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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 28 août 2025, n° 23/04703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE c/ S.A. CLER DOME, Etablissement public OPHIS, Société KPMG IRLANDE, S.A.S. ACS SOLUTIONS, S.A.R.L. OFRACAR, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société CBL INSURANCE EUROPE DAC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/04703 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKRQ
NAC : 50F 0A
JUGEMENT
Du : 28 Août 2025
Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE, pris en la personne de son Syndic en exrcice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, représenté par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Etablissement public OPHIS, représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, S.A.R.L. OFRACAR FINANCES, représentée par Me Béatrice LOUPPE, avocat au barreau de PARIS, S.A. CLER DOME, représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, S.A.S. ACS SOLUTIONS, représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, S.E.L.A.R.L. MJ [I], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL AUVERGNE ETANCHEITE COUVERTURE, non comparante, Société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en qualité d’assureur RCP de la SARL AUVERGNE ETANCHEITE COUVERTURE, représentée par la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, Société KPMG IRLANDE, M. [N] [V], ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC, représentée par la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, S.A.R.L. OFRACAR, représentée par Me Béatrice LOUPPE, avocat au barreau de PARIS,
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Marie-françoise VILLATEL
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Me Marie-françoise VILLATEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de Guillaume FRANCE, magistrat en pré-affectation ;
Après débats à l’audience du 03 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE, sis 24 rue Gautier de Biauzat et 12 bis rue Bergier, 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son Syndic en exrcice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 63 boulevard François Mitterrand, 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. OFRACAR FINANCES, prise en la personne de son représentant légal, sise 3 rue Georgette Charpak, 76130 MONT ST AIGNAN
représentée par Me Béatrice LOUPPE, avocat au barreau de PARIS substitué par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. CLER DOME, prise en la personne de son représentant légal, sise 10 rue André Moinier, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ACS SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, sise Le Carillon, 6 Esplanade Charles de Gaulle, 92000 NANTERRE
représentée par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. MJ [I], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL AUVERGNE ETANCHEITE COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal, sise 13 cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en qualité d’assureur RCP de la SARL AUVERGNE ETANCHEITE COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal et en sa succursale française, 91 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
représentée par la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société KPMG IRLANDE, M. [N] [V], ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant légal, sise One Stocks place, St stephen Green, DUBLIN IRLANDE
représentée par la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal, sise place du Champ de Mars, 14ème étage, 1050 BRUXELLES BELGIQUE
représentée par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. OFRACAR, prise en la personne de son représentant légal, sise 3 rue Georges Charpak, 76130 MONT SAINT AIGNAN
représentée par Me Béatrice LOUPPE, avocat au barreau de PARIS substitué par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, l’OPHIS DU PUY DE DOME pris en sa filiale CLER DOME, a conclu un marché à bon de commande assurance Dommage ouvrage (DO) dans le cadre de ses opérations de travaux, LOT 3, avec le cabinet THIERRY Jean Louis, courtier en assurance et mandataire du groupement solidaire.
Le risque a été placé auprès de l’assureur LLOYD’S INSURANCE.
L’OPHIS DU PUY DE DOME a fait construire courant 2018 la résidence CARRE SAINT ALYRE, située 24 Rue Gaultier de Biauzat et 12 bis Rue Bergier à CLERMON-FERRAND.
Le lot étanchéité a été confié à la SARL AUVERGNE ETANCHEITE COUVERTURE.
Par acte de cession du 28 décembre 2018, à effet au 1er janvier 2019, la société OFFICE FRANçAIS DE COURTAGE D’ASSURANCE (OFRACAR) a racheté le portefeuille de courtage du cabinet THIERRY Jean-Louis. Un avenant du 01 avril 2019 précisant que le nouveau titulaire s’est engagé à effectuer la reprise pure et simple de l’ensemble des droits et obligations résultant du précédent contrat a été établi.
