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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 2 avr. 2026, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 234/26jcp
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSLK
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Entre :
S.A. IN’LI
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BEAUVAIS,
Et :
Madame [N] [J]
née le 03 Mai 1994 à
[Adresse 3]
[Adresse 4][Adresse 5]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 15 Janvier 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogée au 2 avril 2026.
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SELARL [O] et à Mme [J] le
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSLK – jugement du 02 Avril 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de bail en date du 11 juin 2021, la SA IN’LI a donné à bail à Madame [N] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer initial et des provisions pour charges mensuels d’un montant de 682,85 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IN’LI a fait signifier, le 12 juin 2025, à Madame [N] [J], un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, à hauteur de 4 221,54 euros au principal.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la SA IN’LI a fait assigner Monsieur [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne afin de, sous le bénéfice de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des dispositions de l’article 1103 du Code civil :
Constater que la clause résolutoire prévue au bail est acquise depuis le 12 août 2025, Constater la résiliation du bail de l’appartement loué, Ordonner l’expulsion de Madame [N] [J], Ordonner que dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, Madame [N] [J] devra quitter les lieux loués tant de toutes personnes et objets qui pourraient s’y trouver de son chef et que faute par elle de se faire dans ledit délai, la SA IN’LI pourra l’y contraindre avec l’assistance de la force publique et qu’elle sera en outre condamnée au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, Condamner Madame [N] [J] à payer à la SA IN’LI la somme de 4504,33 euros représentant le montant des loyers et provisions pour charges dus au 30 septembre 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 juin 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation, Condamner Madame [N] [J] à payer à la SA IN’LI une indemnité d’occupation mensuelle égale à une fois et demie le montant du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation complète et définitive du logement, Condamner Madame [N] [J] à payer à la SA IN’LI une indemnité de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [N] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi avant l’audience.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SA IN’LI, représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de la dette locative à la somme de 4098,47 euros.
En défense, Madame [N] [J], comparante, indique qu’un supplément de loyer a été appliqué à tort même si elle indique avoir mis du temps à répondre à l’enquête et qu’il existait une erreur sur l’adresse de sa fiche d’imposition. Elle explique l’augmentation de la dette par l’application de ce supplément de loyer. Elle déclare pouvoir régler le loyer courant. Elle précise percevoir un revenu mensuel de 1800 euros, vivre seule et ne percevoir aucune aide sociale supplémentaires. Elle sollicite des délais de paiement.
Le tribunal a autorisé Madame [N] [J] à produire, par l’intermédiaire d’une note en délibéré jusqu’au 31 janvier 2026, tout document justifiant du paiement du loyer du mois de janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 puis prorogée au 2 avril 2026.
MOTIFS
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Oise par la voie électronique le 9 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA IN’LI justifie avoir également saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’Oise le 13 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En application de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de ladite loi, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1741 dudit code, le bail se résout lorsque l’une des parties n’a pas rempli ses obligations.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire, à l’article 9, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiés à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La SA IN’LI a fait signifier, le 12 juin 2025, à Madame [N] [J], un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, à hauteur de 4 221,54 euros au principal.
Celui-ci étant resté infructueux, il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 août 2025.
II. SUR L’EXPULSION ET SES MODALITES
En application de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Madame [N] [J] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, la SA IN’LI sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [J], ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte.
La SA IN’LI ne justifie pas de la mauvaise foi de Madame [N] [J], laquelle ne se présume pas et ne résulte pas de sa seule présence dans les lieux, de telle sorte que la demande de réduction des délais d’expulsion sollicitée par la demanderesse sera rejetée.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
En vertu de l’article L.441-9 du code de la Construction et de l’Habitation, l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
A l’audience, la SA IN’LI produit un décompte actualisé au 6 janvier 2026 comprenant l’échéance du mois de décembre 2025 et démontrant que Madame [N] [J] reste devoir la somme de 4098,47 euros au titre de l’arriéré locatif.
Madame [N] [J] ne conteste pas le montant de la dette locative dans son principe sauf en ce qui concerne le supplément de loyer appliqué à compter de l’échéance du mois de janvier 2025.
Pour autant, Madame [N] [J] ne conteste pas avoir été sollicitée de la part de la SA IN’LI en respect des dispositions de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’Habitation, et notamment avoir tardé dans la réponse qu’elle devait donner, de sorte que le supplément de loyer est dû.
Cependant, en l’absence d’éléments justificatif, la somme totale de 50 euros libellé au décompte « FRAIS SLS », et la somme de 16,72 euros libellée au décompte « LOC COMPT. 01/23 12/23 » ne seront pas retenues.
En l’absence d’éléments de justificatifs et de détails, la somme totale de 337,82 euros au titre des « frais proc 01/25 12/25 » ne sera pas retenue.
En conséquence, Madame [N] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 3 693,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Compte tenu de la résiliation du bail au 13 août 2025, les sommes dues se composent de loyers jusqu’à cette date puis d’indemnité d’occupation. En effet, Madame [N] [J] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 août 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, soit la somme de 780,36 euros, sans majoration, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue des biens.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Madame [N] [J] justifie avoir réglé le loyer du mois de janvier 2026 et avoir effectué un règlement d’environ 200 euros supplémentaire. A la lecture du décompte locatif, il apparait que la défenderesse effectue des règlements ponctuels mais conséquents, de sorte qu’elle démontre avoir une capacité de remboursement mensuel pour apurer sa dette sur 36 mois, la demanderesse ne s’y opposant pas au demeurant.
Elle sera dès lors autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre de l’indemnité d’occupation et des charges puis sur les intérêts.
Si ces modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement payé, la résiliation judiciaire du contrat de bail sera réputée n’avoir jamais été prononcée.
En revanche, faute pour le locataire de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés et de procéder au paiement des loyers et charges courants, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible sept jours après une mise en demeure restée sans effet, et la résiliation du contrat de bail reprendra son plein et entier effet permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte.
De plus, l’indemnité d’occupation telle que définie ci-avant due par Madame [N] [J] s’appliquera pleinement jusqu’à libération définitive des lieux. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié, sans majoration, et les charges feront l’objet d’une régularisation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [N] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La situation économique des parties et l’équité commandent de condamner Madame [N] [J] à régler à la SA IN’LI la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 11 juin 2021 conclu entre la SA IN’LI et Madame [N] [J] concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies à la date du 13 août 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [N] [J] à verser à la SA IN’LI la somme de 3 693,93 euros au titre de l’arriéré locatif, en deniers ou quittances, selon décompte arrêté au 6 janvier 2026 comprenant l’échéance du mois de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
AUTORISE Madame [N] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu’à défaut pour Monsieur [N] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA IN’LI pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte ;que Madame [N] [J] soit condamnée à verser à la SA IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 780,36 euros par mois, sans majoration, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande de la SA IN’LI visant à obtenir la suppression du délai de préavis suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [N] [J] à payer à la SA IN’LI la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le vice-président,
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