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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 JANVIER 2026
N° RG 25/01217 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIN5
Code NAC : 35Z
AFFAIRE : [X] [K] C/ [H] [J] [E], [T] [P], S.E.L.A.R.L. SCAN IRM IMAGERIE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Florian DE MASCUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
DEFENDERESSES
Madame [H] [J]-[E], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Madame [T] [P], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
SCAN IRM IMAGERIE, S.E.L.A.R.L immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 481 567 162, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Toutes trois représentées par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D573
Débats tenus à l’audience du : 28 Octobre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, puis prorogé au 20 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL SCAN IRM IMAGERIE exerce une activité d’imagerie médicale sur trois sites dans le département des Yvelines, et principalement au sein de la clinique privée Hôpital de [8] exploitée par le groupe RAMSAY. Elle a pour objet social l’exercice libéral en commun de la profession de médecin.
La SELARL SCAN IRM IMAGERIE compte trois associés exerçants : le Docteur [T] [P], le Docteur [H] [J]-[E], et depuis le 1er janvier 2017, le Docteur [X] [K]. Son capital social est composé de 200 parts sociales, chacun des trois associés exerçants détenant une part sociale, et les 197 autres étant détenues par la SPFPL DES DOCTEURS [P] [J] ET [K] (SPFPL). La SPFPL a été constituée le 2 février 2017 par les Drs [P], [J]-[E] et [K], avec pour objet social « la détention de parts sociales ou d’actions des sociétés d’exercice libéral dans lesquelles les associés exercent leur profession ». Son capital social est composé de 300 parts sociales, chacun des trois associés en détenant 100.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 4, 12 août 2025, et 12 septembre 2025, M. [X] [K] a assigné Mme [T] [P], Mme [H] [J]-[E] et la société SCAN IRM IMAGERIE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite sollicite de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
— ordonner au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL, de rétablir pleinement le Dr [K] dans ses droits d’associé exerçant de la société ;
— ordonner au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL de laisser le Dr [K] exercer paisiblement son activité médicale sur les différents sites d’exercice de la société ;
— ordonner au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL, de réattribuer au Dr [K] un temps d’activité et un accès aux plateaux techniques identiques à ceux de ses co-associées ;
— ordonner au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL, de réinscrire le Dr [K] sur les plannings de vacations à compter de la décision à intervenir, selon la répartition qui prévalait jusqu’au 30 avril 2025 ;
— ordonner au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL, de rétablir les nom, coordonnées et titre du Dr [K] sur le papier à entête de la SELARL ;
— ordonner au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL, de rétablir la présentation du Dr [K] sur le site Internet de la SELARL selon un formalisme strictement identique à celui utilisé pour elles-mêmes ;
— ordonner au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL, de rétablir le profil « soignant » du Dr [K] et son historique sur la plateforme Internet Doctolib ;
— ordonner au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL, de refixer la plaque du Dr [K] à l’entrée du service d’imagerie de l'[8] ;
— faire interdiction au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL, de procéder à une quelconque obstruction ou entrave à l’encontre du Dr [K] dans l’exercice de son activité au sein de la société ;
— condamner à titre provisionnel la SELARL à payer au Dr [K] la somme totale de 200 000 euros, au titre de son acompte de rémunération de 40 000 euros mensuels, pour les mois de mai à septembre 2025 ;
— ordonner à la SELARL de poursuivre, pour les mois suivants, les règlements de 40 000 euros nets mensuels auprès du Dr [K] au titre de ses acomptes de rémunération ;
— ordonner au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E] de justifier du détail du calcul du complément de rémunération au titre de l’année 2024 pour chacun des associés ;
— ordonner à la SELARL de reprendre le règlement régulier des cotisations obligatoires et facultatives du Dr [K] auprès des différents organismes sociaux ;
— ordonner à la SELARL de rembourser au Dr [K] toute cotisation obligatoire ou facultative qui serait appelée auprès de lui par quelque organisme social que ce soit et afférente à son activité en son sein ;
— assortir l’injonction faite à la SELARL, au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], d’une astreinte fixée à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pour les mesures suivantes :
o ordonner au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], en leur qualité de cogérantes de la SELARL, de justifier du détail du calcul du complément de rémunération au titre de l’année 2024 pour chacun des associés ;
o ordonner à la SELARL de reprendre le règlement régulier des cotisations obligatoires et facultatives du Dr [K] auprès des différents organismes sociaux ;
o ordoinner à la SELARL de rembourser au Dr [K] toute cotisation obligatoire ou facultative qui serait appelée auprès de lui par quelque organisme social que ce soit et afférente à son activité en son sein ;
— assortir l’injonction faite au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E] d’une astreinte de 1500 euros pour les mesures ci-dessous ordonnées s’il est constaté qu’elles n’ont pas été respectées :
o ordonner au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL, de rétablir pleinement le Dr [K] dans ses droits d’associé exerçant de la société ;