Par contrat du 13 juin 2019, CLERDOME a souscrit un contrat d’assurance Dommage ouvrage pour la réalisation de travaux de construction de la résidence CARRE SAINT ALYRE auprès de LLOYD’S INSURANCE COMPANY par l’intermédiaire de OFRACAR.
Par jugement du 12 mars 2020 rendu par la Haute Cour d’Irlande, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, assureur de la société AUVERGNE ETANCHEITE COUVERTURE a été placée en liquidation judiciaire, Monsieur [T] [R] et Monsieur [N] [G] ayant été désignées en qualité de coliquidateurs.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2021, IMMOBILIER GERGOVIA syndic de la résidence CARRE SAINT ALYRE a déclaré à ACS SOLUTIONS un sinistre dommage-ouvrage comprenant les désordres suivants :
— désordre n°1 : une fuite au niveau d’une colonne d’évacuation située dans les parkings de la résidence ;
— désordre n°2 : absence d’évacuation des eaux pluviales au niveau de la terrasse de l’appartement n°7 au 3ième étage du bâtiment A et des infiltrations dans l’appartement de Madame [D] situé en dessous ;
— désordre n°3 : absence d’évacuation des eaux usées au niveau de l’appartement n°1 au 1er étage du bâtiment A.
Par courrier du 2 février 2022, IMMOBILIER GERGOVIA a effectué une nouvelle déclaration de sinistre dommages ouvrages pour de nouveaux désordres :
— des infiltrations dans l’appartement n°7 engendrant la détérioration du parquet et des murs ;
— défaut d’étanchéité dans l’appartement n°8.
STELLIANT EXPERTISE CONSTRUCTION, expert mandaté a établi deux rapports préliminaires dommages-ouvrage les 2 février et 23 mars 2022.
Par courrier du 09 février 2022, ACS SOLUTIONS, société dont l’objet social est notamment la gestion portant sur les actes d’opération d’assurance et toute prestation de service connexes de cette activité, intervenant pour le compte de LLOYD’S INSURANCE CY SA, a sollicité la transmission de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur responsable afin de prendre en charge le sinistre.
Un rapport d’intervention aux fins de recherche de fuite d’infiltration a été effectué par HYDROTECH à la demande de IMMOBILIER GERGOVIA le 18 juin 2022.
Le 14 octobre 2022, STELLIANT EXPERTISE CONSTRUCTION a déposé un rapport complémentaire dommages-ouvrage.
ACS SOLUTIONS, intervenant pour le compte de LLOYD’S INSURANCE a établi une facture d’aggravation de 100 % sur l’indemnité à percevoir réduisant celle-ci de moitié et une autre à 25 %, ainsi que des quittances subrogatives adressées à IMMOBILIER GERGOVIA.
Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL AUVERGNE ETANCHEITE COUVERTURE, laquelle était assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE a assigné l’OPHIS du Puy-de-Dôme et la société CLER Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte de commissaire de justice, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a appelé à la cause la société OFRACAR FINANCES, la société ACS SOLUTIONS, la SELARL MJ [I], liquidateur judiciaire de la société AUVERGNE ETANCHEITE COUVERTURE ainsi que la compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE DAC.
