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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 juin 2025, n° 25/03199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 10 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE MORANCE
C/ Madame [Y] [B]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03199 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V7E
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE MORANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Renaud BLEICHER de la SELAS ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Annabelle ZINUTTI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 août 2021, le conseil de prud’hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a :
— débouté Madame [Y] [B] de sa demande en nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement,
— requalifié le licenciement pour faute grave de la salariée en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de :
— 6 257,38 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 625,74 € de congés payés afférents,
— 12 001,66 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— rejeté la demande de la salariée en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de la salariée en versement de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité et au titre de la violation de l’obligation d’organiser des visites médicales,
— rejeté la demande de la salariée en paiement d’heures supplémentaires, outre congés payés afférents,
— rejeté la demande de la salariée au titre du travail dissimulé,
— condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux dépens.
Par arrêt en date du 20 janvier 2022, la cour d’appel de LYON a infirmé le jugement précité en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [Y] [B] par la société PHARMACIE DE MORANCE en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l’employeur à payer à la salariée les sommes de 6 257,38 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 625,74 € de congés payés afférents et 12 001,66 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— rejeté la demande de Madame [Y] [B] en paiement d’heures supplémentaires outre congés payés afférents,
— confirmé le jugement en ses autres dispositions,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
— dit que le licenciement pour faute grave, notifié par la société PHARMACIE DE MORANCE à Madame [Y] [B] le 24 octobre 2018, est fondé,
— débouté Madame [Y] [B] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société PHARMACIE DE MORANCE à verser à Madame [Y] [B] 1 427,22 € à titre d’heures supplémentaires, outre 142,72 € de congés payés afférents,
ajoutant,
— rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chacune des parties la charge des dépens d’appel respectivement engagés.
Par arrêt en date du 29 mai 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d’appel de LYON mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement de Madame [Y] [B] fondé sur une faute grave, l’a déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral et pour violation de l’obligation de sécurité et absences de visites médicales et en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés et rejeté la demande de Madame [Y] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de LYON, autrement composée, condamné la société PHARMACIE DE MORANCE aux dépens, a condamné la société PHARMACIE DE MORANCE à payer à Madame [Y] [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt, après renvoi sur cassation, en date du 24 janvier 2025, la cour d’appel de LYON a notamment :
— infirmé le jugement rendu le 30 août 2021 par le conseil de prud’hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté Madame [Y] [B] de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’organiser des visites médicales,
statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
— dit que le licenciement de Madame [Y] [B] est nul,
— condamné la société PHARMACIE DE MORANCE à payer à Madame [Y] [B] :
✦ 4 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
✦ 6 247,02 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 624,70 € au titre des congés payés afférents,
✦ 12 001,66 € à titre d’indemnité de licenciement,
✦ 40 000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— rejeté les demandes de Madame [Y] [B] tendant à la condamnation de la société PHARMACIE DE MORANCE de lui payer diverses sommes au titre d’une diminution de ses revenus de 2019 à 2023, au titre de la perte d’une chance d’obtenir des revenus équivalents à ceux qu’elle percevait avant son licenciement, au titre de la perte d’une chance de droits à la retraite basée sur les revenus qu’elle percevait lorsqu’elle était employée à la PHARMACIE DE MORANCE,
— condamné la société PHARMACIE DE MORANCE aux dépens afférents à l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 20 janvier 2022, ainsi qu’aux dépens de la présente instance d’appel,
— condamné la société PHARMACIE DE MORANCE à payer à Madame [Y] [B] la somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à la société PHARMACIE DE MORANCE le 11 février 2025.
Le 18 mars 2025, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à l’encontre de la société PHARMACIE DE MORANCE par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaire de justice à [Localité 5] (69) à la requête de Madame [Y] [B] pour le recouvrement de la somme de 77 066,17 € en principal, frais et accessoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la société PHARMACIE DE MORANCE a donné assignation à Madame [Y] [B] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de :
— l’autoriser à s’acquitter du montant des condamnations dues à Madame [Y] [B] en vingt mensualités,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 au cours de laquelle le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de son incompétence territoriale, puis renvoyée l’affaire à l’audience du 27 mai 2025 aux fins de respect du principe du contradictoire, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société PHARMACIE DE MORANCE, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution, à titre principal, de se déclarer incompétent et se dessaisir au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, et à titre subsidiaire, de l’autoriser à s’acquitter du montant des condamnations dues à Madame [Y] [B] en vingt mensualités, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [Y] [B], représentée par son conseil, sollicite, in limine litis, l’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON au profit de celui du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, débouter purement et simplement la société PHARMACIE DE MORANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive la somme de 5 000 € ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les deux parties s’accordent sur l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON au regard du lieu du siège social de la société débitrice, située sur le ressort territorial du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 27 mai 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
En vertu de l’article R121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public, visant tant les règles de compétence d’attribution que de compétence territoriale.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En application de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, force est de constater que le siège social de la société débitrice se situe à MORANCE, qui relève du ressort de compétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, ne conférant aucun critère de compétence territoriale au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON.
En conséquence, par application combinée des articles R121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 81 et 82 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON et de renvoyer le présent dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, territorialement compétent eu égard à l’adresse de domiciliation de la partie demanderesse.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de réserver les dépens ainsi que la demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent pour connaître des demandes de délais de paiement de la société PHARMACIE DE MORANCE formulées par assignation en date du 25 avril 2025 ;
Désigne le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE pour connaître de l’ensemble de ces chefs de prétentions ;
Renvoie l’affaire devant ce tribunal et dit que le dossier sera transmis par le Greffe au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE ;
Rappelle que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ;
Réserve les dépens et la demande accessoire relative aux indemnités de procédure ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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