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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 5 déc. 2024, n° 24/03078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/12/2024
N° RG 24/03078 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVLU ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [C] [L] épouse [Y],
M. [B], [P], [G] [Y]
Grosses : 2
Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies : 2
Me Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCT (PL Lyon=
Dossier
Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT
Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
PARTIES :
Requête conjointe
Madame [C] [L] épouse [Y], née le 6 Mars 1987 à DA’AN, JILIN (CHINE)
11 boulevard Duclaux
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant et concluant par Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B], [P], [G] [Y], né le 26 Février 1964 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160)
11 boulevard Duclaux
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [Y] et [C] [L] se sont mariés le 5 avril 2016 à DALIAN – Province du LIAONING (Chine), sans contrat préalable de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe datée du 26 août 2024 et placée le 13 septembre 2024, les époux [B] [Y] et [C] [L] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 23 octobre 2024. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures signifiée par RPVA le 30 septembre 2024 pour le mari et le 18 octobre 2024 pour la femme, aux termes desquelles et de manière concordante les époux sollicitent du juge :
— le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil
— le prononcé des mesures légales de transcription, le constat de la révocation des donations et avantages matrimoniaux, le report des effets au 31 décembre 2023 l’homologation de l’acte liquidatif notarié dressé par Maître [S] [U] notaire le 11 juillet 2024, et le constat que la femme n’entend pas conserver l’usage du nom marital;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 26 juillet 2024 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, et si les écritures des parties ne contiennent aucune demande à ce titre, il convient de relever que l’acte notarié dont l’homologation est sollicitée, prévoit une date de report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 décembre 2023, date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il existe en l’espèce une convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement, en l’occurrence un acte liquidatif dressé le 11 juillet 2024 par Maître [S] [U] notaire à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) dont les époux sollicitent de manière concordante l’homologation; que cet acte apparaît préserver les intérêts de chacun des conjoints;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 13 septembre 2024,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [B], [P], [G] [Y] et [C] [L] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 5 avril 2016 à DALIAN – Province du LIAONING (Chine),
— l’acte de naissance du mari, né le 26 février 1964 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIE (Haute-Savoie),
— l’acte de naissance de la femme, née le 6 mars 1987 à DA’AN, JILIN (Chine),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 décembre 2023
S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, HOMOLOGUE l’acte liquidatif dressé le 11 juillet 2024 par Maître [S] [U] notaire à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) et DIT que cet acte (à l’exception de ses annexes) sera annexé au présent jugement pour être revêtu de la formule exécutoire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie d’huissier par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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