Les instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE demande au tribunal de :
— Déclarer les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE recevables et bien fondées, y faire droit ;
— Condamner solidairement l’OPHIS et la SA CLER DOME et/ou tout autre succombant à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE la somme de 4513 € TTC correspondant au différentiel entre le montant du premier sinistre, soit 9 026 € TTC et la quittance subrogative de 4 513 € TTC qui lui a été transmise par l’assureur DO, ACS, ce avec intérêts au taux majoré à compter de la mise en demeure de payer et de faire du 31 janvier 2023 et ce en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
— Condamner solidairement l’OPHIS et la SA CLER DOME et/ou tout autre succombant à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE la somme de 1 961,88 € TTC correspondant au différentiel entre le montant du second sinistre, soit 5 817,40 € TTC et la quittance subrogative globale de 3 855,52 € TTC qui lui a été transmise par l’assureur DO, ACS, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ce en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
— Condamner solidairement l’OPHIS et la SA CLER DOME et/ou tout autre succombant à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE à prendre en charge la remise en état du parquet existant dans l’appartement de Madame [Y] qui a été endommagé du fait des inaltérations subies à hauteur de 2 662 € TTC correspondant au devis de travaux établi par l’entreprise DRB le 14 décembre 2021 ;
— Condamner solidairement ou in solidum l’OPHIS et la SA CLER DOME et/ou tout autre succombant à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE la somme de 850 € à titre de dommages et intérêts compte-tenu de sa résistance manifestement abusive ;
— Débouter l’OPHIS et la SA CLER DOME ainsi que toutes les autres parties appelées en cause et en garantie par cette dernière de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Condamner solidairement ou in solidum l’OPHIS et la SA CLER DOME et/ou tout autre succombant à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement ou in solidum l’OPHIS et la SA CLER DOME et/ou tout autre succombant aux entiers dépens de procédure ;
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par les défendeurs en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE fait valoir que des infiltrations d’eau en balcons ont été constatées dans les appartements n°4, 7 et 8 de la résidence CARRE SAINT ALYRE, qu’une assurance dommage ouvrage a été actionnée, et que le sinistre a été traité par ACS pour le compte de LLOYD’S INSURANCE CY SA. Il estime que l’OPHIS du Puy-de-Dôme, prise en sa filiale CLER DOME n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les documents techniques du chantier, générant ainsi une facture d’aggravation de risque réduisant le droit à indemnisation. Il estime que l’OPHIS DU PUY DE DOME doit prendre en charge la remise en état du parquet existant dans l’appartement d’une copropriétaire endommagé par les infiltrations.
Par voie de conclusions d’incident, l’OPHIS DU PUY DE DOME s’est désisté de l’instance et de l’action à l’égard de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, de Monsieur [N] [G], de la société KPMG, es qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.
Dans le dernier état de ses conclusions, l’OPHIS DU PUY DE DOME demande au tribunal de :
— déclarer l’OPHIS DU PUY DE DOME recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de l’OPHIS DU PUY DE DOME et constater sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, dire er juger que la SARL OFRACAR FINANCES, la SAS ACS SOLUTIONS, LLOYD’S INSURANCE et la SARL AUVERGNE ETANCHETITE représentée par la SELARL MJ [I], ainsi que son assureur RCP, la compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE DAC, sont tenus de garantir l’OPHIS DU PUY DE DOME pour toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaire de la résidence CARRE SAINT ALYRE devant la céante juridiction et la condamner en ce sens ;
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à verser à l’OPHIS DU PUY DE DOME la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’OPHIS DU PUY DE DOME argue qu’à la suite de la déclaration de sinistre établie par IMMOBILIER GERGOVIA afin d’obtenir la prise en charge des travaux de reprises fait valoir que les pièces nécessaires pour permettre à la garantie dommage ouvrages ont été communiquées. Par suite, il explique avoir mis en demeure OFRACAR d’octroyer l’indemnité concernant la mise en œuvre de l’assurance dommages ouvrages sur les désordres déclarés et expertisés.
Dans leurs dernières écritures, ACS SOLUTION et LLOYDS INSURANCE COMPANY demandent au tribunal sur le fondement des articles L242-1 et suivants du code des assurances de :
— Mettre hors de cause la Société ACS SOLUTIONS ;
— Recevoir la Compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en son intervention volontaire et la dire fondée ;
— Juger irrecevables les demandes de l’OPHIS DU PUY DE DOME à l’égard de la concluante ;
— Condamner l’OPHIS DU PUY-DE-DOME à porter et payer à la SAS ACS SOLUTIONS et à la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous dépens.