o ordonner au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL de laisser le Dr [K] exercer paisiblement son activité médicale sur les différents sites d’exercice de la société ;
o ordonner au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL, de réattribuer au Dr [K] un temps d’activité et un accès aux plateaux techniques identiques à ceux de ses co-associées ;
o ordonner à cette fin au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL, de réinscrire le Dr [K] sur les plannings de vacations à compter de la décision à intervenir, selon la répartition qui prévalait jusqu’au 30 avril 2025 ;
o ordonner au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL, de rétablir les nom, coordonnées et titres du Dr [K] sur le papier à entête de la SELARL ;
o ordonner au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL, de rétablir la présentation du Dr [K] sur le site internet de la SELARL selon un formalisme strictement identique à celui utilisé pour elles-mêmes ;
o ordonner au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL, de rétablir le profil « soignant » du Dr [K] et son historique sur la plateforme Internet Doctolib ;
o ordonner au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL, de refixer la plaque du Dr [K] à l’entrée du service d’imagerie de l'[8] ;
o faire interdiction au Dr [T] [P] et au Dr [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL, de procéder à une quelconque obstruction ou entrave à l’encontre du Dr [K] dans l’exercice de son activité au sein de la société ;
— ordonner la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission d’administrer et gérer la SELARL SCAN IRM IMAGERIE, et notamment de :
o verser ses rémunérations mensuelles de 40 000 euros nets au Dr [X] [K],
o verser les compléments de rémunération annuels dus au Dr [X] [K] pour son activité au sein de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE ;
o régler les cotisations sociales obligatoires et facultatives relatives à l’activité du Dr [K].;
— ordonner aux cogérantes de remettre à l’administrateur toutes les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission dans les plus brefs délais ;
— condamner solidairement la SELARL, le Dr [T] [P] et le Dr [H] [J]-[E] à payer au Dr [X] [K] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le demandeur expose qu’à partir du début de l’année 2024, les Drs [P] et [J]-[E] ont commencé à mener à son encontre une véritable campagne visant à l’évincer de la SELARL, jusqu’à lui interdire d’exercer ; il a été ainsi révoqué de ses fonctions de co-gérant de la SELARL lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2024, permettant par la suite aux Drs [P] et [J]-[E] de prendre des décisions telles que l’interdiction d’accès du Dr [K] aux vacations, et de limiter son droit à l’information notamment concernant les comptes de la société et la négociation des contrats en cours après octobre 2024.
Il ajoute qu’entre temps, aux termes d’une lettre du 23 septembre 2024, ses associées lui ont notifié la fin de sa « collaboration libérale avec la SELARL » , pour des motifs fallacieux, alors même qu’il n’avait signé aucun contrat de collaboration libérale avec la SELARL ni même avec l’une ou l’autre de ses associées, étant autorisé à exercer au sein de la SELARL sans avoir à conclure aucun contrat, à partir du moment où il en devenait associé et du seul fait de sa qualité de médecin ; une telle initiative ne résulte d’aucune clause des statuts, et n’existe ni dans la loi, ni dans les règlements.
Il précise que ses associées ont mis à exécution leur plan visant à le priver de son activité professionnelle, allant jusqu’à le faire totalement disparaître professionnellement aux yeux de tous, patients, correspondants médecins, équipes médicales et administratives, par des procédés tout à fait choquants, abusifs et vexatoires, et notamment le dépôt de la plaque portant son nom.
Il explique que cette interdiction d’exercer au sein de la SELARL est d’autant plus grave qu’il ne peut même pas travailler ailleurs en raison du principe du non-cumul prévu à l’article R4311-3 du code de la santé publique, comme rappelé par le Conseil départemental de l’Ordre des médecins par lettre du 17 juin 2025 ; enfin, ses associées ont cessé de lui verser ses rémunérations d’activité depuis le 1er mai 2025, le plaçant dans une situation financière très délicate, et n’ont pas hésité également à suspendre le règlement de l’ensemble de ses cotisations sociales obligatoires et facultatives auprès des différents organismes sociaux.
Il soutient donc que les agissements et les décisions prises par les Drs [P] et [J]-[E] en leurs qualités de gérantes et d’associées de la SELARL, à son encontre sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme, au besoin sous astreinte, et rendent nécessaire la désignation d’un administrateur provisoire afin d’assurer la gérance de la société conformément à l’intérêt social.
Il allègue la violation, par les Drs [P] et [J]-[E], des règles de droit encadrant le statut d’associé exerçant en société d’exercice libéral, à savoir l’article 40 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, venue réformer la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et les articles R4113-3, R4113-4 et R4113-19 du code de la santé publique. Il relève que les dispositions du Code de la santé publique posent ainsi une règle claire et intangible : la cessation d’activité professionnelle d’un associé exerçant ne peut procéder que d’une volonté expresse de l’associé, les autres associés n’étant nullement habilités à en décider, et qu’il résulte des textes applicables, législatifs, réglementaires ou statutaires, que la qualité d’associé d’une personne physique professionnelle, en l’occurrence un médecin, au sein d’une SEL, est indissociablement liée à l’exercice d’une activité professionnelle au sein de la structure, sauf à ce qu’il en décide autrement ; cette unité de statut et d’exercice empêche de distinguer artificiellement entre l'« exclusion capitalistique » d’un associé, et son « exclusion d’exercice », qui est une notion inexistante.
