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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 avr. 2026, n° 26/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Saint Pierre de la Réunion
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26-485
ORDONNANCE N°26/9
Nous, Hélène BIGNON, Vice-présidente chargée du service des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre,
Vu l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 tel que modifié par le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 ;
Vu la requête de Mme [U] [Y] [J] et M. [T] [J], reçue le 2 février 2026, les motifs exposés et les pièces présentées, notamment un contrat de bail du 27 novembre 2024, le commandement de payer des loyers et de justifier de l’occupation du logement en date du 3 décembre 2025, et le procès-verbal de constat d’abandon des lieux en date du 19 janvier 2026 effectué par le commissaire de justice, maître [I].
Il résulte des documents fournis à l’appui de la requête que Mme [C] [V] et M. [X] [O] [G] [F] n’ont pas déféré, dans le délai d’un mois, à la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement, et qu’un procès-verbal de constat d’abandon a donc été dressé.
Le procès-verbal du 19 janvier 2026 mentionne notamment que la boîte aux lettres est pleine. La commissaire de justice note l’absence d’eau courante et d’électricité dans le logement, l’absence de denrées alimentaires et l’absence de valeur marchande du mobilier présent.
Il ressort suffisamment de ces éléments et des photographies sur l’état du logement ainsi que du jardin que le bien loué a été abandonné par leurs occupants sans restitution des clés. Il convient donc de constater la résiliation du bail et d’autoriser Mme [U] [Y] [J] et M. [T] [J], bailleur, à reprendre le logement.
S’agissant du décompte locatif, les bailleurs justifient avoir adressé aux locataires un commandement de payer la somme de 1 782 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au mois de novembre 2025, à laquelle s’ajoute le coût de l’acte de 198,04 euros.
Les bailleurs sollicitent la somme de totale de 3 522 euros pour les loyers et charges arrêtés au 30 janvier 2026. Ils produisent un décompte fixant le montant des arriérés de loyers et des charges après déduction de la CAF.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Mme [U] [Y] [J] et M. [T] [J] de voir constater la résiliation du bail et de condamner Mme [C] [V] et M. [X] [O] [G] [F] à leur payer la somme de 3 522 euros.
Il y a lieu en outre de condamner Mme [C] [V] et M. [X] [O] [G] [F] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance sur requête, non contradictoire et susceptible d’opposition,
Constatons la résiliation du bail conclu le 27 novembre 2024 entre Mme [U] [Y] [J] et M. [T] [J] et Mme [C] [V] et M. [X] [O] [G] [F] portant sur le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 1], avec effet à ce jour, suite à l’abandon démontré des lieux par les locataires ;
Autorisons Mme [U] [Y] [J] et M. [T] [J] à procéder à la reprise de ce logement ;
Déclarons abandonnés les biens meubles laissés sur place n’ayant pas de valeur marchande et ne pouvant donc être vendus, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice ;
Condamnons solidairement Mme [C] [V] et M. [X] [O] [G] [F] à payer à Mme [U] [Y] [J] et M. [T] [J] la somme de 3 522 euros arrêtée au 30 janvier 2026 au titre des loyers impayés ;
Condamnons Mme [C] [V] et M. [X] [O] [G] [F] aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement, du procès-verbal de constat d’abandon et de la présente ordonnance sur requête ;
Déboutons Mme [U] [Y] [J] et M. [T] [J] du surplus de ses demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance devra être signifiée dans les deux mois de sa date en conformité avec les dispositions de l’article 5 du décret du 10 août 2011 ;
Disons qu’à défaut d’opposition dans le délai d’un mois à compter de sa signification, la bailleresse pourra reprendre possession de son bien ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire au vu de la minute.
Fait à Saint-Pierre, le 17 mars 2026
La vice-présidente
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