ACS SOLUTIONS fait valoir qu’elle a été assignée en qualité d’assureur dommages-ouvrage alors qu’elle n’est pas assureur, que dès lors, la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, assureur dommages-ouvrage est bien fondé à intervenir volontairement dans la procédure. Elle estime que le syndicat des copropriétaires est devenu le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage, de sorte que le maître d’ouvrage d’origine se trouve privé de recours à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrages. La Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY considère que seul le syndicat des copropriétaires CARRE SAINT-ALYRE a qualité pour formuler des demandes à son encontre.
Dans leur état dans leur conclusion, la société OFRACAR FINANCE et l’OFFICE FRANÇAIS DE COURTAGE D’ASSURANCE (OFRACAR) demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L641-9 du code de commerce :
A titre principal :
— Déclarer l’assignation délivrée à la requête de l’OPHIS du Puy-de-Dôme nulle pour vice de fond ;
— Débouter purement et simplement la société l’OPHIS DU PUY DE DOME et toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions tournées à l’encontre des sociétés OFRACAR FINANCES et l’OFFICE FRANCAIS DE COURTAGE D’ASSURANCES (OFRACAR) ;
A titre subsidiaire
— Déclarer l’action de la société l’OPHIS DU PUY DE DOME à l’encontre de la société OFRACAR FINANCES irrecevable pour défaut de qualité à défendre ;
— Débouter purement et simplement l‘OPHIS DU PUY DE DOME et toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions tournées à l’encontre de la société OFRACAR FINANCES ;
— Débouter la société l’OPHIS DU PUY DE DOME et toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions tournées à l’encontre de l’OFFICE FRANÇAIS DE COURTAGE FRANÇAIS (OFRACAR) ;
— Condamner la société l’OPHIS DU PUY DE DOME à verser Ia somme de 3.000€ à la société OFRACAR FINANCES au titre de l‘article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société l’OPHIS DU PUY DE DOME à verser Ia somme de 3.000€ à la société OFFICE FRANCAIS DE COURTAGE FRANCAIS (OFRACAR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société l’OPHIS DU PUY DE DOME aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de la demande de nullité sur le fondement des articles 117 et 119 du code de procédure civile, de l’article L 641-9 du code de commerce, les concluants font valoir que la compagnie CBL INSURANCE placée en liquidation judiciaire en 2020 a perdu sa capacité d’ester en justice, que le désistement d’instance et d’action de l’OPHIS DU PUY DE DOME à l’encontre de CBL n’a aucun effet sur la nullité de l’assignation. OFRACAR FINANCES estime être étrangère à l’opération réalisée entre OFRACAR et l’OPHIS DU PUY DE DOME, que OFRACAR n’exerce pas l’activité d’assureur mais celle de courtier d’assurance, que l’assureur DO est LLOYD’S, et seul à pouvoir être condamné à régler l’indemnité qui serait due en contrepartie de la prime encaissée.
Dans le dernier état de ses conclusions, la compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile demande au tribunal de :
— Recevoir Monsieur [N] [G], de Ia société KPMG lrlande, es qualité de mandataire liquidateur de Ia société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en son intervention volontaire ;
— Donner acte à Ia société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en Ia personne de son liquidateur, Monsieur [N] [G], de Ia société KPMG lrlande, de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de l’OPHIS PUY DE DOME ;
— Déclarer le désistement parfait ;
— Constater l’extinction de l’instance et de I’action de I’OPHIS PUY DE DOME à l’égard de Ia société CBL INSURANCE EUROPE DAC et de Monsieur [N] [G], de Ia société KPMG lrlande, en qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC ;
— Ordonner le dessaisissement de la juridiction à ce titre.
— Laisser à chaque partie Ia charge de ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions la compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et Monsieur [N] [G] font valoir que la SARL AUVERGNE ETANCHEITE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire à l’instar de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, qu’ils entendent accepter le désistement d’instance et d’action de l’OPHIS PUY DE DOME. Elle argue renoncer aux demandes pécuniaires initialement formées à l’encontre de l’OPHIS DU PUY DE DOME.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
SUR L’ABSENCE DE LA SELARL MJ [I]
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
La SELARL MJ [I] a été valablement assignée à personne morale le 21 mars 2024. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Les conditions susvisées étant réunies, il sera statué sur le fond.
