madame [U] affirme avoir tenté de parvenir à un règlement amiable avec le défendeur, sans que ce dernier ne donne suite à cette proposition. Elle ajoute que les deux fonds indivis valent aujourd’hui plus que le montant de l’estimation de 119.280 euros, qu’elle dit effectuée sur la base de comptes minorés, et soutient que l’évaluation de chacun des deux fonds ne peut être inférieure à 350 000 euros. Elle précise que le défendeur devra donner ses relevés de comptes bancaires personnels pour permettre de prendre en compte les avoirs bancaires qu’il détenait à la date de l’ordonnance de non conciliation. Elle fait valoir son souhait de sortir de l’indivision post-communautaire, et affirme que si le tribunal avait préalablement attribué les fonds de commerce indivis à Monsieur [J], celui-ci ne manifeste aucune intention de remplir la demanderesse de ses droits dans la liquidation. Elle indique que le défendeur reste silencieux quant à ses intentions en ce qui concerne l’indivision, de sorte que la licitation des deux fonds de commerce est nécessaire. Elle dit notamment souhaiter l’attribution du fonds de commerce situé [Adresse 7] à [Localité 17], l’attribution de la moitié de la somme de 94 500 euros prélevés dans le compte joint pour régler le fonds acquis à la SARL [16], soit la somme de 47 250 euros. S’agissant des comptes d’administration, Madame [U] entend faire rectifier ce qu’elle estime être une erreur du notaire, à savoir l’inscription dans l’inventaire estimatif d’un montant de 6.356, 70 euros au titre des loyers du 1er avril 2011 au 1er juillet 2012. Elle soutient en ce sens que le jugement de divorce a fait droit à cette demande.
Monsieur [K] [J] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l’examen de ses moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 28 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le juge compétent et le régime matrimonial applicable
Compétence du juge français
Aux termes de l’article 6 du règlement du conseil n° 2016/1103 du 24 juin 2016 : «lorsque aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu de l’article 4 ou 5 dans ces autres cas que ceux prévus à ces articles, sont compétents pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’Etat membre :
A sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction ».
En l’espèce, il apparaît sur l’acte de signification de l’assignation à Monsieur [J], que celui-ci réside à [Localité 10] et que le commissaire de justice a vérifié que Monsieur [J] réside à l’adresse indiqué.
Madame [U] réside sur le territoire français.
Dès lors, le juge français est compétent pour connaître de la présente affaire.
Loi applicable au régime matrimonial
Le mariage ayant été célébré après le 1er septembre 1992 et contracté entre cette date et le 28 janvier 2019, la convention de la Haye du 14 mars 1978 s’applique sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
Aux termes des articles 4 et 7 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, les époux n’ayant pas, avant leur mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, il apparaît établi que Madame [U] a rejoint Monsieur [J] en France après la célébration du mariage le [Date mariage 3] 1997.
Dès lors, le premier domicile commun des époux s’est situé en France.
En conséquence, la loi française est applicable au régime matrimonial.
Les parties n’ayant pas conclu de contrat de mariage, le régime applicable est le régime français de la communauté légale réduite aux acquêts.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Maître [L] notaire, a été désigné sur le fondement de l’article 255-10° du code civil. L’indivision est constituée de :
— une palmeraie à [Localité 15] (Cameroun)
— un immeuble urbain non bâti à [Localité 19] (CAMEROUN)
— un terrain urbain bâti à [Localité 19] (CAMEROUN) vendu pour financer un fonds de commerce
— deux fonds de commerce situés en France.
L’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager.
Madame [U] a tenté un règlement amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux et produit pour en justifier une copie de la lettre officielle du 9 mai 2016, la lettre du 15 septembre 2022 à Maître [L], notaire, le courriel du 1er décembre 2022 à Me [D], successeur de Maître [L], le courrier de Maître Fensze du 18 août 2023 sur le règlement amiable.
La tentative de réaliser un partage amiable n’ a pas abouti.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner,
Maître [E] [I], notaire à [Adresse 6] (tel : [XXXXXXXX01], sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, Madame [U] a demandé la licitation des biens appartenant à l’indivision et situé au Cameroun ainsi que la licitation des fonds de commerce situés en France.
Toutefois, elle ne produit pas d’avis de valeur permettant la fixation de la mise à prix.
Dès lors, en l’état de la procédure, les demandes de Madame [U] relatives aux ventes aux enchères des biens indivis seront rejetées.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [U] et Monsieur [K] [J] ;
Désigne, pour y procéder,
Maître [E] [I], notaire à [Localité 12] [Adresse 6] (tel : [XXXXXXXX01],
ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Rejette en l’état de la procédure les demandes de Madame [U] relatives à la vente aux enchères des biens indivis ;
II- Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles indivis ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
Dit que les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 8 janvier 2026 à 13 heures 30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 14]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI – Rejette la demande de Madame [U] au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 29 septembre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de commerce
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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