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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 19 mars 2026, n° 23/03627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03627 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPOF
NAC : 97Z Recours et actions exercés contre les décisions d’autres personnes publiques
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [O] [E] née [D]
née le 18 Juin 1953 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Représentée par Me Jérôme DEREUX, membre de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN (avocat plaidant) et par Me Bruno DHALLUIN, membre de la SCP D’AVOCATS DHALLUIN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’îLE DE FRANCE ET DE [Localité 3]
Pôle juridictionnel judiciaire,
Dont le siège est sis :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de la représentation obligatoire par avocat en application des dispositions des articles 761 du code de procédure civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge
lesquels ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
N° RG 23/03627 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPOF – jugement du 19 mars 2026
DÉBATS :
En audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [E] a été instituée légataire universelle de Mme [I] [Z], laquelle est décédée le 24 février 2019.
Le 20 avril 2022, l’administration fiscale a notifié une proposition de rectification à Mme [E] en lien avec la remise en cause de l’application de l’abattement de 159 325 euros prévu à l’article 779-II du code général des impôts en faveur des personnes handicapés.
Mme [E] a contesté cette position, mais l’administration fiscale a maintenu sa proposition de rectification, notamment en dernier lieu par décision du 15 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, Mme [E] a assigné la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir l’annulation de la décision de rejet du 15 septembre 2023 et la décharge des rappels d’impôts mis à sa charge au titre des droits de mutation à titre gratuit dus suite au décès de Mme [Z], outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 septembre 2025 pour une clôture au 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 29 avril 2025 et signifiées à l’Administration fiscale le 24 mai 2025, Mme [E] demande au tribunal de :
« Déclarer madame [E] recevable et bien fondé en ses demandes et conclusions ;
Prononcer l’annulation de la décision de rejet du 15 septembre 2023 ;
Prononcer en conséquence la décharge des rappels d’impôts mis à sa charge au titre des droits de mutation à titre gratuit dus suite au décès de madame [I] [Z] survenu le 24 février 2019 ;
Condamner l’Etat à verser à madame [O] [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
A l’appui de ses demandes, Mme [E] fait valoir que :
Suite à une opération chirurgicale, elle souffre depuis l’âge de 20 ans d’un handicap auditif supérieur à 80 % ;Ce handicap ne lui a pas permis de travailler dans des conditions normales de rentabilité (activité limitée, avancement bloqué, retraite anticipée) ;Son employeur a mis un terme à son emploi de secrétaire-dactylo car elle était limitée dans l’exécution de certaines tâches indispensables ;L’emploi de claviste occupé au sein de la société [S] consistait à retranscrire des manuscrits sur des bandes perforées en vue de leur édition, tâche manuelle et sans qualification particulière ;Dans l’exécution de cet emploi, aucune évolution normale n’a pu être envisagée ;Son handicap auditif ne lui permettait pas se suivre les formations internes qui lui auraient permis d’évoluer ;Lors de la suppression de son poste, les propositions de reclassement restaient inaccessibles ;Les pertes de revenus se sont répercutées sur le montant de ses pensions de retraite ;Du fait de son handicap, elle a accepté un départ anticipé en retraite à l’âge de 55 ans et a subi un délai de carence de cinq ans au niveau du régime de retraite ;Sa pension de retraite a été impactée.
Dans ses dernières écritures signifiées le 23 septembre 2025, la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris demande au tribunal de :
« Confirmer la décision de rejet du 15 septembre 2023,
Confirmer le rappel effectué par l’administration,
Débouter madame [O] [E] née [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter madame [O] [E] née [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner madame [O] [E] née [D], en outre, à tous les dépens de l’instance et dire qu’en toute hypothèse les frais entraînés par la constitution d’un avocat resteront à sa charge (article R*207-1 alinéa 1 du LPF) ».
En défense, l’administration fiscale fait valoir que :
La charge de la preuve incombe à Mme [E] et elle doit justifier que son infirmité l’empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle ;Si elle n’a pu en raison de son handicap poursuivre une carrière de secrétaire juridique, elle n’établit pas que cette activité lui aurait offert des perspectives économiques plus favorables durant sa vie active et pour sa retraite ;La preuve du lien de causalité entre la situation de handicap et une évolution professionnelle limitée doit être établie pour le redevable lui-même et non par rapport à un tiers ;Rien ne démontre que le blocage de l’avancement évoqué soit en lien avec le handicap de la demanderesse ;La demanderesse ne justifie pas de l’absence de perspectives professionnelles adaptées à sa situation suite à la suppression de son poste dans l’entreprise [S] (aucune preuve d’une recherche d’un nouvel emploi) ;La demanderesse ne justifie pas que son handicap a limité son activité professionnelle et nuit à l’évolution normale de sa carrière au sein de l’entreprise [S] ;Rien ne démontre qu’elle aurait, sans son handicap, occupé des postes plus qualifiés et mieux rémunérés ;Elle ne conteste pas le handicap subi par la demanderesse ;Il n’est pas démontré que l’invalidité de la demanderesse l’a empêchée d’exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Mme [E]
En application de l’article 779 II du code général des impôts, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
L’article 293 de l’annexe II prévoit que pour l’application de cet abattement, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession.
