Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA SOCIETE ATLANTIQUE HABITATIONS c/ . LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L ? IMMEUBLE SIS AU [ Adresse 1 |
Texte intégral
12 Mai 2026
N° RG 26/00145 – N° Portalis DBYT-W-B7K-F2ZV
Ord n°
S.A. LA SOCIETE ATLANTIQUE HABITATIONS
c/
[E] [N], Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L?IMMEUBLE SIS AU [Adresse 1], Madame [I] [D] épouse [T], [Q] [N]
Le :
Exécutoire à :
la SELARL AXLO
Copies conformes à :
la SELARL AXLO
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE ATLANTIQUE HABITATIONS
Activité : , demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS
Madame [E] [N]
demeurant [Adresse 3] FRANCE
non comparant – non représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ IMMEUBLE SIS AU [Adresse 4]
représenté par son syndic bénévole Madame [C] [F] – [Adresse 5]
non comparant – non représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AU [Adresse 6]
représenté par son syndic bénévole, Madame [I] [D] épouse [T] demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Q] [N]
demeurant [Adresse 8]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 13, 17, 25 mars 2026 la S.A d’HLM SOCIETE ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer une assignation à comparaître à M. [Q] [N], Mme [E] [N], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Etablissement 1] (44510), représenté par son syndic bénévole, Mme [C] [F], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 9] à [Etablissement 1] (44510), représenté par son syndic bénévole, Madame [D] [I], devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à ses contradicteurs l’expertise ordonnée le 17 février 2026 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance en référé préventif qu’elle a initiée.
A l’audience du 7 avril 2026, la S.A d’HLM SOCIETE ATLANTIQUE maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil dans les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que l’assignation leur ait été respectivement délivrée à personne et à domicile, M. [N] et Mme [N] n’ont pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
De même, bien que respectivement assignés à personne et à étude le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], pris en la personne de son syndic bénévole, et le syndicat des copropriétaire [Adresse 11], pris en la personne de son syndic bénévole, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 17 février 2026, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise dans le cadre d’une procédure de référé préventif (n° RG 26/00038).
Partie à l’expertise judiciaire, M. [Z] [N], propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 1], est décédé de sorte que la demanderesse justifie d’un motif légitime à attraire les ayant droits de ce dernier, à savoir M. [Q] [N] et Mme [E] [N], aux opérations d’expertise en cours, étant précisé que s’agissant d’un référé préventif, il est de leur intérêt d’y participer.
En outre, il est justifié d’attraire à ces opérations les deux syndicats des copropriétaires auxquels appartiennent les parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 2] et AD n° [Cadastre 3], qui jouxtent la parcelle AD n°[Cadastre 4] appartenant à la demanderesse.
Par suite, il convient de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par DEM1 qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la S.A d’HLM SOCIETE ATLANTIQUE HABITATIONS, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la même, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 17 février 2026 (RG 26/00038) sont communes et opposables à M. [Q] [N] et Mme [E] [N], venant aux droits de M. [Z] [N], d’une part, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 12], représenté par son syndic, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 13][Localité 1], représenté par son syndic, d’autre part, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure M. [Q] [N], Mme [E] [N], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 2] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 9] à [Localité 2] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A d’HLM SOCIETE ATLANTIQUE HABITATIONS devra consigner la somme de 1 500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de S.A d’HLM SOCIETE ATLANTIQUE HABITATIONS,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Prix ·
- Administrateur judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
- Associations ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Sommation ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Délivrance ·
- Redevance ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Parents ·
- Congo ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Zaïre ·
- Mariage ·
- Avance ·
- Rythme de vie ·
- Régimes matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Révocation ·
- Statut ·
- Ordre des médecins ·
- Qualités ·
- Profession ·
- Assemblée générale ·
- Vacation
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Légion ·
- Associations ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Reconduction ·
- Sentence ·
- Clause ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Civil ·
- Education
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord ·
- Défaut de paiement ·
- Droite ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Peinture ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Date ·
- Clause
- Capital ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Marque ·
- Location ·
- Forclusion ·
- Clause resolutoire
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Finances ·
- Irlande ·
- Quittance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.