Il affirme qu’il ressort ainsi de l’ensemble de la règlementation applicable que les médecins associés d’une société d’exercice libéral sont considérés, par défaut, comme exerçant leur activité au sein de la société et ce n’est que de leur propre volonté qu’ils peuvent cesser leur activité professionnelle au sein de la société, ce qui signifie que cette cessation ne peut leur être imposée. Il s’appuie par ailleurs sur les règles encadrant le statut d’associé exerçant de SELARL posées par les statuts et par le règlement intérieur de la société lorsqu’il en existe un, qui conformément à l’article 1103 du Code civil, tiennent lieu de loi aux associés ; ainsi dans le cas de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE, les règles encadrant le statut et les prérogatives des associés exerçants sont définies par ses statuts et par son règlement intérieur, qui prévoient notamment que le retrait d’un associé ne peut être que volontaire, et que tout médecin associé de la société doit pouvoir : participer à l’exercice de l’activité de la société, percevoir des rémunérations d’exercice et bénéficier d’une prise en charge par la SELARL de ses cotisations sociales obligatoires et facultatives.
Il soutient que les Drs [P] et [J]-[E] ont violé l’ensemble de ces règles d’une part en lui notifiant en septembre 2024 la fin d’une prétendue « collaboration » avec la SELARL, dont elles ont fixé unilatéralement et postérieurement la date de fin au 30 avril 2025, et d’autre part, et à compter du 1er mai 2025, en lui interdisant d’exercer la médecine sur les différents sites d’exercice de la SELARL, en cessant de le rémunérer et en cessant de prendre en charge ses cotisations sociales.
Il précise qu’aux termes d’une lettre du 23 septembre 2024, ses associées cogérantes lui ont notifié la fin de sa « collaboration libérale avec la SELARL », ce qui constitue une invention qui ne repose sur aucun texte ni aucune jurisprudence, en contravention avec toutes les règles régissant les statuts d’associé et d’ailleurs également de celui de collaborateur ; premièrement, étant médecin, il n’a jamais eu besoin de conclure le moindre contrat avec la SELARL pour y exercer, du moment qu’il en était devenu associé depuis le 1er janvier 2017 ; deuxièmement, un contrat de collaboration ne peut être présumé, étant rappelé qu’un tel contrat doit être écrit et être communiqué auprès du Conseil départemental de l’Ordre des médecins ; troisièmement, il est impossible de cumuler le statut de médecin associé de SELARL avec celui de collaborateur de la société, étant rappelé que l’attestation d’inscription du Dr [K] au Tableau du Conseil départemental de l’Ordre des médecins précise bien que c’est en sa qualité d’associé de la SELARL qu’il exerce ; son statut juridique actuel enregistré auprès de l’Ordre des médecins est celui d’associé exerçant au sein de la société.
Il réaffirme qu’il n’a nullement pris la décision de cesser son activité au sein de la SELARL, et qu’en lui interdisant de poursuivre son activité médicale au sein de ladite SELARL, d’accéder aux vacations et aux plateaux techniques et en cessant de lui verser toute rémunération et de régler ses cotisations sociales et professionnelles, les Drs [P] et [J]-[E] ont violé les règles susvisées, perturbant ainsi gravement son activité professionnelle et sa situation financière.
Il soutient donc qu’il existe bien un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin et ainsi se voir rétablir dans ses droits d’exercice et ses droits financiers.
Il sollicite également la désignation d’un administrateur ad’hoc, laquelle est possible lorsque sont constatées des circonstances qui rendent impossible ou très difficile la gestion régulière de la société du fait des organes de gestion.
Il rappelle que la réalisation de l’objet social de la société, qui consiste en l’exercice en commun de la profession de médecin, est compromise dès lors que l’un des trois associés exerçants se trouve privé du droit d’y exercer par les deux autres ; que ses associées et cogérantes de la société mettent clairement en péril la poursuite de l’activité de cette dernière en refusant sa présence lors des négociations sur la poursuite du contrat d’exercice au sein de l'[8], précarisant ainsi fortement le maintien de ce site d’exercice pour la société ; qu’elles font intervenir, sur les différents lieux d’exercice de la SELARL, des médecins qui ne sont pas associés de la société, en lieu et place du Dr [K], sans que leur statut d’intervention soit clairement déterminé et sans qu’ils soient nécessairement autorisés dans les lieux, ce qui met la société en risque à la fois vis-à-vis de ses cocontractants mais aussi vis-à-vis de l’Ordre des médecins ; que les droits de l’un des associés, en l’occurrence le Dr [K], sont totalement bafoués par des mesures d’interdiction de pénétrer sur les lieux d’exercice, et de cessation du versement des rémunérations ; que les cogérantes manœuvrent de telle sorte que la valeur de la société s’en trouve nécessairement diminuée et qu’elles se partagent désormais à deux le bénéfice dégagé, ce dans leur seul intérêt personnel et au détriment de l’intérêt de la société.
