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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 juil. 2025, n° 25/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CDC HABITAT |
|---|
Texte intégral
18 Juillet 2025
RG N° 25/02958 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOOH
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [C] [T]
C/
S.A. CDC HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [C] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BELLAN, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 27 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 22 mai 2022, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [C] [T], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Adresse 8] (95110), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 22 novembre 2024 à la requête de la S.A. CDC HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience, M. [C] [T] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés financières et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il soutient qu’il souhaite régler sa dette et qu’un plan d’apurement a été conclu le 6 mai 2025 qui prévoit le versement d’une somme de 100 euros en sus de l’indemnité d’occupation. Il précise que ses droits à l’APL ont été rétablis et qu’il a bénéficié d’un rappel.
La S.A. CDC HABITAT n’a pas comparu mais a fait valoir ses observations par écrit dont il a été donné lecture à l’audience.
En effet, et conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du Code de procédure civile, la S.A. CDC HABITAT a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 10 juin 2025, aux termes desquelles elle déclare ne pas s’opposer aux délais sollicités si ces derniers sont conditionnés au bon paiement de l’indemnité d’occupation et au respect du plan d’apurement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 1er septembre 2023, février 2024 inclus,
— condamné M. [C] [T] à payer la somme de 2 039,26 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [C] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 23 mensualités de 50 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.
Cette décision a été signifiée le 17 juin 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 novembre 2024.
M. [C] [T] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [C] [T] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [C] [T] déclare avoir perdu son emploi trois ans auparavant suite à des problèmes de santé et rencontré des difficultés financières lorsqu’il percevait les allocations chômage puis le RSA. Il occupe seul le logement. Il ne fournit aucune information sur ses revenus actuels.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 4 501,69 euros au 04 juin 2025. Le demandeur a repris les paiements le 22 mai 2025 en procédant à un paiement en ligne de 700 euros. Les parties ont conclu un protocole d’accord le 6 mai 2025 qui prévoit notamment la mise en place d’un plan d’apurement de la dette sur 24 mois à compter du 25 mai 2025 avec une mensualité de 100 euros par mois, la dernière devant solder la dette. Il est également établi que l’intéressé va bénéficier d’un rappel d’APL à hauteur de 1 201,48 euros. Ainsi, l’indemnité d’occupation d’un montant de 417,47 euros est payée et l’arriéré locatif est en cours de remboursement.
M. [C] [T] indique avoir effectué des démarches de relogement, notamment avoir déposé une demande de logement social le 2 juillet 2024 mais n’en justifie pas.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
En raison de ces éléments, de l’accord du bailleur et des efforts financiers réalisés par le demandeur, il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 18 janvier 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante majorée d’une somme de 100 euros conformément au protocole d’accord conclu entre les parties.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [C] [T].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [C] [T] un délai de six mois, soit jusqu’au 18 janvier 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation majorée d’une somme de 100 euros pour l’apurement de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Laisse le dépens à la charge de M. [C] [T] ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 18 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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