SUR LES DEMANDES D’INTERVENTIONS VOLONTAIRES
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Il est constant que l’intervention est recevable si la partie justifie d’un intérêt à agir et qu’il existe un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Il convient également de rappeler que l’intervenant ait capacité à agir pour le soutien des demandes qu’il entend formuler.
En l’espèce il convient de recevoir Monsieur [N] [G], de Ia société KPMG lrlande, es qualité de mandataire liquidateur de Ia société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en son intervention volontaire.
Le tribunal estime également recevable l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la dit fondée.
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE SOULEVEE TENDANT A LA NULLITE DE L’ASSIGNATION DELIVREE A CBL INSURANCE
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En application de l’article 117 précité, la capacité d’ester en justice s’attache à la personne en tant que sujet de droit quel que soit son identité. Il résulte également de ce principe qu’une action introduite par ou à l’encontre d’une entité dépourvue de la personnalité juridique ne peut prospérer.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et ces points ne sont pas contestés par l’ensemble des parties que la liquidation de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC a été ordonnée puis publiée au BODACC le 3 juillet 2022.
Partant la nullité de l’assignation délivrée le 27 mars 2024 à l’encontre de CBL INSURANCE sera prononcée sur le fondement de l’article 117 du code procédure civile pour défaut de capacité d’ester en justice du défendeur, aucune preuve de l’existence d’un grief n’étant requise s’agissant d’une nullité de fond.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES FORMULEES A L’ENCONTRE DE L’OPHIS du Puy-de-Dôme ET DE CLER DOME
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”/”Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (…)”. / « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il est constant qu’une police d’assurance n°D00-112523-LIC/06.19 a été conclue entre CLER DOME et OFRACAR concernant la construction de logement sociaux situé 32 rue Blanzat à Clermont-Ferrand.
Il ressort des clauses de ladite police que sont exclus de la garantie tous sinistres ayant pour origine des faits ou circonstances connus du souscripteur et antérieurs à la date du contrat.
Il résulte de ce contrat que le souscripteur s’est également engagé à communiquer plusieurs documents et notamment :
— tous les documents listés en page 5,
— une copie des pc et plans modificatifs en cours de chantier si applicable ;
— les marchés, devis ou attestations RC décennales valides à la DOC des intervenants n’ayant pas été annoncés lors de la souscription du contrat ;
— les PV de réception signés et tamponnés par le maître d’ouvrage ;
Dans un délai maximum de 6 mois à compter de l’achèvement des travaux (délai porté à 12 mois pour les services de l’état et ses établissement publics), le souscripteur s’engage à fournir les documents suivants :
— la DAT
— un décompte définitif incluant tous les intervenants techniques et de constructions, signé par le maître d’ouvrage ;
— la levée des réserves des PV de réception
— le rapport final de contrôle technique
— la levée de réserve du RFCT
— le certificat RT 2012 (pour les constructions neuves)
— un exemplaire de la police DO signée par l’assuré
— les factures des constructeurs.
Sur les factures d’aggravation du risque et les quittances subrogativesIl est constant que plusieurs sinistres ont été déclarés auprès de la société d’assurances LLOYD’S INSURANCE.
Aux termes du rapport d’expertise EURISK AUVERGNE l’assureur LLOYD’S INSURANCE CY a accepté d’intervenir en garantie pour « le sinistre N°1 Bâtiment A-Appartement n°7 au R3 : dégradation des embellissements des chambres 1 et 2 donnant sur le balcon en façade arrière », le montant des travaux s’élevant à la somme de 9026 euros TTC.
Il est constant que LLOYD’S INSURANCE CY a établi en novembre 2022, une facture d’aggravation de 100% applicable sur l’indemnité réduisant celle-ci de moitié au motif que le souscripteur n’a pas communiqué les documents techniques prévus par son contrat. L’indemnité définitive due au titre du dommage garanti a été fixée à la somme de 4513 euros TTC.