Il en conclue que le fonctionnement normal de la société est ainsi clairement rendu impossible et menace celle-ci d’un péril imminent.
Aux termes de leurs conclusions, les défenderesses sollicitent de voir :
— juger que Monsieur [X] [K] n’apporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser, ni d’un péril imminent et de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société SCAN IRM IMAGERIE susceptibles de justifier la désignation d’un d’administrateur provisoire,
— débouter Monsieur [X] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [X] [K] au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elles font valoir que leurs relations avec le Docteur [K] se sont progressivement dégradées au cours des dernières années à la suite de divergences profondes et systématiques tant sur la gestion quotidienne des services et du personnel, que sur les perspectives à plus long terme (investissements, implantation de nouveaux sites, partenariats, etc.), et que de nombreux problèmes sont survenus, directement imputables aux tergiversations et aux refus répétés du Docteur [K], mettant gravement en péril l’intérêt social de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE.
Elles expliquent que dans ces circonstances, dans une lettre du 23 septembre 2024, en leur qualité de co-gérantes, elles ont notifié au Docteur [K] leur volonté de mettre fin à sa collaboration au sein de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE, avec un préavis raisonnable et habituel de 6 mois faute de disposition contractuelle sur ce point, et dans une lettre du 2 octobre 2024, en marge de la convocation à une assemblée générale du 28 octobre 2024, elles ont indiqué les raisons qui motivaient selon elles l’inscription à l’ordre du jour de cette prochaine assemblée la révocation de Monsieur [K] en qualité de co-gérant.
Elles soulignent que la validité de la décision d’assemblée générale du 28 octobre 2024 n’est pas contestée par le demandeur, lequel n’a d’ailleurs formé aucun recours judiciaire à cet égard, et que contrairement à ce qu’affirme le Docteur [K], cette révocation n’a rien d’abusive, ni de vexatoire, et s’est tenue conformément aux articles 21.6 et 22.3 des statuts de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE et de façon courtoise, en laissant la possibilité au Docteur [K] de s’exprimer sur les motifs de sa révocation ; qu’aucune campagne n’a été menée à l’encontre du Docteur [K], contrairement à ce qu’il soutient, ni aucune mesure injustifiée prise à son encontre pouvant légitimer la présente instance; qu’il ne s’agit que du constat objectif d’une mésentente susceptible de porter atteinte à l’intérêt social de la SELARL, et in fine à la patientèle, situation à laquelle il était nécessaire de remédier.
Elles soutiennent l’absence de trouble manifestement illicite, considérant que Monsieur [K] invoque une prétendue violation de règles de droit applicables à la SELARL dont il propose une interprétation tout à fait personnelle, loin de l’évidence requise ; il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’exclusion, rappelant que conformément à l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice des professions libérales réglementées, un associé non-exerçant peut tout à fait demeurer au capital d’une SELARL sans pour autant y exercer une activité, et qu’ a contrario, il est constant que des médecins exercent au sein de SELARL sans pour autant en être associés, notamment dans le cadre de vacations ; être associé ne confère aucunement le droit d’exercer dans la structure, sauf si les statuts ou le règlement intérieur le prévoient expressément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elles relèvent qu’aucun texte et notamment les statuts de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE n’impose un droit pour un associé sans limitation de durée d’exercer au sein de la société, ce qui reviendrait à une obligation perpétuelle, et affirment que le règlement intérieur de 2011 est aujourd’hui manifestement caduque et inapplicable, puisqu’il fait référence à des détenteurs des actions de catégorie A, type d’action qui n’existe plus depuis 2017, qui correspond d’ailleurs à l’arrivée du Docteur [K].
Elles expliquent que si l’article R.4113-3 du Code de la santé publique alinéa 1er interdit à un médecin d’exercer sa profession en dehors de la société d’exercice libéral au sein de laquelle il exerce, il ne prohibe en rien la poursuite de cette activité ailleurs, dès lors que l’intéressé a cessé tout exercice au sein de ladite société depuis le 1er mai 2025.
Elles contestent également l’interprétation a contrario de l’article R.4113-19 du Code de la santé publique par le Docteur [K], selon laquelle si cette disposition laisse à l’associé la faculté de cesser son activité au sein de la SELARL, elle interdirait une cessation à la main de la SELARL elle-même.
Elles contestent enfin l’absence de validité d’un contrat de collaboration non écrit, alors même qu’il est de jurisprudence constante que l’absence d’écrit ne prive pas nécessairement la convention d’exercice libéral de sa validité.
