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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 sept. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 10 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00449 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMZ5
Code NAC : 30B
S.C.I. FONCIERE ROGALE JLM
C/
S.A.S. FAKED
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. FONCIERE ROGALE JLM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126B, Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P207
Situation :
DÉFENDEUR
S.A.S. FAKED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 15 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 juin 2021, la SCI FONCIERE ROGALE JLM a donné à bail à Monsieur [R] des locaux commerciaux situés dans la [Adresse 7] à Jouy-le-Moutier (95280) pour une durée de neuf années consécutives, moyennant un loyer annuel de 21 780 euros.
Par acte du 25 mai 2022, Monsieur [R] a cédé le droit au bail des locaux à la société Faked.
Le 21 novembre 2023, la SCI FONCIERE ROGALE JLM lui a fait délivrer un premier commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 15.555,16 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation du 24 janvier 2024, la SCI FONCIERE ROGALE JLM a assigné la société SAS FAKED.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a constaté la demande de désistement d’instance de la SCI FONCIERE ROGALE JLM.
Le 28 février 2025, la SCI FONCIERE ROGALE JLM lui a fait délivrer un second commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 15.364,36 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant exploit du 16 juin 2025, la SCI FONCIERE ROGALE JLM a fait assigner la société FAKED devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, à voir :
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire, au visa du commandement de payer du 28 février 2025 demeuré infructueux à la date du 28 mars 2025 (un mois après le commandement), du bail commercial conclule 28 juin 2021 pour les locaux commerciaux occupés par la SAS FAKED, sis [Adresse 6], lot 1B sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
* Prononcer l’expulsion immédiate de la SAS FAKED dudit lieu qu’elle occupe sans droit ni titre à compter du 28 mars 2025 (date d’acquisition de la clause résolutoire) ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce en la forme ordinaire, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* Condamner la SAS FAKED au paiement, à titre provisionnel, des arriérés de loyers et charges pour un montant de 10.649,26 euros (dix mille six cent quarante-neuf et vingt-six centimes), décompte arrêté au 1er avril 2025 (second trimestre inclus) ;
* Condamner la SAS FAKED, à titre provisionnel, au versement d’une indemnité d’occupation des lieux équivalente aux loyers trimestriels et charges, soit la somme de 7 859,86 euros, à compter du dernier décompte jusqu’au départ définitif des lieux par la remise des clés ;
* Dire que le dépôt de garantie d’un montant de 5 445 euros (cinq mille quatre cent quarante-cinq euros / représentant 3 mois de loyers hors taxes et hors charges) restera acquis à la SCI FONCIERE ROGALE JLM, à titre provisionnel, afin de réparer les premiers dommages et intérêts sans prejudice de tous autres ;
* Condamner la SAS FAKED au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’au paiement de l’intégralité des dépens y compris ceux du commandement de payer et des frais d’huissier.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 juillet 2025 à laquelle la société FAKED, régulièrement citée par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SCI FONCIERE ROGALE JLM a maintenu ses demandes aux termes de l’assignation. Elle a indiqué qu’il y a eu des paiements depuis le second commandement de payer et ainsi que la dette avait baissé à hauteur de 8.161,69 euros. Elle a indiqué en outre qu’il n’y a pas de créanciers inscrits.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le bail signé le 28 juin 2021 et cédé le 25 mai 2022 contient, en son article 10, une clause résolutoire précisant que celle-ci est acquise un mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux.
Le 28 février 2025, la SCI FONCIERE ROGALE JLM a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 7 859,86 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement réglées dans le délai d’un mois. Il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire et d’ordonner la résiliation du bail à compter du 28 mars 2025 avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande et ainsi d’ordonner l’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier immédiatement à compter de la présente décision.
Sur la demande de provision aux titres des loyers impayés
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la la SCI FONCIERE ROGALE JLM réclame le versement de la somme provisionnelle de 8.161,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2025.
Selon décompte produit à l’audience du 15 juillet 2025 et arrêté au 10 juillet 2025, la dette locative s’élevait à 8.161,69 euros à laquelle s’ajoute les frais d’acte du commandement du 28 février 2025 qui s’élèvent à 169 euros lesquels entrent dans le cadre des dépens.
Ainsi, et au vu des pièces produites, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 8.161,69 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au mois de juillet 2025 inclus.
Dès lors, il conviendra de condamner la SCI FONCIERE ROGALE JLM par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation. Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des taxes et il y aura lieu de condamner la société FAKED au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles, lesquelles seront indexées en cas d’occupation de plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire,
Sur le dépôt de garantie
Le bail conclu le 1er septembre 2024 prévoit (pages 16 et 17) le versement par le preneur au bailleur d’une somme correspondant à trois mois de loyer charges comprises à titre de dépôt de garantie, soit la somme de 5 445 euros hors taxes et hors charges. Cette clause est également reprise dans l’acte de cession du bail commercial conclu le 25 mai 2022 (pages 5 et 6).
Le contrat de bail contient également une clause (page 17) qui stipule que « dans le cas de résolution ou de résiliation du présent bail par suite de l’inexécution de ses conditions, par une cause quelconque imputable au preneur, de refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes ou de départ anticipé du preneur avant l’échéance contractuelle du bail, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité provisionnelle sans préjudice de tous autres dommages et intérêts ».
En l’absence de contestation sérieuse, il convient d’ordonner que le dépôt de garantie soit conservé par la SCI FONCIERE ROGALE JLM eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695 du code de procédure civile précise que les émoluments des officiers publics font partie des dépens. Ainsi, les honoraires d’un commissaire de justice dans la délivrance d’un commandement de payer font partie des dépens.
La société FAKED qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il est équitable d’allouer à la société SCI FONCIERE ROGALE JLM une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 mars 2025;
ORDONNONS la résiliation du bail à compter du 28 mars 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société FAKED et de tout occupant de son chef des situés dans la [Adresse 7] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société FAKED à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre charges et accessoires, et condamnons la société FAKED au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société FAKED à payer à la SCI FONCIERE ROGALE JLM la somme provisionnelle de 8.161,69 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal ;
AUTORISONS la SCI FONCIERE ROGALE JLM à conserver définitivement le dépôt de garantie de 5.445 euros à titre d’indemnité forfaitaire;
CONDAMNONS la société FAKED à payer à la société la SCI FONCIERE ROGALE JLM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FAKED aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 10 septembre 2025.
La greffière Le président
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