Il ressort du rapport d’expertise EURISK AUVERGNE que le montant de réparation du dommage s’agissant des infiltrations en plafond de la chambre n°1 du logement n°8 de la résidence s’élève à la somme de 5817,40 euros TTC tous préjudices confondus. Une quittance subrogative de 2516,80 euros a été établie et justifiée par la facture d’aggravation du risque au raison du non-respect des obligations contractuelles du souscripteur.
Il ressort des éléments de la procédure que la réception de la résidence CARRE SAINT ALYRE, située 24 Rue Gaultier de Biauzat et 12 bis Rue Bergier à CLERMON-FERRAND a été effectuée le 03 juillet 2020 avec des réserves. La première déclaration de sinistre est intervenue le 14 décembre 2021.
L’OPHIS DU PUY DE DOME reconnaît par ailleurs, avoir transmis lors d’un premier envoi du 14 février 2022 les documents suivants : la DAACT, le DGD de l’ensemble des intervenants, le RFCT ainsi que l’attestation de prise en compte RT 2012.
Sans qu’il ne soit besoin de développer plus amplement les arguments des parties, il y a lieu de constater que ni l’OPHIS DU PUY DE DOME ni CLER DOME n’ont respecté les termes du contrat, et ce d’autant que l’OPHIS DU PUY DE DOME reconnaît ne pas avoir communiqué les documents utiles à toute mise en œuvre de garantie dans un délai de 12 mois à compter de la date d’achèvement des travaux.
L’OPHIS DU PUY DE DOME ne verse aucun élément probant de nature à justifier, le respect de ses engagements. Il s’appuie sur la pièce n°16 communiquée par le syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE, un mail de [K] [B] du 16 janvier 2023. Il est fait référence à un mail du 14 février 2022, sans que celui-ci ne soit versé en procédure. Par ailleurs si des pièces jointes ont été transmises dans le mail du 16 janvier 2023, soit plusieurs mois après les factures d’aggravation et les quittances subrogatives, l’intitulé des pièces n’éclaire pas le tribunal pour lui permettre de considérer que l’OPHIS DU PUY DE DOME a respecté ses obligations.
En ne respectant pas ses engagements dans le délai imparti conformément aux clauses du contrat, le souscripteur a nécessairement contribué à la diminution de l’indemnisation des sinistres.
Au regard de l’ensemble des éléments, l’OPHIS DU PUY DE DOME sera donc condamné in solidum avec CLER DOME à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE la somme de 4513 euros TTC correspondant au différentiel entre le montant du premier sinistre, soit 9 026€ TTC et la quittance subrogative de 4 513 euros TTC qui lui a été transmise par l’assureur DO, ACS, ce avec intérêts au taux majoré à compter de la mise en demeure de payer et de faire du 31 janvier 2023 et ce en application de l’article 1231-6 du Code civil.
L’OPHIS DU PUY DE DOME sera également condamné in solidum avec CLER DOME à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE la somme de 1 961,88 € TTC correspondant au différentiel entre le montant du second sinistre, soit 5 817,40 € TTC et la quittance subrogative globale de 3 855,52 € TTC qui lui a été transmise par l’assureur DO, ACS, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ce en application de l’article 1231-6 du Code civil.
b) Sur la remise en état du parquet
S’agissant du sinistre constaté dans l’appartement de Madame [Y], « sinistre N°2 Bâtiment A appartement N°8 au R+3 : dégradation du parquet », il ressort des éléments de la procédure et ce point n’est pas contesté par l’OPHIS DU PUY DE DOME que les dommages trouvent leur origine dans des travaux réalisés postérieurement à la réception, hors assiette de la police dommage-Ouvrage et sont apparus au cours de l’année de garantie de parfait achèvement.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE verse en procédure un devis de l’entreprise DRB n°D-202112-213 d’un montant total de 2662 € comprenant la remise en état complète du parquet dans le logement appartenant à Madame [Y].