Elles concluent donc de ce qui précède que la cessation d’activité du Docteur [K] est intervenue dans le strict respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques applicables, excluant le moindre trouble manifestement illicite, et qu’en tout état de cause, l’existence même d’un doute sérieux quant au droit que le demandeur prétend revendiquer exclut la compétence du juge des référés, cette question relevant nécessairement de l’appréciation du juge du fond des dispositions statutaires et légales applicables.
Elles ajoutent que cette demande de réintégration forcée est d’autant plus infondée qu’elle exige que le juge puisse fixer, selon ses demandes, un temps d’activité et d’accès aux plateaux techniques ou encore des vacations ; cette répartition exigée ne relève là encore d’aucun fondement contractuel ou textuel, a fortiori évident ; la juridiction de référé ne saurait s’immiscer dans l’organisation des services de radiologie opérés par la SELARL ; par voie de conséquence, les demandes subséquentes (exercer sur les différents sites d’exercice de la SELARL, réattribuer un temps d’activité et un accès aux plateaux techniques, réinscrire sur les plannings de vacations, rétablir nom, coordonnées et titres sur le papier à en-tête, sur le site internet de la SELARL, sur Doctolib et refixer la plaque) seront rejetées.
Elles s’opposent de même aux demandes de condamnations provisionnelles ainsi qu’à la demande de désignation d’un administrateur provisoire, en l’absence en l’espèce, de mise en péril de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE ni d’obstacle à la poursuite normale de son activité sociale, précisant que le Docteur [K] ne fait état d’aucune paralysie de fonctionnement des organes de gouvernance de la SELARL qui continue d’être cogérée par les Docteurs [P]-[U] et [J]-[E]; la preuve d’un blocage du fonctionnement de l’entreprise n’est aucunement rapportée.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de rétablissement du Docteur [K] dans ses droits d’associé de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. Autrement dit, la notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article 40 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, réformant la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, il peut être constitué, pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent livre.
Ces sociétés ne peuvent exercer la profession qui constitue leur objet social que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.
Par ailleurs, aux termes de l’article R4113-3 du code de la santé publique, un associé ne peut exercer la profession de médecin qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l’exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l’acquisition d’équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l’article L 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples.
L’article R4113-19 du même code prévoit que l’associé peut, à la condition d’en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l’activité professionnelle qu’il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai ne puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d’activité. Il avise le conseil départemental de l’ordre de sa décision.
En l’espèce, les statuts de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE, mis à jour par l’assemblée générale mixte du 5 février 2019, stipulent que :
ARTICLE 1 – FORME
Il existe entre les soussignés [les Docteurs [J]-[E], [P] épouse [U] et [K]] une société d’exercice libéral de médecine à responsabilité limitée.
Cette société est régie par les lois en vigueur et notamment la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous la forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif et règlementaire, le décret du 23 juillet 1992 pris pour l’application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1990, les dispositions applicables du Code de commerce, les article R 4113-1 à R 4113-23 et R 4127-1 à R 4127-112 du Code de la santé publique et par les présents statuts.
Un associé ne peut exercer sa profession qu’au sein d’une seule SELARL et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec un exercice en SCP ou à titre individuel.
ARTICLE 2 – OBJET
La société a pour objet l’exercice libéral en commun de la professeion de médecin.
ARTICLE 16 – RETRAIT VOLONTAIRE – EXCLUSION – SUSPENSION PROVISOIRE ET INCAPACITE
Retrait volontaire
Tout associé professionnel exerçant au sein de la société peut cesser cette activité s’il en informe la société par lettre recommandée 6 mois auparavant et à la condition que son ancienneté en qualité d’associé soit au minimum de 7 ans au jour de la demande de retrait. L’associé désirant cesser son activité professionnelle avise l’Ordre des médecins de sa décision et s’engage à céder ses parts à la cessation de son activité. A l’expiration du délai de 6 mois, il sera considéré comme médecin n’exerçant pas au sein de la société et les statuts seront modifiés en conséquence. Le gérant convoque immédiatement l’assemblée générale des associés afin que celle-ci délibère sur le rachat des parts sociales du médecin.
Exclusion d’un associé
Tout associé exerçant sa profession de médecin au sein de la société peut être exclu ;
— lorsqu’il est frappé d’une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d’exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;
— lorsqu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
L’exclusion est décidée à l’unanimité des autres associés exerçant leur profession au sein de la société en excluant du vote, outre l’intéressé, les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
Aucune décision d’exclusion ne pourra être prise si l’associé n’a pas été régulièrement convoqué à l’assemblée générale, 15 jours au moins avant la date prévue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et s’il n’a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.
L’associé exclu dispose, pour céder ses parts, d’un délai de 6 mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
ARTICLE 21 – GERANCE
Une ou plusieurs personnes physiques sont choisies parmi les associés exerçant leur profession au sein de la société pour être gérant. Le ou les gérants sont nommés par décision collective ordinaire des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le ou les gérants ne peuvent pas déléguer leurs pouvoirs. La durée de la mission de gérant est indéterminée.