L’article 294 de l’annexe II précise que l’héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l’empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s’il est âgé de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal.
Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d’une entreprise adaptée définie à l’article L. 5213-13 du code du travail, soit d’un établissement ou service d’aide par le travail défini à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles.
Pour bénéficier de l’abattement précité, le redevable doit prouver le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et son avancement retardé ou bloqué.
En l’espèce, les parties admettent l’existence d’une situation de handicap de Mme [E] au jour de l’ouverture de la succession.
Mme [E] verse d’ailleurs aux débats un certificat de son médecin traitant qui confirme l’existence d’un handicap auditif supérieur à 80 % depuis juillet 1999, ainsi qu’un certificat de son médecin ORL et un courrier de la MDPH du 28 avril 2022 dans le même sens.
Cette première condition pour bénéficier de l’abattement litigieux est remplie.
Concernant l’empêchement de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, la demanderesse met en avant les certificats de ses médecins à ce sujet. Si ceux-ci confirment les difficultés en lien avec la handicap de Mme [E], ils n’établissent pas que celle-ci n’a pu se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité.
Seule une étude de carrière in concreto peut le démontrer.
Mme [E] produit un courrier du 24 mai 1974 d’un ancien employeur par lequel il procède à la rupture du contrat de travail au motif que : « votre travail, compte tenu des impératifs de notre cabinet, n’est pas susceptible de nous donner satisfaction… ». Ce courrier n’évoque pas le handicap de Mme [E], mais la qualité de son travail.
Mme [E] verse également aux débats des bulletins de paie qui démontrent qu’elle a ensuite occupé un emploi à temps complet de claviste au sein de l’entreprise Imprimerie [S]. Ils justifient avant tout qu’elle a eu un emploi stable durant de nombreuses années, lui offrant une rémunération en constante évolution.
Il n’est pas démontré que la différence de salaire avec sa collègue Mme [Y] [M] serait en lien avec son handicap et non avec d’autres motifs. La différence de salaire apparaît en outre assez modérée (en janvier 2000 : pour la demanderesse 9 750 francs et 10 636 francs pour Mme [M]).
Mme [E] produit également un courrier qu’elle aurait adressé à son employeur en 2003 lors de la prétendue suppression de son poste. Elle y indique être travailleur handicapé, catégorie B (ce qui correspond à un handicap modéré et non à un handicap grave) et y refuse un poste de reclassement manifestement proposé par l’employeur.
Il en ressort que Mme [E] avait encore la possibilité de travailler après la suppression de son poste au sein de l’entreprise Imprimerie [S].
Ce n’est pas son handicap qui a entraîné une mise à la retraite anticipée.
Le procès-verbal de la commission de recours amiable en lien avec sa demande de retraite anticipée qu’elle verse aux débats mentionne que : « madame [E] souffre d’une surdité congénitale, déclarée en 1974, et qu’à ce jour avec appareillage et lecture labiale, il existe une bonne communication mais celle-ci reste très directive. Madame [E] déclare, à juste titre, que malgré ses problèmes de santé, elle n’en a pas moins continué ses activités professionnelles… ».
Dans le cadre de la présente instance, Mme [E] ne produit pas l’ensemble de ses bulletins de paie pour vérifier si sa rémunération au cours de sa vie professionnelle correspond à des conditions normales de salaire au regard de ses diplômes et fonctions exercées.
Elle ne produit pas non plus les documents de fin de contrat de son emploi au sein de l’entreprise Imprimerie [S] (dont le motif de la rupture ne serait pas lié à sa situation de santé mais à une suppression de poste indépendante de sa personne), ni ses recherches d’emploi infructueuses postérieures (qui lui auraient imposé de stopper son activité professionnelle).
Elle ne produit aucune pièce en lien avec le montant de sa pension de retraite non plus.
Les quelques pièces produites ne permettent pas de retenir que Mme [E] a été empêchée de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle.
Il n’est pas suffisamment justifié par la demanderesse un lien de causalité entre une situation de handicap avéré et le fait que son activité professionnelle ait pu à un moment donnée être limitée ou son avancement bloqué.
Les conditions de l’article 779 II du code général des impôts n’étant pas réunies et la demanderesse ne motivant pas sa contestation sur d’autres moyens de droit, toutes ses demandes principales seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La demande de Mme [E] à ce titre sera rejetée dès lors qu’elle succombe à l’instance.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [O] [E], notamment au titre de la contestation de la décision de rejet du 15 septembre 2023 et de la décharge des droits de mutation à titre gratuit en lien avec la succession de Mme [I] [Z], outre le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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