L’OPHIS DU PUY DE DOME et CLER DOME seront donc condamnés à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE la somme de 2662 euros correspondant au devis de travaux établi par l’entreprise DRB le 14 décembre 2021.
En conséquence, les demandes subsidiaires formulées par l’OPHIS DU PUY DE DOME seront rejetées.
c) Sur l’indemnisation au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La demande indemnitaire en réparation du préjudice moral de la personne morale sera rejetée dès lors qu’aucune preuve d’un dommage en ce domaine n’est rapportée.
SUR LES CONCLUSIONS DE DESISTEMENT DE L’OPHIS DU PUY DE DOME
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Conformément à l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de l’OPHIS DU PUY DE DOME à l’encontre la compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE DAC et de Monsieur [N] [G], de la société KPMG Irlande, es qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, l’OPHIS DU PUY DE DOME ET CLER DOME qui succombent à l’instance, en supporteront in solidum les dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de condamner in solidum l’OPHIS DU PUY DE DOME et CLER DOME à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE la somme de 1000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
L’OPHIS DU PUY DE DOME sera également condamné à payer à ACS SOLUTION la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
L’OPHIS DU PUY DE DOME sera condamné à payer à LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
L’OPHIS DU PUY DE DOME sera condamné à payer à OFRACAR FINANCES la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
L’OPHIS DU PUY DE DOME sera condamné à payer à OFRACAR la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
L’OPHIS DU PUY DE DOME sera parallèlement déboutée de la demande qu’il a présentée de ce chef.
S’agissant de la demande relative « aux sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 », il sera observé que ce décret n°2001-212, ne comporte que deux articles.
Dans l’hypothèse où seraient visées, en fait, les sommes dues à l’huissier en application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, une lecture plus attentive de ce texte, au demeurant abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016, aurait permis au demandeur de se convaincre qu’elles sont à la seule charge du créancier.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront donc rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Reçoit la Compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en son intervention volontaire et la déclare bien fondée ;
Reçoit Monsieur [N] [G], de Ia société KPMG lrlande, es qualité de mandataire liquidateur de Ia société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en son intervention volontaire et la déclare bien fondée ;
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 27 mars 2024 à l’encontre de CBL INSURANCE sur le fondement de l’article 117 du code procédure civile pour défaut de capacité d’ester en justice du défendeur ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’OPHIS DU PUY DE DOME à l’encontre de la compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE DAC et de Monsieur [N] [G], de la société KPMG Irlande, es qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC ;
Condamne in solidum l’OPHIS et la SA CLER DOME à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE la somme de 4 513 euros TTC correspondant au différentiel entre le montant du premier sinistre, soit 9 026 euros TTC et la quittance subrogative de 4 513 euros TTC qui lui a été transmise par l’assureur DO, ACS, ce avec intérêts au taux majoré à compter de la mise en demeure de payer et de faire du 31 janvier 2023 et ce en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
Condamne in solidum l’OPHIS et la SA CLER DOME à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE la somme de 1 961,88 euros TTC correspondant au différentiel entre le montant du second sinistre, soit 5 817,40 euros TTC et la quittance subrogative globale de 3 855,52 euros TTC qui lui a été transmise par l’assureur DO, ACS, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ce en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
Condamne in solidum l’OPHIS et la SA CLER DOME à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE à prendre en charge la remise en état du parquet existant dans l’appartement de Madame [Y] qui a été endommagé à hauteur de 2 662 euros TTC;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum l’OPHIS DU PUY DE DOME et CLER DOME à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE SAINT ALYRE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’OPHIS DU PUY DE DOME à payer à ACS SOLUTION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OPHIS DU PUY DE DOME à payer à OFRACAR FINANCES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OPHIS DU PUY DE DOME à payer à OFRACAR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OPHIS DU PUY DE DOME à payer à LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum l’OPHIS DU PUY DE DOME et CLER DOME aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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