Dans les rapports avec la société et les associés, il est stipulé que tout achat, vente ou échange d’immeubles, participation dans toutes sociétés, tout constitution d’hypothèques sur les immeubles sociaux, tout bail concernant les mêmes immeubles, l’apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou à constituer, tout aval et caution, tout emprunt ou engagement, tout nantissement de valeurs mobilières appartenant à la société ne pourra être réalisé sans avoir été au préalable autorisé par une décision collective des associés.
En dehors des actes ci-dessus, le gérant ou chacun des gérants s’ils sont plusieurs, peut faire tout actes de hestion dans l’intérêt de la société et, en cas de pluralité de gérants, chacun d’eux peut s’opposer à toute opération avant qu’elle soit conclue.
Le ou les gérants seront tenus de respecter les présentes mesures d’ordre interne entre les associés, sous peine de révocation et de toute action en dommages et intérêts.
Les fonctions du ou des gérants ont une durée indéterminée.
Elles cessent par son ou leur décès, révocation ou démission, ou encore par survenance d’incapacité physique ou mentale.
La cessation des fonctions du ou des gérants, pour telle cause que ce soit, n’entraine pas la dissolution de la société.
Le ou les gérants sont toujours révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociables. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts. En outre, tout gérant peut être révoqué par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
ARTICLE 22 – DECISIONS COLLECTIVES
La volonté des associés s’exprime par les décisions collectives qui obligent les associés, même absents, opposants ou incapables.
Au moyen des décisions collectives ordinaires, les associés peuvent se prononcer sur toutes les questions qui n’emportent pas modification des statuts, agrément de cessionnaires de parts sociales, quand celui-ci est nécessaire, ou exclusion d’un associé.
Les décisions collectives, ordinaires ou extraordinaires, résultent, au choix de la gérance, d’une assemblée générale ou d’un vote par correspondance.
Lorsque la consultation des associés a lieu en assemblée générale, les associés sont convoqués 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; la convocation est adressée à chacun des associés, à son dernier domicile connu, précise le lieu, la date et l’heure de la réunion et indique l’ordre du jour.
Par ailleurs, le Règlement intérieur de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE en date du 18 février 2011 stipule que « L’objet du présent règlement intérieur est d’organiser l’activité des associés pratiquant au sein de la SELARL de médecins »SCAN IRM IMAGERIE« et de définir les règlements de fonctionnement et de solidarité entre les praticiens associés et de compléter les dispositions statutaires à cet égard » (article 1er) et que « Le présent règlement intérieur fait partie du pacte social et a une durée égale à celle de la société » (article 2) outre qu’il « s’impose à tous les praticiens et associés de la société » (artticle 11).
Il prévoit les prescriptions déontologiques, les droits et obligations des associés, l’accès aux plateaux techniques, les cas de maladie, d’incapacité d’exercice et de décès, les congés, les charges assumées par la société, la formation continue, la retraite, les contestations en cas de difficulté du présent contrat et la communication à l’ordre des médecins.
En l’espèce, suivant procès-verbal du 6 janvier 2017, l’assemblée générale de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE a nommé le Docteur [X] [K] en qualité de cogérant pour une durée indéterminée (8ème résolution), étant précisé que cette décision est prise sans que cela n’ait d’effet sur les mandats de cogérantes qui ont été confiés pour une durée illimitée à Madame [H] [J]-[E] et à Madame [T] [P], lesquelles sont donc confirmées dans leurs fonctions (9ème résolution).
Par courrier LRAR en date du 23 septembre 2024, les Docteurs [P]-[U] et [J]-[E] ont adressé à ce dernier, lui indiquant d’une part la proposition de révocation de son mandat de co-gérant, et lui notifiant, d’autre part, la fin de sa collaboration libérale avec la SELARL, après l’exécution du préavis raisonnable et usuel, en relevant la dégradation progressive des relations entre les associés du cabinet, les sérieuses divergences depuis plusieurs années sur des sujets aussi variés que les axes de développement, l’organisation de l’activité, l’intégration de nouveaux médecins, la gestion du personnel, l’acquisition de matériels … etc, et en ajoutant que ces dissensions qui nuisaient déjà fortement à la cohésion de l’équipe et à l’environnement de travail, ont passé un cap lors de l’été du fait du comportement irresponsable reproché au Docteur [K] qui affecte désormais directement le fonctionnement du service (abandon de service le 18 juillet en ignorant les appels du secrétariat). Dans ce courrier, les Docteurs [P]-[U] et [J]-[E] indiquent que « Pour toutes ces raisons », elles souhaitent "échanger rapidement sur les modalités du départ du Docteur [K] de la structure« , en regrettant »de devoir mettre fin à leur collaboration".
