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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 août 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 27]
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGBN
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [C] [L]
Mme [E] [L]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [T] [D] et Mme [T] [B]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Séverine GALLAS-LE GAL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Madame [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparante en personne assistée de Me Séverine GALLAS-LE GAL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire: 100
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 6]
[Localité 14]
comparant en personne assisté de Me Aude-françoise LAPALU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
Madame [B] [T]
[Adresse 6]
[Localité 14]
comparante en personne assistée de Me Aude LAPALU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
Madame [Z] [M]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.C.P. NICOLAY LANOUVELLE HANNOTIN
Avocats au Conseil d’Etat
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 11]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [23]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [21]
[20]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS :
Audience publique du : 30 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [D] et Mme [T] [B] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 4 novembre 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 10 décembre 2024.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers ; M. et Mme [L] l’ont reçue le 13 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 décembre 2024, la SARL [18] dont le mandataire ad hoc est M. [L] ainsi que son épouse Mme [L] se sont opposés à la décision.
M. et Mme [T] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 30 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, M. et Mme [L] ainsi que la SARL [25] représentée par son mandataire ad hoc M. [L], représentés par leur conseil, ont contesté la décision de recevabilité par deux courriers de contestation distincts portant des références de créances distinctes du 23 décembre 2024 et dans deux courriers avec RAR distincts ; les deux contestations doivent en conséquence être déclarées recevables comme ayant été diligentées dans le délai de 15 jours prescrit par l’article R722-1 du code de la consommation.
Ils rappellent que le contentieux a pris naissance dans la vente du fonds de commerce détenu par la société [18] et exploité par les époux [L] aux époux [T]. Plusieurs décisions de justice ont été rendues dans le cadre de litiges anciens opposant les parties : un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 janvier 2015, un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 septembre 2017, un arrêt de la cour de cassation du 29 mai 2019, un arrêt du 1er juillet 2022 de la cour d’appel de Versailles qui a fixé la créance des époux [L] dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 17 822,71 euros et la créance de la SARL [18] à la somme de 74 205,17 euros.
Une inscription d’hypothèque judiciaire a été prise sur le bien immobilier appartenant à M. et Mme [T]. Ces derniers ont bénéficié d’un plan conventionnel de redressement en date du 8 février 2023 devenu caduque en février 2024. Une procédure de saisie immobilière a été diligentée par la SARL [18] suspendue en raison de la procédure de surendettement dans laquelle M. et Mme [L] ont déclaré leur créance.
S’agissant de la créance des époux [L], dans le cadre du premier plan de surendettement, elle a été fixée à la somme de 18 622,71 euros, dont 17 822,71 euros de créance fixée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er juillet 2022 et le montant de l’article 700 du code de procédure civile de 800 euros, sur laquelle les époux [T] ont réglé la somme de
1 873,45 euros lors de l’exécution du premier plan de surendettement puis après la délivrance du commandement de saisie immobilière une somme de 197,05 euros à déduire en plus. Ils ont arrêté tout versement le 10 février 2024 et ont réglé par des virements globaux adressés aux époux [L] pour régler les deux dettes : celle auprès de la SARL [18] et celle auprès des époux [L]. Ils ne démontrent pas avoir apuré leur dette auprès des époux [L] et doutent de leur souhait de la régler.
Ils soulèvent la mauvaise foi des époux qui utilisent des voies dilatoires qu’ils n’ont pas les moyens d’assumer pour échapper au règlement de leurs dettes. Ils détournent par là même la procédure de surendettement.
Ils demandent en conséquence en outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la créance de la SARL [18], dans le cadre du premier plan de surendettement, elle a été fixée à la somme de 74 205,17 euros de créance fixée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er juillet 2022 et le montant de l’article 700 du code de procédure civile de 800 euros, sur laquelle les époux [T] ont réglé la somme de
6 990,53 euros lors de l’exécution du premier plan de surendettement puis après la délivrance du commandement de saisie immobilière une somme de 1 589,48 euros à déduire en plus. Ils ont arrêté tout versement le 10 février 2024 et ont réglé par des virements globaux adressés aux époux [L] pour régler les deux dettes : celle auprès de la SARL [18] et celle auprès des époux [L].
Ils soulèvent la mauvaise foi des époux qui utilisent des voies dilatoires qu’ils n’ont pas les moyens d’assumer pour échapper au règlement de leurs dettes. Ils détournent par là même la procédure de surendettement. Ils demandent en conséquence en outre la condamnation in solidum des époux [T] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux arguments développés par les époux [T] ils expliquent que les deux créances distinctes apparaissaient sur le précédent plan et que les versements aux époux [L] étaient du montant cumulé des deux mensualités de règlement de chacune des dettes sans qu’aucune confusion ne puisse avoir lieu. Ils expliquent que la caducité du plan précédent a été régulièrement prononcée par deux courriers recommandés reçus le
11 juillet 2024 puisque les époux [T] ont arrêté leurs versements après une année de règlement, que les époux [L] ne pouvaient produire un RIB pour une société qui n’existait plus depuis 2016 et n’avait donc plus de compte bancaire mais dont le mandataire ad hoc désigné était M. [L], que plusieurs décisions de justice ont été rendues constatant l’existence de deux dettes distinctes.