Par LRAR du 2 octobre 2024, Monsieur [K] a été convoqué à l’Assemblée générale ordinaire de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE du 28 octobre 2024, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant : révocation de Monsieur [X] [K] de son mandat de co-gérant de la Société et Pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales. Ladite convocation est accompagnée d’un courrier LRAR du même jour énonçant les motifs de la révocation du mandat de co-gérant du Docteur [K] et l’invitant à présenter ses observations au plus tard lors de l’Assemblée générale afin qu’il puisse en être débattu.
Par courrier LRAR du 22 octobre 2024, le Docteur [K] a adressé ses observations et contesté fermement les motifs de révocation de son mandat de co-gérant. Puis par courrier LRAR du 24 octobre 2024, les Docteurs [P]-[U] et [J]-[E] ont répondu aux observations du Docteur [K] sur les questions faisant grief.
Suivant procès-verbal du 28 octobre 2024, l’assemblée générale ordinaire de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE a décidé de révoquer, pour les motifs ci-avant exposés, Monsieur [X] [K] de ses fonctions de cogérant avec effet immédiat, sans replacement de celui-ci en qualité de cogérant (résolution 1ère).
Ledit procès-verbal mentionne que :
« Préalablement au vote, les associés ont échangé sur les motifs de révocation invoqués par Mesdames [P]-[U] et [J]-[E] dans leurs lettres des 23 septembre et 22 octobre 2024. Mesdames [P]-[U] et [J]-[E] ont rappelé qi’il y avait désormais des divergences trop fortes, à la fois sur les axes statégiques et sur la gestion au quotidien.
Monsieur [K] a indiqué ne pas comprendre ce qu’on lui reproche et a sollicité des exemples précis de divergences.
Mesdames [P]-[U] et [J]-[E] ont alors rappelé les événements décrits dans leur courrier du 24 octobre, à savoir notamment les négociations avortées avec Monsieur [D] [Y], radiologue, le départ regretté de [Z] [N] à la suite de tensions avec le Docteur [X] [K] sur ses attributions, le refus de signer le contrat d’intégration de Monsieur [V] [I], radiologue, et la gestion quotidienne difficile des centres du fait des mésententes."
Le procès-verbal reprend in extenso les observations de Monsieur [K] sur ces points ainsi que les arguments en réponse de Mesdames [P]-[U] et [J]-[E], qui concluent que "Plus que des reproches à formuler à l’endroit de Monsieur [K], elles considèrent que le dialogue est rompu et la mésentente trop forte pour poursuivre dans ces conditions, ce qui en soi constitue une motivation suffisante de la révocation proposée. Monsieur [K] a « indiqué être choqué sur la forme du fait de la révocation et l’absence de discussions préalables et qu’il conteste fermement sa révocation et les griefs ». "Mesdames [P]-[U] et [J]-[E] ont tenu à rappelé que cela fait des années que le dialogue se dégrade entre les co-gérants et associés et qu’ils n’arrivaient plus à se parler, qu’elles se devaient donc d’agir et prendre cette décision difficile".
Il convient de relever que cette décision de révocation, prise conformément aux règles statutaires susvisées, n’est pas à proprement dit contestée par le Docteur [K] dans le cadre de sa demande, qui tend à le voir rétablir pleinement dans « ses droits d’associé exerçant de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE », mais participe selon lui de la volonté des deux autres associées et co-gérantes, les Docteurs [P]-[U] et [J]-[E] de l’évincer de ladite société.
Selon procès-verbal de conciliation du 12 mars 2025, le Conseil départemental des Yvelines de l’Ordre des Médecins a, tout en rappelant le principe de la conciliation posé par l’article R 4127-56 du code de la santé publique, indiqué qu’ « Après s’être expliquées, les parties ont eu suffisamment le temps pour exprimer leurs points de vue et prévoient de se réunir le 2 avril 2025 pour tenter de trouver une issue amiable à leur différend ».
A la suite de cette conciliation, les parties ont échangé divers courriels, aux termes desquels le Docteur [P] confirme au Docteur [K] que la cessation de son activité professionnelle au sein la SELARL SCAN IRM IMAGERIE intervient le 30 avril 2025, soit le terme du préavis de 6 mois notifié par lettre du 23 septembre 2024 (courriel du 13 mars 2025) et le Docteur [K] rappelle qu’il conteste la légitimité de la rupture, rappelant qu’en tant qu’associé exerçant, il a le droit de travailler au sein de la SELARL et que les Docteurs [P]-[U] et [J]-[E] ne disposent pas de la possibilité de lui imposer la cessation de son exercice. La lettre du 23 septembre 2024 est dépourvue de toute validité.
Selon procès-verbal de conciliation du 24 septembre 2025, le Conseil départemental des Yvelines de l’Ordre des Médecins a indiqué qu’ "il n’a pas été possible de trouver un accord et que le Docteur [X] [K] maintient sa plainte" ordinale.
Il ressort des dispositions statutaires que la cessation des activités de l’associé médecin exerçant au sein de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE peut résulter soit du retrait volontaire de l’associé soit de l’exclusion de l’associé notamment lorsqu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, selon les modalités susvisées prévues par les statuts, à savoir que la décision d’exclusion doit être prise par l’assemblée générale, à laquelle l’associé concerné doit être régulièrement convoqué, 15 jours au moins avant la date prévue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et mis à même de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Or en l’espèce, c’est par simple LRAR en date du 23 septembre 2024 que les Docteurs [P]-[U] et [J]-[E] ont notifié au Docteur [K] la fin de sa collaboration libérale avec la SELARL SCAN IRM IMAGERIE, sans préciser la durée du préavis. Par ailleurs, l’Assemblée générale ordinaire de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE du 28 octobre 2024, à laquelle le Docteur [K] a été effectivement régulièrement convoqué, mentionnait à l’ordre du jour, la seule question de la révocation de ce dernier de son mandat de co-gérant de la SELARL et non celle de son exclusion.
Le non respect des dispositions statutaires caractérise une violation évidente de la règle de droit et constitue dès lors un trouble manifestement illicite.
C’est pourquoi, en l’absence de cessation volontaire d’activité par l’associé lui-même et de décision d’exclusion statutairement valable, Monsieur [X] [K] dispose toujours de la qualité d’associé la SELARL SCAN IRM IMAGERIE et des droits qui en découlent.
Il convient donc d’enjoindre aux Docteurs [T] [P]-[U] et [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE, de rétablir le Docteur [X] [K] dans ses droits d’associé exerçant au sein de ladite société selon la situation d’exercice qui préexistait au 30 avril 2025 relativement aux sites d’exercice, aux temps d’activité et d’accès aux plateaux techniques, aux plannings de vacations, à la présentation des documents et du site internet Doctolib de la SELARL, à la présence de la plaque du Docteur [X] [K] à l’entrée du service d’imagerie de l’Hôpital privé de [8] ([8]).
Le surplus des demandes présentant un caractère général sera rejeté.
Les relations conflictuelles entre les parties et l’absence d’inertie fautive de la partie défenderesse ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L’appréciation de l’évaluation des conséquences financières de la décision d’exclusion du Docteur [K] de sa qualité d’associé de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE, ne présente aucun caractère d’évidence requise en référé, et relève ainsi de la compétence du juge du fond, excédant le pouvoir du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Il sera rappelé que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle subordonnée à la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
L’administrateur provisoire est un mandataire judiciaire désigné dans le cadre d’une procédure judiciaire et qui dispose de pouvoirs pour gérer une société en cas de crise grave, notamment en cas d’un dysfonctionnement des organes de gestion et/ou d’un conflit entre associés mettant en péril les intérêts de la société et l’empêchant de fonctionner normalement.
Il est constant que la désignation d’un administrateur provisoire ne saurait s’envisager pour trancher un simple différend entre associés ni pallier une mésentente ponctuelle qui ne compromet ni la continuité de l’activité ni la gestion de la société.
En l’espèce, si le conflit entre les associés, d’une part Mesdames [P]-[U] et [J]-[E] et d’autre part Monsieur [K], est patent, il n’est cependant pas démontré qu’il met en péril les intérêts de la société et l’empêche de fonctionner normalement.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum la SELARL SCAN IRM IMAGERIE, le Docteur [T] [P]-[U] et le Docteur [H] [J]-[E], en leur qualité de co-gérantes associées de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE, parties principalement succombantes, à payer au Docteur [X] [K] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civle.
La SELARL SCAN IRM IMAGERIE, le Docteur [T] [P]-[U] et le Docteur [H] [J]-[E], en leur qualité de co-gérantes associées de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE, seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Enjoignons au Docteur [T] [P]-[U] et au Docteur [H] [J]-[E], en leurs qualités d’associées et de cogérantes de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE, de rétablir le Docteur [X] [K] dans ses droits d’associé exerçant au sein de ladite société selon la situation d’exercice qui préexistait au 30 avril 2025 relativement aux sites d’exercice, aux temps d’activité et d’accès aux plateaux techniques, aux plannings de vacations, à la présentation des documents et du site internet Doctolib de la SELARL, à la présence de la plaque du Docteur [X] [K] à l’entrée du service d’imagerie de l’Hôpital privé de [8] ([8]),
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Rejetons le surplus des demandes aux fins d’injonction,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles,
Rejetons la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
Condamnons in solidum la SELARL SCAN IRM IMAGERIE, le Docteur [T] [P]-[U] et le Docteur [H] [J]-[E], en leur qualité de co-gérantes associées de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE, à payer au Docteur [X] [K] la somme de 3500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SELARL SCAN IRM IMAGERIE, le Docteur [T] [P]-[U] et le Docteur [H] [J]-[E], en leur qualité de co-gérantes associées de la SELARL SCAN IRM IMAGERIE, aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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