Ils s’opposent à la demande aux fins de les voir condamnés au versement d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [T], représentés par leur conseil, soulèvent l’irrecevabilité de la contestation de la SARL [18] puisqu’aucune contestation à ce nom n’a été enregistrée par la commission de surendettement ou par le greffe du tribunal. Par ailleurs, ils contestent la caducité du plan de surendettement du 7 février 2023 puisque les époux [L] seraient à l’origine des impayés de la dette de la SARL [18] en ne produisant pas un RIB distinct de leur compte pour la société ; les époux [T] ont donc légitimement cru avoir réglé la dette auprès des époux [L].
Ils revendiquent leur bonne foi expliquant que M. [T] est tenu au paiement en sa qualité de caution solidaire de la SARL [24]. Ils expliquent avoir réglé la somme de 8247, 40 euros auprès de la SARL [18], et non 1 589,48 euros, et de 2 199,06 euros pour les époux [L], et non 197,05 euros.
Nonobstant l’irrecevabilité de la contestation de la SARL [18], ils demandent que le plan du 7 février 2023 retrouve application et, subsidiairement, de les déclarer recevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Ils demandent que les époux [L] soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SIP de [Localité 11] a informé par courrier de l’extinction de sa créance.
Le [19] de [Localité 26] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 77 240,36 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [L]
La contestation de M. et Mme [L] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la contestation de la SARL [18]
La contestation de la SARL [18] a été effectuée par lettre recommandée distincte de la contestation des époux [L] et visait spécifiquement la dette SARL [18] avec ses références ; elle a été effectuée le 23 décembre 2024 soit dans le délai légal de 15 jours. Elle est donc recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation, peu important le fait que la commission de surendettement ou le tribunal ne l’ait pas renseignée pour elle-même.
Sur la caducité du plan du 8 février 2023
L’article R732-2 du code de la consommation précise que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles.
M. et Mme [T] bénéficiaient d’un plan de surendettement prévoyant un remboursement de leurs dettes durant 179 mois afin de conserver leur bien immobilier.
Dès le mois de février 2024, les époux [T] ont arrêté de régler leurs créanciers et le plan a été dénoncé par les époux [L] par deux lettres recommandées distinctes en date du 11 juillet 2024 rappellant et respectant les dispositions de l’article R732-2 du code de la consommation.
Ils expliquent aujourd’hui que le plan n’est pas caduc alors qu’ils ont cessé par eux-mêmes de le respecter, qu’ils ne justifient pas avoir continué de régler au-delà du mois de juillet 2024 les autres créanciers dont la créance n’était pas, à leurs yeux, litigieuse.
L’absence de RIB distinct pour la SARL [18], qui ne constituait pas une impossibilité de régler jusqu’alors, n’est pas un motif légitime permettant d’expliquer l’arrêt total de respect du plan.
Il est rappelé que la société, radiée, ne détenait plus de compte bancaire et que M. [L] avait été désigné administrateur ad hoc. En outre, ils ont ensuite déposé un nouveau dossier de surendettement reconnaissant par là-même que le plan était caduc. Aujourd’hui, les époux [T] n’invoquent aucun motif légitime à la cessation du respect du plan.
Sur la recevabilité de M. et Mme [T] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
L’absence de respect du plan sans que les époux [T] ne puissent présenter une impossibilité légitime tel qu’un changement de leur situation financière constitue en elle-même la démonstration de l’absence de bonne foi.
Selon l’état déclaré des créances au 30 décembre 2024, leur endettement est de
202 191,30 euros ayant des revenus de 3 560 euros et des charges de 1 550,75 euros soit une capacité de remboursement positive. Ils sont âgés de 70 et 58 ans sans enfant à charge. Ils ont un bien immobilier de 355 000 euros qui est leur résidence principale en accession à la propriété.
En conséquence, la décision de recevabilité est infirmée. Les époux [T] sont déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la situation conflictuelle ancienne, de l’équilibre des parties, il convient de débouter celles-ci de cette demande.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable les contestations formées par M. et Mme [L] et la SARL [18] à l’encontre de la décision du 10 décembre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
INFIRME la décision de recevabilité concernant M. [T] [D] et Mme [T] [B];
DECLARE M. [T] [D] et Mme [T] [B] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE à la commission de surendettement pour clôture ;
DEBOUTE M. [T] [D] et Mme [T] [B] de leur demande en condamnation in solidum des époux [L] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. et Mme [L] de leur demande en condamnation in solidum des époux [T] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 04 août 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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